portant sur la négociation sur les modalités de l’ordre de départ en congés payés
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SELAS INOVIE BIOFUSION, dont le siège social est situé
2, avenue du Président Kennedy -31330 GRENADE - 853 488 836 RCS TOULOUSE - SIRET 353 488 836 00035, représentée par …………………………….. en sa qualité de Président,
Ci-dessous dénommée « La Direction »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
Syndicat CGT Représentée par ……………………., déléguée syndicale,
Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX Représentée par ………………………., déléguée syndicale,
D’autre part.
PRÉAMBULE :
Les organisations syndicales ont été conviées à une réunion préparatoire le 21 juin 2022 qui a permis de déterminer le calendrier des négociations.
Les réunions suivantes se sont tenues le 5 juillet, le 6 septembre et le 11 octobre 2022
Après avoir évoqué un grand nombre de cas possibles sur les départs en congés susceptibles d’amener des situations problématiques, et après examen des réflexions faites par la Direction et les organisations syndicales, les parties ont souhaité formaliser leur accord.
Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Champ d'application :
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société, à compter de la date de signature de celui-ci. L’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur sont communiqués à chaque salarié au moins un mois avant son départ et affichés ; ils ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles.
Le respect des dates de congé s’impose à l’employeur comme au salarié. Pour le salarié, un départ anticipé ou un retour tardif peut constituer, en l’absence de justification, une cause de licenciement.
De même, le salarié qui fixe lui-même ses dates de départ et de retour, sans l’accord de l’employeur, commet une faute grave susceptible de justifier un licenciement.
Chaque année, l’employeur doit veiller à ce que les salariés prennent leurs congés payés La prise de congés payés participe au respect de l’obligation de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs. Le non-respect des dispositions permettant leur prise expose à de multiples sanctions (indemnisation du salarié en cas de non-respect des différentes obligations, prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur, reconnaissance d’une faute inexcusable en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, etc.). Selon l’article D3141-5, La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. La période de référence prise en compte pour l’
acquisition des droits à congés est du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel, il acquiert 2,5 jours ouvrables par mois complet travaillé. Cela correspond à 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail.
Selon l’article L3141-7 du code du travail, modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V), lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. Selon l’article L3141-8 du code du travail, modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V), les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours. Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3. Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap. Les périodes de congés sont considérées comme du temps de travail effectif.
Les absences pour maladie, autre que maladie professionnelle et/ ou accident du travail, en une ou plusieurs fois, au-delà de 2 mois pendant la période de référence, suspendent l’acquisition des jours de congés payés, conformément à la législation.
1.1-Notion de jours ouvrables :
Sont considérés comme jours ouvrables :
tous les jours de la semaine, à l’exception du jour consacré au repos hebdomadaire légal (dimanche, en principe). Ainsi, le second jour de la semaine non travaillé en raison de la répartition de l’horaire de travail, reste un jour ouvrable et est donc décompté.
Les jours ouvrables de la Société Inovie Biofusion sont donc du lundi au samedi. La règle s’applique donc à tous, même à ceux qui ne travaillent pas le samedi. Une semaine de congés correspond donc à 6 jours ouvrables.
1.2-Décompte des jours de congés :
Le premier jour ouvrable de congés est le premier jour où l'intéressé aurait dû travailler.
Le dernier jour ouvrable compris dans la période d'absence, compte pour le calcul des jours de congés, même s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise.
Ainsi, quel que soit l'horaire de travail, le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et tous les jours ouvrables jusqu'à la reprise doivent ensuite être décomptés.
Un jour férié chômé inclus dans la période des congés n'est pas considéré comme un jour ouvrable même s'il tombe un jour de la semaine non travaillé en raison de la répartition de l'horaire : samedi ou lundi, par exemple. Dans ce cas il sera décompté un jour de congés de moins.
1.3-Demandes et acceptations des dates de congés payés :
Dés que le service des Ressources Humaines en fait la demande auprès de l’ensemble des salariés, les désidératas de congés payés doivent être remis au Manager Intermédiaire ou Coordinateur :
au plus tard le 15 septembre de l’année en cours pour la période du 1er décembre de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
au plus tard le 1er février de l’année en cours pour la période du 1er juin au 30 novembre de l’année N.
Les dates acceptées seront validées par la Direction au plus tard 1 mois après la date butoir et seront communiquées aux salariés par message.
Avant d’envoyer les demandes de congés payés, les salariés doivent échanger et communiquer avec l’ensemble du service ou de l’unité territoriale, et leur Manager Intermédiaire ou Coordinateur, afin de satisfaire au mieux les demandes de chacun tout en maintenant la continuité de l’activité du laboratoire.
1.4-Notion de fractionnement :
Pour son congé principal, le salarié ne peut pas prendre plus de 24 jours ouvrables (soit 4 semaines) en une seule fois, sauf dérogations individuelles pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie (par exemple, s'il est étranger ou originaire d'un Dom Tom).
Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables (soit 2 semaines), il doit être continu. Lorsque le congé principal dure entre 12 et 24 jours ouvrables, le congés peut être fractionné avec l'accord du salarié. Dans ce cas, l'une des 2 périodes de congés doit durer au minimum 12 jours ouvrables continus. Ces 12 jours sont pris au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre, sauf dérogation prévue par accord collectif ou accord individuel du salarié. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. En cas de fractionnement du congé principal, le salarié a droit à un repos légal supplémentaire, dans les conditions suivantes :
2 jours de repos supplémentaires s'il prend 6 jours minimum de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre,
1 jour de repos supplémentaire s'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette même période.
