ACCORD RELATIF AU CONGE REMUNERE « ENFANT MALADE »
Cet accord est conclu entre :
L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, composée des sociétés suivantes, dénommées également ci-après « Établissement » ou « Entité » de l’UES :
La Société: COOPERATIVE INNOVAL Domiciliée: Rue Eric Tabarly CS 10040 35 538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX
La Société: Domiciliée: Rue Eric Tabarly CS 10040 35 538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX
Représentées par, en sa qualité de Secrétaire Générale
D’une part,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat CFDT SNPEI représenté par, agissant en qualité de Délégué Syndical Central
Le Syndicat SNI représenté par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale
Le Syndicat UNSA représenté par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale
D’autre part,
IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de janvier et février 2025, les parties se sont entendues sur la mise en place d’un congé rémunéré « enfant malade ». Cette initiative s'inscrit pleinement dans notre engagement commun à promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, en offrant à chacun la possibilité de concilier sereinement ses responsabilités familiales et professionnelles.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent avenant a pour objet de définir les modalités de mise en place et d’utilisation d’un congé rémunéré « enfant malade » permettant aux salariés parents d’enfants de 12 ans inclus, ou 16 ans inclus pour les enfants en situation de handicap, de bénéficier de 3 jours maximum d’absence rémunérés par an quel que soit le nombre d’enfant à charge.
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES
Peuvent bénéficier du congé enfant malade tous les salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée indépendamment du temps de travail, avec une ancienneté minimale de 6 mois, ayant à charge un enfant de 12 ans inclus, ou un enfant de 16 ans inclus en situation de handicap. L’enfant doit être :
L’enfant biologique ou adopté du salarié ;
L’enfant du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin du salarié, à condition qu’il soit à charge effective et permanente ;
Un enfant sous tutelle du salarié.
ARTICLE 3 - DUREE ET MODALITES DE PRISE DU CONGE
Chaque salarié peut bénéficier d’un maximum de trois jours par année de référence d’acquisition des congés payés, quel que soit le nombre d’enfant à charge. Cette durée de 3 jours ouvrés sera proratisée en fonction du temps de présence pour les salariés arrivés en cours d’année. Ces jours peuvent être pris de manière fractionnée à la demi-journée ou continue. Le congé doit être pris en jour(s) ouvré(s) et ne peut être reporté sur l’année suivante. La prise de ces jours ne doit pas constituer un frein à la prise des congés payés du salarié : aucun report des congés payés non pris ne sera autorisé au-delà de l’année de référence en dehors des nécessités de service (correspondant au nombre de jour de congé enfant malade pris par le salarié sur l’année de référence), et les modalités de placement des jours de congés payés non pris sur un Compte Epargne Temps seront précisés dans un accord dédié le cas échéant.
ARTICLE 4 - PROCEDURE DE DEMANDE
Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique et le service des ressources humaines dans les meilleurs délais, en précisant la durée prévisible de l’absence. La demande doit être accompagnée d’un justificatif médical (certificat daté du médecin attestant la nécessité d’une présence parentale auprès de l’enfant avec précision de la durée). En cas d’urgence, le salarié peut prévenir son employeur par tout moyen, sous réserve de fournir le justificatif médical dans un délai de 48 heures.
ARTICLE 5 - REMUNERATION ET IMPACT SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL
Pendant ces absences, le salaire du salarié est intégralement maintenu. Le congé enfant malade n’affecte pas les droits aux congés payés ni les droits relatifs à l’ancienneté du salarié. Ces jours ne peuvent pas être convertis en rémunération si le salarié ne les utilise pas.
ARTICLE 6 - ARTICULATION AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS
Ce congé est cumulable avec les dispositifs légaux existants (ex. congé parental, congé de présence parentale).
ARTICLE 7 - SUIVI ET CONTROLE
Le service des ressources humaines assure un suivi des jours pris afin de garantir le respect des dispositions du présent avenant. Toute déclaration inexacte ou usage abusif du congé pourra entraîner des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de l’entreprise.
ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er mars 2025 et s’applique pour une durée indéterminée, sauf dénonciation ou modification par accord entre les parties.
ARTICLE 9 - PUBLICITE - DEPOT
Un exemplaire du présent accord sera adressé à l'ensemble de ses signataires. Le présent accord sera par ailleurs déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Enfin, un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes.
Fait à Noyal/Vilaine, le 11/06/2025, En 6 exemplaires originaux
Pour la coopérative
– Secrétaire Générale
Pour les organisations syndicales représentatives :