Accord d'entreprise INNOVAL

Un Accord relatif à l'Aménagement de la Fin de Carrière

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

35 accords de la société INNOVAL

Le 15/01/2026




ACCORD RELATIF

A L’AMENAGEMENT DE LA FIN DE CARRIERE



Cet accord est conclu entre :

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, composée des sociétés suivantes, dénommées également ci-après « Établissement » ou « Entité » de l’UES :


La Société:
Domiciliée:

La Société:
Domiciliée:

Représentées par Madame, en sa qualité de Secrétaire Générale

D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :


Le Syndicat CFDT SNPEI représenté par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical Central
Le Syndicat SNI représenté par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale

Le Syndicat UNSA représenté par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale

D’autre part,

Préambule

Dans un contexte d’évolution démographique et d’allongement des carrières, l’entreprise réaffirme son engagement à accompagner ses salariés dans les différentes étapes de leur parcours professionnel, notamment lors de la transition vers la retraite. Soucieuse de promouvoir la qualité de vie et des conditions de travail, ainsi qu’une gestion responsable et durable des âges, l’entreprise souhaite offrir davantage de souplesse et de choix aux collaborateurs en fin de carrière.
Le présent accord s’inscrit pleinement dans la démarche RSE de l’entreprise, en favorisant la santé, le bien-être et la reconnaissance des salariés, tout en contribuant à une meilleure anticipation des transitions professionnelles.
Son objectif est de permettre, sur la base du volontariat :
  • Le versement anticipé de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite dans le cadre d’une retraite progressive.

  • La conversion totale ou partielle de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite en congé de fin de carrière, afin d’anticiper le départ physique de l’entreprise avant la date administrative de liquidation de la retraite.
Ces dispositifs offrent ainsi un cadre clair et équitable pour accompagner les salariés souhaitant bénéficier d’un aménagement de leur fin d’activité.

ARTICLE 1 : PERIODE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2026 et s’applique pour l’ensemble des salariés éligibles tels que définis dans les articles « champ d’application et bénéficiaires » des sections suivantes.

SECTION 1 – VERSEMENT ANTICIPE DE L’INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE DANS LE CADRE D’UN DISPOSITIF DE RETRAITE PROGRESSIVE

La présente section a pour objet de définir les modalités permettant aux salariés éligibles de bénéficier d’un versement anticipé de tout ou partie de leur indemnité conventionnelle de départ à la retraite dans le cadre d’un dispositif de retraite progressive préalablement accepté par l’employeur et validé par l’Assurance retraite.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Cet accord couvre l’ensemble des salariés de l’UES répondant aux conditions cumulatives suivantes :
  • Être lié par un contrat à durée indéterminée ;
  • Être éligible à l’indemnité conventionnelle prévue par l’article 68 de la convention collective nationale ;
  • Avoir obtenu l’accord de l’employeur pour une réduction de son temps de travail dans le cadre d’une retraite progressive ;
  • Avoir obtenu l’accord de l’assurance vieillesse pour la retraite progressive.
Tout salarié ne remplissant pas ces critères est exclu du bénéfice du dispositif.

ARTICLE 3 – VERSEMENT ANTICIPE DE L’INDEMNITE DANS LE CADRE DE LA RETRAITE PROGRESSIVE

Article 3.1 : Condition du versement anticipé

Lorsque la retraite progressive d’un salarié a été acceptée par l’Assurance retraite et validée par l’employeur, le salarié peut demander que tout ou partie de l’IDR soit versée par anticipation.
Ce versement anticipé a pour objet de compenser la baisse de rémunération liée au passage à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive.

Article 3.2 : Modalités du versement anticipé

Le montant de l’IDR que le salarié pourra percevoir de manière anticipée ne pourra pas excéder le montant auquel il pourrait prétendre au moment de sa demande.
Le calcul réel de l’IDR sera effectué au moment du départ effectif à la retraite : tout reliquat d’indemnité non utilisé sera versé au salarié sur son solde de tout compte.
Le salarié peut choisir de percevoir le versement anticipé de l’IDR par un versement unique qui apparaitra sur le bulletin de paie comme un acompte à l’IDR.
ARTICLE 4 - REGIME FISCAL ET SOCIAL

L’IDR, qu’elle soit versée de manière anticipée ou non, est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, comme un salaire.

L’IDR est intégralement soumise à l’impôt sur le revenu.


ARTICLE 5 – CARACTERE UNIQUE DE L’INDEMNITE

Conformément aux règles légales, l’indemnité de départ à la retraite n’est due qu’une seule fois. Le versement anticipé dans le cadre de la retraite progressive constitue un versement partiel de cette même indemnité.

