Accord d'entreprise INOLYA

LA MISE A DISPOSITION D’UN SALARIE AUPRES D’UNE ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE

Application de l'accord
Début : 05/02/2024
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société INOLYA

Le 31/01/2024


Accord collectif relatif à la mise à disposition d’un salarié auprès d’une organisation syndicale représentative


Entre les soussignés :

INOLYA

Etablissement public à caractère industriel et commercial
dont le siège social est sis 7 place Foch, 14000 CAEN
Représenté par, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommé "INOLYA

",

Et :

Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

Représenté par

Le syndicat Force Ouvrière (FO), organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

Représenté par

Le syndicat CFE-CGC, organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

Représenté par



  • Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc157097883 \h 3

Article 1.Principe de la mise à disposition PAGEREF _Toc157097884 \h 3
Article 2.Mise en œuvre de la mise à disposition PAGEREF _Toc157097885 \h 4
Article 3.Salaires et accessoires PAGEREF _Toc157097886 \h 5
Article 4.Terme de la convention PAGEREF _Toc157097887 \h 5
Article 5.Commission de suivi PAGEREF _Toc157097888 \h 5
Article 7.Durée de l’accord PAGEREF _Toc157097889 \h 6
Article 8.Révision de l’accord PAGEREF _Toc157097890 \h 6
Article 9.Publicité et dépôt PAGEREF _Toc157097891 \h 6























Préambule

L’attachement de la Direction d’Inolya à un dialogue social de qualité a été affirmé à plusieurs reprises au cours des dernières années. Un accord encadrant l’application du droit syndical au sein de l’entreprise a d’ailleurs été signé le 10 juin 2021 afin de faciliter l’expression de la représentation du personnel.
Du fait de l’évolution constante du droit du travail et de la formation professionnelle, et dans un souci d’amélioration continue, les partenaires sociaux ont évoqué la possibilité d’une mise à disposition de certains salariés auprès d’organisations syndicales, conformément aux dispositions de l’article L 2135-7 du code du travail.
Les partenaires sociaux souhaitent donc donner un cadre juridique sécurisé aux mises à disposition de salarié d’Inolya au profit d’organisations syndicales et décident de mettre en place un accord d’entreprise qui détermine les conditions de mise à disposition dans le respect de l’article L2135-8 du Code du travail.
Les parties signataires considèrent en effet l'exercice de responsabilités syndicales comme partie intégrante du parcours professionnel des salarié.es qui les assument, qu'elles soient exercées au sein de l'entreprise ou en dehors d'elle, notamment dans les différentes structures des organisations syndicales.

A ce titre, elles soulignent que des responsabilités syndicales exercées sur une durée significative constituent une expérience bénéfique aux salarié.es de l'entreprise, aux salarié.es ayant assumé ces responsabilités, à l'entreprise dont ils et elles sont employé.es et à l'organisation syndicale qui leur a confié ces mandats.

Les parties se sont donc réunies le 28 janvier 2024. L’ensemble des échanges ayant permis aux parties d’exprimer en toute indépendance leurs propositions, motiver leur refus et formuler des contrepropositions, dont certaines ont été retenues, les parties ont convenu de conclure le présent accord signé par l’employeur et la délégation syndicale.
  • Principe de la mise à disposition

