Accord d'entreprise INOLYA

LA PREVOYANCE COLLECTIVE « FRAIS DE SANTE » AU SEIN D’INOLYA

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société INOLYA

Le 18/11/2025


Accord collectif relatif à la prévoyance collective « Frais de santé » au sein d’Inolya


Entre les soussignés :

INOLYA

Etablissement public à caractère industriel et commercial
dont le siège social est sis 7 place Foch, 14000 CAEN
Représenté par, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommé "INOLYA

",

Et :

Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

Représenté par, agissant en qualité de Déléguée syndicale

Le syndicat CFE CGC, organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

Représenté par, agissant en qualité de Délégué syndical

Le syndicat FO, organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

Représenté par, agissant en qualité de Délégué syndical












Préambule

La santé et le bien-être des salariés constituent des enjeux majeurs pour Inolya. Dans un contexte socio-économique où les dépenses de santé peuvent représenter un coût significatif pour les familles, la direction et les partenaires sociaux ont souhaité engager une démarche de maintien d’un bon niveau de protection sociale complémentaire au sein de l’entreprise.
Cette initiative s’inscrit dans la continuité des dispositions de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui prévoit la généralisation de la couverture complémentaire santé pour l’ensemble des salariés du secteur privé. Elle répond également à une volonté partagée de garantir un meilleur accès aux soins, de limiter le reste à charge pour les salariés et d’accompagner chacun dans la préservation de sa santé.
Au-delà de la simple prise en charge des frais médicaux, la mise en place de cette complémentaire santé vise également à contribuer à la qualité de vie au travail, à la fidélisation des salariés, et à l’attractivité de l’Office.
L’ensemble du personnel de droit privé d’Inolya bénéficie d’un régime collectif et obligatoire de « frais de santé » instauré par accord collectif. Suite à l’arrivée à terme du contrat de « frais de santé », il était nécessaire de définir le cahier des charges sur la base duquel a été lancé un appel d’offre aux fins de mise en concurrence et tarification, conformément aux règles du Code de la commande publique.
Pour ce faire, le CSE a été consulté à deux reprises, les 22 avril et 20 mai 2025.
L’objectif des travaux préalables à la rédaction du cahier des charges a été :
  • De maintenir les garanties à un niveau satisfaisant, à tout le moins aussi bon que celui dont bénéficiaient les collaborateurs lors du contrat en cours. A ce titre, le CSE a été informé du caractère déficitaire du rapport cotisations / prestations sur les 5 dernières années, malgré un réajustement des cotisations en 2024.
  • De conserver le meilleur rapport garantie/coût possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.
Un appel d’offre a été lancé sur la base d’un cahier des charges, résultat de ces travaux.
Il a ainsi été demandé aux prestataires de proposer une tarification pour la couverture obligatoire du salarié seul, ainsi que 2 ou 3 tarifications en cas d’affiliation facultative des membres de sa famille, en fonction de la composition de la cellule familiale et au choix du salarié.
Le présent accord se substitue à l’accord collectif du 19 novembre 2019 instituant des garanties collectives de « frais de santé » pour les salariés de droit privé.
Par le présent accord, les parties entendent définir un dispositif collectif, solidaire et obligatoire de couverture des frais de santé, qui bénéficie à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, dans des conditions équitables et adaptées aux besoins.
Ce dispositif repose sur une participation financière conjointe de l’employeur et du salarié, avec un socle de garanties minimales conforme au panier de soins minimal, et la possibilité d’accéder à des niveaux de couverture renforcés selon les besoins individuels.
Ainsi, le présent accord collectif définit les modalités de mise en œuvre, de financement, d’adhésion et de gestion de la couverture santé proposée, dans un esprit de dialogue social constructif et de responsabilité partagée.
Il a été décidé ce qui suit, en application des dispositions légales et réglementaires. en s’assurant du respect des dispositions de la règlementation relative aux contrats santé « responsables et solidaires », conformément au décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 et aux derniers textes publiés dans le cadre de la réforme « 100% santé », notamment les décrets n°2019-21 du 11 janvier 2019 et n°2019-65 du 31 janvier 2019.
Les organisations syndicales signataires reconnaissent qu’elles ont pu, tout au long des négociations, exprimer leurs propositions, motiver leurs refus et formuler des contrepropositions dont certaines ont été retenues, notamment l’augmentation du taux de prise en charge par l’employeur par rapport à la proposition initiale.

























  • OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un contrat d’assurance collective "frais de santé" souscrit par Inolya.
  • ADHESION DES SALARIES

  • Salariés bénéficiaires du régime

Le présent régime « Frais de santé » bénéficie à l’ensemble du personnel salarié d’Inolya, quelle que soit la nature et la durée du contrat de travail, sans condition d’ancienneté.
  • Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2026 pour l’ensemble des salariés d’Inolya mentionnés au 2.1 du présent accord. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Elle a pour objet de procurer aux salariés visés à l’article 2.1 des garanties en matière de frais de santé telles que précisées dans la notice d’information établie par l’assureur et transmise à chaque salarié.
Toutefois des dispenses d’adhésion peuvent être accordées. Les dispenses d’adhésion relèvent du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d’une demande explicite et écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier après que l’employeur l’ait préalablement informé des conséquences de ce choix. Peuvent être dispensés d’affiliation :
  • Les salariés à temps partiel, quelle que soit la date d'embauche, dès lors que leur adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
  • Les apprentis quelle que soit la date d'embauche, dès lors que leur adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
  • Les salariés en CDD, en contrats pro et en apprentissage dont la durée du contrat de travail est au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
  • Les salariés en CDD, en contrats pro et en apprentissage dont la durée du contrat de travail est inférieure à 12 mois, même s’ils n’ont pas de couverture par ailleurs.
  • Les salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (CSS) à la date de mise en place des garanties ou au moment de leur embauche si elle est postérieure à la mise en place, ou au moment de la prise d’effet de la CSS, et ce, jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette aide.
  • Les salariés déjà couverts par un contrat frais de santé individuel à la date de mise en place des garanties ou au moment de leur embauche si elle est postérieure à la mise en place. Dans ce cas, la dispense n’est valable que jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel.
  • Les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, qui bénéficient dans le cadre d’une couverture collective, pour les mêmes risques, et y compris en qualité d’ayant droit, des prestations servies :
  • Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux exigences du contrat responsable. Peuvent également bénéficier de cette dispense les salariés se trouvant couverts en tant qu'ayant droit par un autre régime frais de santé (généralement celui de leur conjoint, concubin ou partenaire de Pacs). Peu importe à cet égard que ce régime soit facultatif ou obligatoire pour les ayants droit.
  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières,
  • Dans le cadre d’un régime avec participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, dans le cadre des dispositions du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011
  • Dans le cadre d’un régime avec participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
  • Dans le cadre du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
  • Dans le cadre de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe « Madelin », mis en place, au profit des travailleurs indépendants, par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle
Bénéficie de cette dispense de droit le salarié multi-employeurs, qui peut bénéficier de la couverture frais de santé de l'un de ses employeurs et demander à être dispensé de celles mises en place chez ses autres employeurs.

Cas particulier des couples dont les deux membres travaillent au sein d’INOLYA : au moins l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant-droit.
Concernant les dispenses, les salariés concernés devront en faire la demande dans les 15 jours de la date de leur embauche.
La demande de dispense des salariés comportera la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés des conséquences de la renonciation au bénéfice dudit régime collectif et obligatoire (non-bénéfice du présent régime, perte du bénéfice de la portabilité, perte du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).
Conformément au 3° b) de l’article R-242-1-6 du code de la sécurité sociale, la demande de dispense d’affiliation accompagnée des justificatifs doit être renouvelée chaque année et adressée au plus tard dans la dernière quinzaine de l’année N-1 pour l’année N. Un rappel sera adressé par la DRH au plus tard au début du mois de décembre N-1 pour l’année N. A défaut de communication du justificatif dans les délais susmentionnés, ils seront tenus de cotiser au régime au titre de l’année N à compter du 1er janvier. Les documents d’affiliation lui seront adressés et la quote-part de la cotisation salariale correspondant à l’affiliation du salarié seul au régime de base isolé sera alors précomptée sur le bulletin de paie
Si le salarié est couvert par le régime frais de santé collectif et obligatoire de son conjoint lors de son embauche ou au moment de la mise en place d'un régime frais de santé dans son entreprise, la demande de dispense doit être faite au moment de cette mise en place ou de son embauche. S'il en est couvert ultérieurement, la demande doit être faite au moment de la mise en place du régime de son conjoint.
Dans tous les cas la dispense d'adhésion doit résulter d'une demande écrite du salarié et explicite, précisant :
  • Le cadre dans lequel le salarié demande à être dispensé ;
  • La dénomination de l'organisme assureur auprès duquel il a souscrit le contrat lui permettant de solliciter cette dispense ; (ajouter : fournir une attestation d’affiliation)
  • Le cas échéant, l'échéance du contrat individuel.
Les salariés qui auront fait valoir une dispense pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.
Les intéressés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations et doivent en informer l’employeur sans délai.
Il est précisé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.
  • PRESTATIONS DU REGIME

La couverture mise en place au titre du présent document couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé et aux frais d’hospitalisation.
Ces garanties souscrites auprès de l'organisme gestionnaire du régime sont annexées au présent accord à titre informatif.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. En aucun cas les garanties ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
L’ensemble des prestations servies respecte les exigences fixées par les articles R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale afin que les régimes complémentaires "frais de santé" soient considérés comme "responsables et solidaires".
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats "aidés", ou contrats "responsables", ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
Les variations de cotisations résultant de ces modifications seront réparties entre l’entreprise et les salariés, dans la même proportion que la répartition initiale, sans qu’il soit nécessaire de notifier un avenant au présent accord.
  • COTISATIONS

  • Couverture obligatoire du salarié

Chacun des salariés d’Inolya, sauf cas de dispense d’adhésion régulièrement actée, à l’obligation de cotiser au régime de base salarié isolé.
  • Option de couverture facultative du salarié et/ou des ayants-droits

Les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer,

à titre facultatif, à une couverture supplémentaire, dans les conditions fixées par la notice d’information.