ARTICLE 6 – CAS PARTICULIER DU DEPART DE L’ENTREPRISE

En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite (notamment en cas d'inaptitude), le montant de l’indemnité de départ à la retraite versé de manière anticipée fera l’objet d'une régularisation y compris par compensation avec les sommes éventuelles dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.

ARTICLE 7 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Article 7.1 : Demande du salarié
Le salarié éligible dans les conditions définies à l’article 2 du présent accord qui souhaite obtenir un versement anticipé de tout ou partie de son indemnité conventionnelle de départ en retraite devra effectuer une demande écrite auprès du Service Ressources Humaines accompagné des pièces suivantes, au plus tard 6 mois avant le début de la retraite progressive :

  • La confirmation de la prise en charge par l’assurance vieillesse de la retraite progressive.

Article 7.2 : Formalisation de l’accord des parties
L’accord des parties sera formalisé dans un avenant au contrat de travail récapitulant à minima les informations suivantes :
  • Date de démarrage de la retraite progressive
  • Montant de l’indemnité de départ en retraite à la date de la demande du versement anticipé
  • Montant de versement anticipé souhaité et accepté par les parties
  • Date de versement de l’IDR

Cette acceptation implique la renonciation expresse du salarié :
  • à percevoir son indemnité de départ à la retraite à la fin de son contrat à due concurrence du montant qui lui aura été versé de manière anticipée
  • à bénéficier de la conversion de son indemnité de retraite en congés de fin de carrière.

SECTION 2 – CONVERSION DE L’INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE

La présente section a pour objet de définir les modalités permettant aux salariés éligibles de convertir tout ou partie de leur indemnité conventionnelle de départ en retraite (IDR) en congé de fin de carrière.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Cet accord couvre l’ensemble des salariés de l’UES répondant aux conditions cumulatives suivantes :

Article 2.1 : Conditions liées à la situation individuelle du salarié 
  • Être lié par un contrat à durée indéterminée ;
  • Ne pas être en cours de préavis, ne pas avoir signé une convention de rupture conventionnelle telle que visée aux articles L.1237-11 et suivants du Code du travail et ne pas faire l’objet d’une procédure de licenciement pour quelque motif que ce soit ;
  • Ne pas avoir demandé à l’employeur un départ en retraite avant l’entrée en vigueur du présent accord ;
  • Être éligible à l’indemnité conventionnelle prévue par la convention collective nationale ;
  • Avoir liquidé l’ensemble de ses congés et jours de repos existants (RTT, ANC, CP, CET) et ce, avant la date officielle de départ en retraite ;
  • Ne pas cumuler ce dispositif avec celui du versement anticipé de l’indemnité de départ à la retraite dans le cadre d’une retraite progressive.
Tout salarié ne remplissant pas ces critères est exclu du bénéfice du dispositif.

Article 2.2 : Condition d’ancienneté
  • Les salariés souhaitant bénéficier du présent accord devront justifier d’une ancienneté minimale de 25 ans à la date de leur demande de conversion de leur indemnité de départ à la retraite en congé de fin de carrière.

Article 2.3 : Condition de date de retraite
  • A la date de sa demande, le salarié devra attester de la possibilité de liquider ses droits à la retraite.
ARTICLE 3 : CONVERSION DE TOUT OU PARTIE DE L’INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE DEPART A LA RETRAITE EN CONGE DE FIN DE CARRIERE

Les salariés éligibles tels que définis à l’article 2 ci-dessus pourront opter pour la conversion de tout ou partie de leur indemnité conventionnelle de départ en retraite en congé de fin de carrière.

Article 3.1 : Condition de la conversion

  • La conversion est possible à compter d’une IDR conventionnelle équivalente à 2 mois de rémunération.
  • La conversion pourra se faire en mois entier ou demi-mois. Le solde restant de l’IDR conventionnel non converti se verra régulariser au moment du solde tout compte.
  • Pour faciliter l’organisation du remplacement, le congé de fin de carrière se prend en une seule prise :
  • en continue
  • se terminant le jour du départ à la retraite et de la sortie des effectifs.