Pendant la durée du présent accord, et en application de l’article L 2135-7 du code du travail, toute organisation syndicale représentative au sein d’Inolya disposant au moins d’un représentant du personnel pourra demander une mise à disposition totale ou partielle auprès de ladite organisation syndicale.
En premier lieu, il est convenu entre les parties que la mise à disposition ne pourra être demandée que pour un salarié à temps plein adhérant au syndicat et qui a consacré au cours de l’année N-1 au moins 30% de son temps de travail à l’exercice de fonctions électives et/ou syndicales internes ou externes à l’entreprise.
Le salarié en question devra avoir une ancienneté minimale de 5 ans révolus acquise à la date de la présentation de la demande.
La demande de mise à disposition doit être adressée par l’organisation syndicale à la Direction par tout moyen à sa convenance permettant d’y conférer une date certaine.
La mise à disposition est subordonnée à l’accord exprès du salarié et de la Direction. L’accord des parties sera constaté dans le cadre d’une convention tripartite rédigée en trois exemplaires et signée par la Direction, le salarié concerné et l’organisation syndicale au sein de laquelle se fera le détachement.
Cette convention précisera les droits et obligations des parties, et notamment :
  • Les modalités d’organisation du travail
  • Les règles concernant le maintien du salaire et des avantages divers d’origine légale ou conventionnelle en cas de détachement partiel ou total
  • Les modalités de prise en charge des salaires, accessoires et cotisations par l’organisation syndicale
  • Les obligations des parties
  • Les conditions de retour à temps plein du salarié au sein d’Inolya
  • La durée initiale de la convention
  • Le terme de la convention
  • Ses modalités de renouvellement

Il est rappelé que la mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales constitue une exception légale à l’article L8241-1 du code du travail et ne constitue pas un prêt de main d’œuvre à titre onéreux. La mise à disposition est réalisée à titre gratuit et sans but lucratif pour l’une ou l’autre des parties. Inolya ne pourra donc exiger aucune somme de la part du syndicat en contrepartie de cette mise à disposition, en dehors du salaire chargé correspondant au temps de travail du salarié détaché au sein de l’organisation syndicale.
  • Mise en œuvre de la mise à disposition

La durée de la convention de mise à disposition sera au maximum de 4 ans, sa reconduction sera éventuellement possible sans limitation du nombre de renouvellements, selon les conditions fixées par la convention de mise à disposition.
  • En cas de détachement total, pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié demeure inscrit à l’effectif de la société. L’ancienneté du bénéficiaire continuera à courir pendant la période de suspension de son contrat de travail ; De plus, dans le cadre d’une mise à disposition à temps plein, la période de suspension sera assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits conventionnels et légaux.
  • En cas de détachement partiel, le contrat de travail du salarié détaché n’est ni rompu, ni suspendu. Le salarié bénéficie des dispositions conventionnelles, accords d’entreprise ou dispositions unilatérales dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise sous réserve des éventuels aménagements expressément prévus par la convention de mise à disposition et par l’avenant au contrat de travail. La période de mise à disposition est considérée comme du temps de travail effectif pour tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise et dans le groupe.
Le salarié restera durant la durée de la convention soumis à l'obligation de discrétion concernant les informations qu’il aurait obtenues avant la mise à disposition dans le cadre de son activité de salarié et de représentant du personnel, aussi longtemps que ces informations ne sont pas entrées dans le domaine public. Ceci à condition que l'employeur puisse justifier du fait que les informations visées répondent réellement à la définition légale et jurisprudentielle de l'information confidentielle et aient été présentées comme telles.
Les frais de transports et d’hébergement liés à ses déplacements dans le cadre de sa mise à disposition seront pris en charge par l'organisation syndicale et seront remboursés au salarié directement par celle-ci.
Pendant la durée de la mise à disposition, pour l’exécution du travail, les pouvoirs de direction et d’organisation seront temporairement exercés par l'organisation syndicale qui donnera des consignes au salarié détaché.
Pendant la durée de mise à disposition, seule l’organisation syndicale déterminera de quelles manières et dans quelles instances, le salarié détaché exercera ses missions.
L’organisation syndicale devra veiller au respect de la réglementation du travail (hygiène, sécurité, durée du travail, repos journalier et hebdomadaire, jours fériés, congés payés...) et elle est susceptible de voir engager sa responsabilité civile et pénale en cas d'infraction à la réglementation.
Elle devra assurer notamment les actions de formation éventuellement nécessaires en lien avec la mission confiée.
Il est précisé que l’article L3123-4 ne s’applique pas « Le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats qu’il détient au sein d’une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l’intéressé ».
Pendant le temps qu’il passera au sein d’Inolya, le salarié pourra continuer à bénéficier des diverses autorisations d’absences accordées par la convention collective, notamment de l’ensemble des heures définies à l’article 4 du VI de l’article 2 de l’accord de convergence du 19 septembre 2023.
  • Salaires et accessoires

Tous les éléments de rémunération bruts chargés, soumis à cotisations sociales ou non, seront calculés au prorata temporis du temps de travail contractuel du salarié dans l’entreprise au moment de la conclusion de la convention tripartite. Le salaire pris en compte sera le salaire brut.