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droits tels que définis par la notice d’information pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé. A titre d’information, au 1er janvier 2026, le salarié a le choix entre 2 niveaux de garantie et 4 profils de cotisants. Chaque salarié pourra faire évoluer sa couverture selon les conditions prévues à la notice d’information de l’assureur.
Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits et au financement de la couverture complémentaire optionnelle, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.
  • Prise en charge employeur

Les cotisations destinées au financement de ce régime sont fixées en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale et réparties entre les salariés et l’entreprise dans les conditions suivantes :
La cotisation définie comme obligatoire par le présent accord, à savoir la cotisation de base salarié isolé, est prise en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :
  • part patronale : 70 %
  • part salariale : 30 %
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement de la cotisation patronale de l’adhésion obligatoire « isolé » pour le montant et le taux arrêtés à cette date. Afin de garantir une couverture minimale pour chaque salarié en cas de défaillance, la part salariale de l’adhésion obligatoire « isolé » sera directement prélevé sur le bulletin de salaire.
Les cotisations optionnelles afférentes aux salariés, ainsi que l’ensemble des cotisations afférentes aux ayants droits couverts à titre facultatif, seront directement payées par le salarié à l’organisme assureur.
  • EVOLUTION DES COTISATIONS ULTERIEURES OU DES CHARGES

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du contrat souscrit (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales. 
  • SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT

  • Suspension du contrat avec maintien total ou partiel de la rémunération

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu :
  • À un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur
  • Ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..)
  • Ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, notamment en cas d’activité partielle, d’APLD (activité totalement suspendue ou horaires réduits), de congé de reclassement, de congé de mobilité ou de tout autre congé rémunéré par l'employeur
La suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné ; l’employeur maintiendra la part patronale, la part salariale étant réglée directement par le salarié dans les conditions habituelles. 
L'assiette à retenir pour calculer les contributions et les prestations de prévoyance correspond au montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail, étant entendu que cette indemnisation se compose de l'indemnisation légale complétée, le cas échéant, d'une indemnisation complémentaire conventionnelle patronale.


  • Suspension du contrat sans maintien total ou partiel de la rémunération

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, tel que
  • Congé parental d’éducation
  • Congé sans solde
  • Congé de présence parentale visé à l’article L. 1225-62 du Code du travail
  • Congé de solidarité familiale visé à l’article L. 3142-6 du Code du travail
  • Congé de proche aidant (anciennement congé de soutien familial) visé aux articles L. 3142-16 à L. 3142-27 et D. 3142-7 à D. 3142-13 du Code du travail
  • Congé sabbatique visé à l’article L. L. 3142-28 et suivants du Code du Travail
  • Congé pour création d’entreprise visé à l’article L. L. 3142-105 et suivants du Code du Travail
  • Congé pour exercer des fonctions syndicales.
La suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement auprès de l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à la charge du salarié (part patronale et salariale).
  • SORT DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En application de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des prestations de remboursement frais de santé est garanti, à la date de leur départ de l’entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale précité ainsi que par le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.
  • OBLIGATION D’INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, INOLYA remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.
Enfin, conformément à l’article R.2323-1 du code du travail, le CSE sera informé, et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le CSE, aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat, en application de l’article L.2323-60 du code du travail.
Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « commission frais de santé » est constituée de 2 représentants par organisation syndicale représentative au sein d’INOLYA et de représentants de la Direction. Elle se réunira chaque année afin notamment d’examiner les comptes de résultats de la période écoulée, ceci afin d’assurer un suivi régulier de la consommation médicale et d’agir préventivement.
  • DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
  • REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’éventuel avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.
Les dispositions de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du courrier de dénonciation sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.
Dans le cas où l’organisme assureur résilierait le contrat d’assurance, les parties se réservent le droit de dénoncer le présent accord.
  • NOTIFICATION ET DEPÔT

  • Notification aux organisations syndicales

En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.


  • Dépôt

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt du présent accord doit être accompagné d’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.
  • PUBLICITE

La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur.
Il sera également consultable sur l’Intranet.

Caen, le 18 novembre 2025

Le Directeur Général



La Déléguée syndicale C.G.T
Le Délégué syndical CFE CGC







Le Délégué syndical FO


Mise à jour : 2025-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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