Article 3.2 : Modalités de calcul de la conversion

L’indemnité de départ en retraite sera calculée à la date de la demande du salarié, sur la base du salaire mensuel de référence calculé sur les 12 derniers mois (ou 3 derniers mois si plus favorables) précédant la date de cette demande.
La conversion s’effectue sur la base du salaire moyen de référence servant au calcul des indemnités conventionnelles de départ en retraite.
Le calcul du nombre de jours d’absence issu de la conversion du montant de l’IDR est exprimé en jours ouvrés sur la base du calcul : Montant de l’IDR / taux journalier.
Le taux journalier appliqué sera celui du mois de la demande, basé sur le salaire mensuel brut fixe (salaire de base + complément + gratification + prime d’ancienneté).
Le nombre de jours convertis sera arrondi à l’entier inférieur, le reliquat restant sera versé dans le cadre du solde de tout compte.

Article 3.3 : Modalités d’indemnisation de l’absence congé fin de carrière

Le taux journalier appliqué pour le calcul de la conversion de l’IDR en jours de repos sera celui retenu pour l’indemnisation de l’absence en paie.
Cette conversion fera l’objet d’une présentation au salarié demandeur dans le cadre d’une proposition d’avenant à son contrat de travail. Le salarié aura toute latitude pour accepter ou refuser ; en cas de refus, son indemnité conventionnelle de départ en retraite restera pleinement due.
A compter de l’acceptation par le salarié, l’ensemble des jours congés et jours de repos existants (RTT, ANC, CP, CET) devra être posé intégralement précédemment aux jours convertis issus de l’IDR.
En cas de conversion partielle ou en cas de franchissement de seuil pour le calcul de l’IDR entre le moment de la demande et la date de départ effective, le solde de l’indemnité de départ en retraite sera versé au solde de tout compte à la sortie des effectifs du salarié.

ARTICLE 4 : IRREVOCABILITE DE LA DECISION

La décision de bénéficier du dispositif est irrévocable pour le salarié et pour l’employeur. Dans ce cadre, le salarié ne pourra pas revenir sur sa décision de conversion de son indemnité de départ à la retraite, sauf accord express des deux parties.

ARTICLE 5 : SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE DE FIN DE CARRIERE

5.1. Suspension

Pendant la durée du congé de fin de carrière, le salarié reste inscrit aux effectifs de l’entreprise, son contrat de travail étant simplement suspendu. Les jours de congés de fin de carrière n’étant pas assimilés à du temps de travail effectif, en conséquence :
  • La période de congé de fin de carrière ne génère pas de nouveaux droits à congés ou RTT.
  • Le salarié en congé de fin de carrière ne bénéficie pas de titres-restaurant ou d’indemnité repas.
Le salarié demeure cependant tenu d’une obligation de loyauté envers l’entreprise.
Le salarié n’est pas autorisé à exercer une activité professionnelle pendant la période de suspension du contrat de travail, sauf accord préalable exprès de l’entreprise par écrit.
Par ailleurs, le salarié devra restituer le matériel mis à disposition par l’entreprise (ordinateur, téléphone, véhicule et tout autre matériel) avant le début du congé de fin de carrière.
Les communications auprès des salariés concernés se fera par le biais des coordonnées personnelles du salarié (adresse postale, adresse mail et/ou téléphone portable personnel).

5.2. Protection sociale

Pendant la période du congé de fin de carrière, le salarié bénéficie de la même couverture sociale, obligatoire et complémentaire, que pendant la période d’activité, sous réserve du paiement des cotisations salariales correspondantes.
Ainsi, le salarié en congé de fin de carrière bénéficie du régime de remboursement de frais de santé dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sous réserve d’être affilié au contrat de l’entreprise.
Les garanties prévues par le contrat prévoyance sont maintenues.
Les Parties conviennent expressément que toute absence (y compris maladie), quelle qu’en soit la cause, survenant au cours du congé de fin de carrière, sera sans aucune incidence sur sa durée et sa rémunération. Ainsi, notamment, une telle absence n’aura pas pour effet de décaler le terme du congé de fin de carrière tel que convenu par les parties.

5.3. Epargne salariale

Les salariés seront susceptibles de bénéficier de l’accord d’intéressement selon les conditions, limites et modalités de répartition des primes prévues par ces accords.
A noter que le congé de fin de carrière n’étant pas assimilé à du temps de travail effectif, celui-ci ne donnera pas lieu à versement de l’intéressement.

ARTICLE 6 - REGIME FISCAL ET SOCIAL

L’IDR, qu’elle soit versée en totalité sous forme monétaire ou en partie convertie en jours de congés de fin de carrière, est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, comme un salaire.

L’IDR est intégralement soumise à l’impôt sur le revenu.



ARTICLE 7 : SORTIE DES EFFECTIFS

Compte tenu de l’anticipation importante de la date de départ et de l’accord intervenant entre les parties, il est convenu que la période de congé de fin de carrière issue de la conversion de tout ou partie de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite constituera le préavis. Aucun autre préavis ne pourra être invoqué par la suite.