Les éléments de rémunération du salarié mis à disposition suivront les évolutions conformes aux accords d’entreprise, conventions collectives ou décisions unilatérales de l’employeur. Ils suivront notamment les augmentations de salaires périodiques.

L’utilisateur s’engage à rembourser au prêteur, y compris pendant les congés payés acquis au titre de la mise à disposition, sur présentation d’une facture mensuelle, accompagnée de la copie du bulletin de salaire de la personne mise à disposition concernée, les éléments suivants :
-Les salaires, primes et avantages divers versés au salarié,
-L’indemnité de congés payés afférente à la période de mise à disposition,
-les taxes et cotisations sociales afférentes.

Le montant afférent à ces divers éléments est susceptible d’évoluer en fonction notamment des dispositions légales et/ou conventionnelles, des augmentations décidées au sein de l’entreprise prêteuse, des modifications des taux des contributions ou cotisations.

L’utilisateur s’engage à fournir chaque mois au prêteur toutes les informations nécessaires pour procéder au calcul du salaire (durée du travail, absence, etc.)
  • Terme de la convention

La mise à disposition prendra fin à l’arrivée de son terme, sauf reconduction expresse constatée par un avenant, ou par la rupture du contrat de travail du salarié pour quelque motif que ce soit.

Le salarié, la Direction ou l’organisation syndicale pourra faire une demande de réintégration anticipée du salarié, en respectant un préavis de 3 mois.

À l'issue de la mise à disposition le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Afin de faciliter et de contribuer à la bonne réintégration du salarié au sein de son entité d'origine, au plus tard trois mois avant le terme, le salarié, en accord avec l'organisation syndicale et Inolya décide soit de renouveler l'opération de mise à disposition, soit de réintégrer l’Office.
Dans l'hypothèse d'un retour dans l'entreprise, le salarié bénéficiera d’un processus de réintégration reposant sur :
  • D’un entretien individuel avec son manager et un membre de la DRHCC ;
  • Une formation de remise à niveau sur le poste d’origine qu'il occupait avant sa mise à disposition ou une formation d’adaptation pour intégrer un poste nouveau ;
  • Commission de suivi

En vue d’assurer le suivi des engagements et des mesures arrêtées dans le cadre du présent accord, une commission composée des parties signataires et des organisations syndicales ayant adhéré ultérieurement se réunira une fois tous les deux ans à date anniversaire de la signature afin de faire le point sur les dispositifs et d’envisager une éventuelle modification des conditions d’application de l’accord. Chaque délégation sera constituée de 2 membres maximum, dont le délégué syndical.

  • Clause de rendez-vous
Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les deux mois suivant leur prise d’effet pour adapter si nécessaire les dispositions du présent accord.
  • Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature de l’accord pour une durée indéterminée.
  • Révision de l’accord

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles. La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord était signé dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituerait de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserves des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Toutefois, la dénonciation du présent accord n'a pas pour effet de mettre fin à la convention tripartite avant le terme initialement prévu.
La convention de mise à disposition continue donc de produire effet jusqu’à son terme, même en cas de dénonciation du présent accord.

  • Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5, du Code du Travail, le présent accord est notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative présente au sein de l’entreprise. Pour ce faire, un exemplaire signé des parties est établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en un exemplaire anonymisé, en une version électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Calvados et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de Caen.
Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage et déposé sur l’intranet d’Inolya, ainsi que sur la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Caen en quatre exemplaires originaux le 31 janvier 2024

Pour InolyaPour la CGT

En qualité de Directeur Général




Pour FOPour la CFE-CGC

Mise à jour : 2024-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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