Accord collectif pour le versement d’une prime de partage de la valeur pour l’année 2025
Entre les soussignés :
INOLYA
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 7, place Foch, 14000 – CAEN
Représenté par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommé "INOLYA
"
Et :
Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise,
Représenté par Madame, agissant en qualité de Déléguée syndicale
Le syndicat CFE-CGC, organisation syndicale représentative dans l’entreprise,
Représenté par Monsieur , agissant en qualité de Délégué syndical
Le syndicat FO, organisation syndicale représentative dans l’entreprise,
Représenté par Monsieur, agissant en qualité de Délégué syndical
Préambule La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a créé la prime de partage de la valeur (PPV). Ce mécanisme permet aux entreprises qui le désirent de verser à leurs salariés une prime exonérée de charges sociales.
L’année 2025 a été marquée pour Inolya par une évolution importante de son organisation interne, notamment à travers une réorganisation structurelle de ses agences sur l’ensemble du territoire. Cette réorganisation avait pour objectifs de renforcer l’efficacité opérationnelle, de favoriser une meilleure répartition des charges de travail, ainsi que de rapprocher les équipes des besoins des clients.
Cette réorganisation, pensée dans une logique d’optimisation des ressources, d’amélioration des conditions de travail et de proximité accrue avec la clientèle, a nécessité l’implication de l’ensemble des salariés. Elle a entrainé des efforts significatifs de la part des collaborateurs : adaptation à de nouveaux modes de fonctionnement, mobilité géographique ou fonctionnelle, montée en compétences, et engagement renforcé dans l’atteinte des objectifs collectifs.
Malgré les enjeux, les changements, et bien que des contraintes très strictes de temps aient été imposées, l’ensemble des collaborateurs a fait preuve d’un professionnalisme exemplaire, d’une grande capacité d’adaptation et d’un esprit de collaboration ayant permis de maintenir la continuité d’activité, d’assurer la satisfaction des locataires et de garantir des résultats conformes aux valeurs d’Inolya.
Les délégations syndicales, proches du terrain, ont également pu constater chaque jour l’engagement des collaborateurs qui, au final, a permis le déploiement efficace du projet. C’est pourquoi elles ont sollicité la Direction pour envisager un geste récompensant les efforts de chacun. La Direction mesure parfaitement les difficultés que chacun a rencontré lors de cette réorganisation, et reconnait que ce projet a imposé des contraintes fortes et impactantes sur le quotidien professionnel de chacun. C’est pourquoi elle a accepté de répondre aux revendications des délégations syndicales représentatives et a ouvert les négociations sur l’attribution d’une prime de partage de la valeur. Elle réaffirme ainsi son attachement aux principes de reconnaissance et de valorisation du travail, qui sont au cœur de sa politique sociale et managériale. Cette prime ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail, les usages en vigueur dans l'entreprise ou à un élément de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale versé par l'employeur ou qui devient obligatoire en vertu des règles légales, contractuelles ou d'usage. En conséquence de quoi la Direction d’Inolya a invité les délégations syndicales à se réunir le 25 septembre 2025 afin d’échanger sur le principe de la prime, ainsi que sur son montant et les conditions de proratisation éventuelles de celui-ci. Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, loyauté dans les débats, et élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs. L’ensemble des échanges a permis aux parties d’exprimer en toute indépendance leurs propositions, motiver leurs refus et formuler des contrepropositions. Ainsi, la Direction a convié les organisations syndicales représentatives à conclure le présent accord qui est rédigé dans le cadre des dernières dispositions de la loi sus-mentionnée. BENEFICIAIRES Les bénéficiaires de la prime de partage de la valeur seront tous les salariés présents à la date de mise en paiement de la prime, soit le 24 octobre 2025. La prime de partage de valeur distribuée aux salariés est intégralement soumise à l'impôt sur le revenu, ainsi qu’à la CSG, et à la CRDS. Le présent accord sera transmis aux entreprises de travail temporaire intéressées de telle sorte que les salariés mis à disposition bénéficient de la prime dans les conditions prévues par la loi et par le présent accord. Montant de la prime Pour un salarié à temps complet présent dans l'entreprise pendant toute la durée de la période de référence, le montant de la prime brute sera de 1.000 €uros (mille €uros). Quel que soit le salarié bénéficiaire de la prime, le montant s’entend avant déduction de la CSG et de la CRDS. modulation de la prime Pour chaque bénéficiaire effectif, le montant de la prime de partage de la valeur sera modulé en fonction
de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ;
de la durée de travail prévue par le contrat de travail.
Les deux crtitères de modulation pouvant se cumuler. Le critère de la durée de présence effective ou de la durée de travail prévue au contrat s’apprécient sur les 12 mois glissant précédant le versement de la prime. Sont assimilées à du temps de présence toutes les absences quelles qu’en soit la cause pour l’application du présent article. Versement de la prime La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera versée avec le salaire du mois d’octobre 2025. date d’effet et duree de l’accord Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature de l’accord pour une durée déterminée. Compte tenu de l’objet de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme est le versement de la prime de partage de la valeur. Révision de l’accord L’accord pourra être modifié avant son terme selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles. La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents avant le terme de l’accord.
Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord était signé dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituerait de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserves des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail. Publicité et dépôt Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5, du Code du Travail, le présent accord est notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative présente au sein de l’entreprise. Pour ce faire, un exemplaire signé des parties est établi pour chaque partie signataire. Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en un exemplaire anonymisé, en une version électronique auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) sur la plate forme de téléprocédure du Ministère du travail, et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de Caen. Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage et déposé sur l’intranet d’Inolya, ainsi que sur la base de données nationale des accords collectifs. Fait à Caen en quatre exemplaires originaux le 26 septembre 2025