La période de congé de fin de carrière est comptabilisée pour l’acquisition des droits à la retraite.
Préalablement à l’établissement du solde de tout compte le salarié devra fournir au Service des Ressources Humaines une copie de la notification de retraite de l’Assurance Retraite.
ARTICLE 8 – EVOLUTION LEGALE
Si le dispositif légal relatif aux retraites devait évoluer et entrainer une augmentation du nombre de trimestres à travailler ou un recul de l’âge de départ avant que le salarié concerné puisse finalement liquider effectivement sa retraite, alors que ce dernier est concomitamment en période de conversion en temps d’une partie de son IDR, ledit salarié sera assuré de pouvoir :
  • soit, si cela est possible, convertir une plus grande partie de son IDR encore disponible dans le respect des conditions stipulées ci-dessus,

  • soit pouvoir bénéficier d’un congé sans solde,

  • soit retrouver son emploi ou un emploi comparable au sein de l’entreprise pour la durée supplémentaire exigée par le nouveau régime légal avant de pouvoir partir en retraite, le cas échéant dans le cadre d’une retraite progressive.

ARTICLE 9 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Article 9.1 : Demande du salarié
Le salarié éligible dans les conditions définies à l’article 2 du présent accord qui souhaite convertir en tout ou partie son indemnité conventionnelle de départ en retraite en congé de fin de carrière devra effectuer une demande écrite auprès du Service Ressources Humaines accompagné des pièces suivantes au plus tard 6 mois avant la date de départ en congé de fin de carrière souhaitée :

  • Une simulation effectuée sur le site de l’Assurance Retraite permettant de déterminer la date de départ à l’expiration de la période de congé de fin de carrière.
  • Un courrier de demande volontaire de départ à la retraite.

Article 9.2 : Décision de la société
A réception de la demande du salarié, le Service des Ressources Humaines disposera d’un mois pour faire part de sa décision.
Le Service des Ressources Humaines pourra décaler le départ en congé de fin de carrière pour des raisons de service ou le refuser si les conditions d’éligibilité prévues par le présent accord ne sont pas remplies. Dans le cas d’un report du congé de fin de carrière à la demande de l’employeur, celui-ci s’engage à informer les délégués syndicaux.

Article 9.3 : Formalisation de l’accord des parties
En cas d’acceptation de la demande du salarié, l’accord des parties sera formalisé dans un avenant au contrat de travail récapitulant à minima les informations suivantes :
  • Date de départ volontaire à la retraite
  • Montant de l’indemnité de départ en retraite à la date de la demande de conversion
  • Nombre de jours de congés de fin de carrière issu de la conversion de la totalité de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite 
  • Nombre de jours conversion souhaité et accepté par les parties
  • Date de début du congé de fin de carrière
  • Date de fin du congé de fin de carrière
  • Le calendrier détaillé des absences (tous motifs confondus) précédant le départ en retraite

Cette acceptation implique la renonciation expresse du salarié à percevoir son indemnité de départ à la retraite à la fin de son contrat à due concurrence du montant qui aura été converti en temps de repos dans le cadre de son congé de fin de carrière.

SECTION 3 – MODALITES

ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord entrera en vigueur à compter 1er janvier 2026.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans à compter de sa date d’entrée en vigueur, avec tacite reconduction.
Les parties conviennent que cette durée limitée permettra de réexaminer le dispositif, d’en évaluer les effets et, le cas échéant, de l’adapter ou de le prolonger, notamment au regard des évolutions législatives et réglementaires susceptibles d’intervenir en matière de retraite et d’aménagement de fin de carrière.
À l’issue de cette période de trois ans, l’accord pourra :
  • être renouvelé en l’état,
  • être renégocié et ajusté.
Les parties s’engagent à ouvrir les discussions de révision ou de renouvellement au plus tard trois mois avant le terme de l’accord.

ARTICLE 11 - PUBLICITE - DEPOT

Un exemplaire du présent accord sera adressé à l'ensemble de ses signataires.
Le présent accord sera par ailleurs déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes.

Fait à Noyal/Vilaine, le 15 janvier 2026,
En 6 exemplaires originaux

Pour la coopérative

– Secrétaire Générale


Pour les organisations syndicales représentatives :


Monsieur, délégué syndical central SNPEI CFDT



Madame, déléguée syndicale centrale SNI CFE-CGC



Madame, déléguée syndicale centrale UNSA

Mise à jour : 2026-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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