Accord d'entreprise INITIAL HYGIENE SERVICES

Accord collectif relatif à la gestion des absences pour maladie, accident de trajet, accident du travail et maladie professionnelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

37 accords de la société INITIAL HYGIENE SERVICES

Le 04/04/2024


Accord collectif relatif à la gestion des absences pour maladie, accident de trajet, accident du travail et maladie professionnelle



Entre

La Société IHS
Siège Social: 145 Rue de Billancourt - 92514 Boulogne Billancourt cedex,
N° SIRET: 844 858 837 00017
Représentée par Directeur des opération RH

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société IHS

CGT représentée par délégué syndical central CGT

CFDT représentée par – délégué syndical central CFDT


D’autre part,





Ci-ensemble dénommés « les Parties»,

Il est rappelé et convenu les dispositions suivantes :

PREAMBULE

Les parties ont signé en date du 9 juin 2022 un accord relatif à la gestion des absences pour maladie, accident de trajet, accident du travail et maladie professionnelle applicable jusqu’au 31 décembre 2023.

Fortes de la pertinence de ses dispositions pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, les parties souhaitent signer un accord valable jusqu’au 31 décembre 2024, dont les dispositions sont identiques à celles précédemment existantes.

Après discussion entre les parties signataires, il a été convenu ce qui suit :









SOMMAIRE

TOC \o "1-2" \h \z \u Chapitre 1.Objet et Champ d’application PAGEREF _Toc105518727 \h 4
1)Objet PAGEREF _Toc105518728 \h 4
2)Champ d'application PAGEREF _Toc105518729 \h 4
3)Bénéficiaires PAGEREF _Toc105518730 \h 4
Chapitre 2.Principes applicables PAGEREF _Toc105518731 \h 4
Chapitre 3.Indemnisation de la maladie et de l’accident du trajet PAGEREF _Toc105518732 \h 5
Chapitre 4.Indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles PAGEREF _Toc105518733 \h 5
Chapitre 5.Délais de carence applicables PAGEREF _Toc105518734 \h 6
1)Maladie non-professionnelle PAGEREF _Toc105518735 \h 6
2)Accidents de trajet PAGEREF _Toc105518736 \h 6
3)Accidents du travail et maladie professionnelle PAGEREF _Toc105518737 \h 6
Chapitre 6.Dispositions générales PAGEREF _Toc105518738 \h 7
1)Durée de l’accord PAGEREF _Toc105518739 \h 7
2)Révision PAGEREF _Toc105518740 \h 7
3)Adhésion PAGEREF _Toc105518741 \h 7
4)Clause d’évolution PAGEREF _Toc105518742 \h 7
5)Publicité/dépôt de l’accord PAGEREF _Toc105518743 \h 7






Objet et Champ d’application

Objet

Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables aux salariés de la société IHS en matière d’indemnisation des absences pour maladie et accident du travail, ainsi que la durée des délais de carence.

Champ d'application

L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue intégralement à toutes dispositions issues d’un accord, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.

Bénéficiaires

Sauf dispositions contraires dans le présent accord, il est applicable à l’ensemble des salariés de la société IHS.


Principes applicables


Le salaire de référence est celui que l’intéressé aurait touché s’il avait continué à travailler, déduction faite des allocations perçues de la Sécurité Sociale, des régimes éventuels de prévoyance, des indemnités versées par des tiers responsables de l’accident ou leurs assurances. Un salarié absent ne pourra pas percevoir un salaire net supérieur à celui qu’il aurait touché en travaillant.

L’ancienneté prise en compte pour déterminer les indemnisations s’apprécie au premier jour de l’absence.

Dans l'année civile, quel que soit le nombre d'arrêts, la durée de l'indemnisation ne pourra pas excéder les durées fixées par le présent accord.

Indemnisation de la maladie et de l’accident du trajet


Indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles

Délais de carence applicables

  • Maladie non-professionnelle





Accidents de trajet



Accidents du travail et maladie professionnelle





Dispositions générales

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Le suivi du présent accord sera assuré par la Commission SSCT du CSE central qui pourra se faire assister de l’expert du CSE central. A titre exceptionnel, les délégués syndicaux centraux seront invités aux réunions dédiées.


  • Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute modification de tout ou partie du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

  • Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, le cas échéant, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.


  • Clause d’évolution

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les trois mois afin d’adapter, si les parties le souhaitent, l’accord à la situation ainsi créée.


  • Publicité/dépôt de l’accord


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives, dans le périmètre de l'accord, à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS » et sera transmis au greffe du conseil de Boulogne.

D’un commun accord des Parties, les Parties s’accordent pour demander une publication partielle de l’accord.
Les Parties conviennent que la publication ne visera pas les chapitres 3 à 5 du présent accord.

Le personnel est informé du présent accord par tout moyen (par exemple, affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, courriel, courrier, intranet…).

Fait à Boulogne le 4 avril 2024
En 4 exemplaires originaux

Pour IHS

Directeur des opérations RH




Pour les organisations syndicales

  • délégué syndical central CGT






– délégué syndical central CFDT

Mise à jour : 2024-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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