Aucun jour de repos supplémentaire n'est prévu en cas de fractionnement de la 5è semaine de congés.
Les règles de priorité décrites ci-dessous ne s’appliqueront qu’en cas de situations conflictuelles sans possibilité d’arrangement.
Article 2. Règles générales à appliquer :
2.1- Priorité par rapport à la situation familiale : L’employeur tient compte de la situation de famille des salariés (contraintes liées notamment au calendrier des vacances scolaires pour des enfants âgés de 3 à 16 ans, ou encore aux possibilités de congés du conjoint ou du salarié lié à un partenaire par un PACS), de leur ancienneté dans l’entreprise et, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
2.2- Priorité par rapport au contrat de travail : La demande de congés payés d’un salarié en contrat à durée indéterminée est prioritaire sur la demande de congés payés d’un salarié en contrat à durée déterminée.
2.3- Prise en compte des jours de congés pris les années passées : L’employeur tient compte des jours posés les années précédentes pour prendre sa décision sur l’acceptation des congés. Il peut, si le besoin se présente, instaurer un roulement entre les salariés.
2.4- Priorité des congés payés sur les autres demandes d’absence : La demande de jours de congés payés est prioritaire sur une demande de jours du Compte Epargne Temps. De même, la demande d’une semaine entière est prioritaire sur la demande de jours isolés.
2.5- Cas des congés exceptionnels : Comme la Convention Collective des Laboratoires extrahospitaliers le prévoit, le salarié bénéficie de jours de congés exceptionnels pour certains évènements familiaux (Mariage, Pacs, Décès de certains membres de la famille…). Ces jours accordés doivent être posés au maximum dans les 10 jours précédant ou suivant l’évènement. La demande des jours de congés exceptionnels doit être faite au moins un mois avant tout évènement prévisible (mariage, PACS). Dans tous les cas, un justificatif doit être fourni par le salarié au service des Ressources Humaines.
Article 3. Ordre de départs en congés dans des cas précis :
3.1- Cas d’un jugement pour une garde alternée : Si un salarié est soumis à un jugement du Tribunal des Affaires Familiales pour la garde alternée d’un enfant de moins de 16 ans, cette situation est considérée comme une priorité dans l’acceptation des périodes de congés payés. Un justificatif devra être remis au service des Ressources Humaines.
3.2 - Cas de la prise en charge d’une personne âgée ou reconnue handicapée : Si un salarié doit prendre en charge une personne âgée ou reconnue handicapée suite à la fermeture imposée de leur(s) structure(s) d’accueil, cette situation est considérée comme une priorité dans l’acceptation des périodes de congés payés. Un justificatif devra être remis au service des Ressources Humaines.
3.3- Cas des conjoints exerçant dans la même entreprise : Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous les deux dans la Société Inovie Biofusion ont droit à des jours de congés simultanés.
3.4- Cas de la fermeture de la Société du conjoint : Un salarié peut bénéficier d’une priorité dans l’acceptation des jours de congés sur la période imposée de fermeture de la Société de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS. A ce titre, le salarié devra fournir un justificatif émanant de l’employeur du conjoint au service des Ressources Humaines. 3.5- Cas d’un évènement familial : La demande de jours de congés pour évènement familial doit être explicite. Une étude sur la durée de l’évènement, sur la distance à parcourir pour s’y rendre, sera effectuée afin de prioriser ou non la demande.
3.6- Cas d’un voyage à l’étranger : Dans le cas d’un projet de voyage à l’étranger nécessitant une réservation précoce, notamment des billets de transport (avion), une acceptation anticipée de la période des congés payés, avant la date butoir prévue doit être demandée par écrit au service des Ressources Humaines. Cette démarche sera tracée pour s’assurer du caractère exceptionnel de celle-ci.
Si un litige entre deux cas prioritaires se présente, la décision sera prise après une étude au cas par cas et la consultation des membres du CSE.
Article 4. Cas exceptionnels :
Période de fin d’année : La période de fin d’année est considérée comme une période de fêtes familiales. A ce titre, il n’y aura aucune priorisation par rapport à la situation familiale. En cas de conflits, seule la priorisation du roulement par rapport aux années précédentes, des semaines entières sur les jours isolés, ainsi que des jours de congés payés sur le compte épargne temps seront pris en compte.
Article 5. Modalités de suivi :
5.1- Traçabilité : Toute demande de report de congés payés, de la part de l’employeur ou du salarié, doit être écrite. Les salariés ayant décalé leurs jours de congés sur demande de la Direction bénéficieront d’une priorité sur les périodes suivantes de congés.
5.2- Tableau récapitulatif : A la fin des deux périodes définies précédemment, un tableau récapitulatif des demandes, des reports et des acceptations doit être établi par le Manager Intermédiaire ou le Coordinateur concerné en collaboration avec le service des Ressources Humaines. Ce document sera ensuite porté à la connaissance des membres du Comité Social et Economique.
Article 6. Durée du présent accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Article 7. Dépôt – publicité :
À l’initiative de la Direction, il sera déposé sur la plateforme de télé
-procédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Lors du dépôt sur la plateforme de télé-procédure, seront jointes la version intégrale de l'accord signée des parties et la version de l’accord destinée à la publication.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Montauban.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Montauban, le 15 décembre 2022
En 6 exemplaires originaux
SELAS INOVIE BIOFUSION Représentée par …………………………………….
en sa qualité de Président
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
Syndicat CGT Représentée par ……………………………………., déléguée syndicale,
Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX Représentée par ………………………………………, déléguée syndicale,