portant sur la négociation de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée
ENTRE LES SOUSSIGNES :
ENTRE :
La SELAS INOVIE BIOFUSION, dont le siège social est situé
2, avenue du Président Kennedy -31330 GRENADE - 53 488 836 RCS TOULOUSE - SIRET 353 488 836 00035, représentée par ……………………………….. en sa qualité de Président
Ci-dessous dénommée « La Direction »
D’une part
ET
Les organisations syndicales ci-dessous désignées:
Syndicat CGT Représentée par ………………………….., déléguée syndicale,
Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX Représentée par ………………………………, déléguée syndicale,
D’autre part
PREAMBULE
Les organisations syndicales ont été conviées à une réunion préparatoire le 7 juin 2022 qui a permis de déterminer le calendrier des négociations.
Les réunions suivantes se sont tenues le 15 septembre, le 30 septembre et le 11 octobre 2022 et conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, la Direction et les Délégués Syndicaux, ont abordé les thèmes énoncés aux articles L.2242-15 et L.2242-16 du Code du Travail et évoqué plus particulièrement les sujets suivants :
les salaires effectifs ;
l’épargne salariale, l’intéressement et la participation ;
et la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Les revendications initiales étaient pour le compte de la CGT :
REVALORISATION DES SALAIRES :
mise en place d’un treizième mois pour l’ensemble des salariés de Biofusion
augmentation de 10% sur tous les taux horaires de tous les coefficients de la grille Biofusion à compter du 1er juillet 2022 et augmentation proportionnelle à l’inflation si celle-ci est positive à compter du 1er janvier 2023
passage aux 32 heures hebdomadaires tout en gardant un salaire de base calculé sur la base de 35h
Les revendications initiales étaient pour le compte de la CFDT :
indexation des 4% Inovie sur la revalorisation de la grille nationale du mois de mai 2022
revalorisation du SMIC sur chaque coefficient de la grille Biofusion à chaque hausse du SMIC
treizième mois
passage du déroulement de carrière à 18 ans
abondement PERCO à hauteur de 500€ annuel pur chaque versement
Après avoir évoqué l’ensemble de ces thèmes, et après examen des différentes revendications et compréhension mutuelle des capacités de la société à y répondre, les parties ont souhaité formaliser leur accord.
Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Champ d'application :
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la Société à compter des dates mentionnées dans le présent accord. Il emporte valeur de négociations annuelles obligatoires pour l’ensemble des volets déterminés par l’article L2242-1 et suivants du Code du travail, repris par le préambule du présent accord.
Article 2. Jour de congé exceptionnel supplémentaire :
A compter de la date de signature du présent accord, l’ensemble des salariés bénéficiera d’un jour de congé exceptionnel en plus des jours prévus par la Convention Collective lors du décès de leurs parents et beaux parents
Article 3. Jours de carence :
A compter de la date du présent accord, l’ensemble des salariés bénéficiera de l’exonération des jours de carence, tels que décomptés par la Sécurité Sociale dans le cas d’une hospitalisation supérieure à 24h, suivie ou non d’un arrêt maladie, sur présentation de documents justificatifs.
Article 4. Modification du fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET) :
L’ensemble des modifications du fonctionnement du CET sera effectif au 1er novembre 2022. Le plafond total du CET passera de 70h à 105h pour un temps complet. Ce plafond est proratisé par rapport au temps de travail contractuel.
Le plafond annuel de 35h pour un temps complet est supprimé.
Par exception, cette limite sera portée à 210h dés lors que le salarié concerné entend bénéficier d’un congé de solidarité internationale.
Les heures du compte épargne temps pourront être utilisées pour absence « enfant malade », sur présentation d’un certificat médical, lorsque les trois jours « enfant malade » rémunérés déjà en vigueur dans la société ont déjà été utilisés.
Les heures du compte épargne temps pourront aussi être utilisées lors d’un départ anticipé accordé au salarié pour cause de maladie.
Article 5. Mise en place des titres restaurants :
A compter du 1er jour du mois suivant la signature de ce présent accord, les salariés bénéficieront de l’attribution de titres restauration. Un accord d’entreprise sera rédigé et déposé selon la réglementation légale en vigueur.
A titre indicatif, le montant du titre sera de 6€ avec une prise en charge de 50% par l’employeur. Les salariés disposeront d’une carte dématérialisée dont la gestion sera assurée par la Société Edenred. Une présentation du dispositif sera faite lors de la réunion prévue avec le CSE au mois de novembre.
Article 6 . Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera de produire effet de plein droit le 20 octobre 2023 sans autre formalité et n’est pas tacitement reconductible.
Article 7. Dépôt – publicité
À l’initiative de la Direction, il sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Lors du dépôt sur la plateforme de télé procédure, seront jointes la version intégrale de l'accord signée des parties et la version de l’accord destinée à la publication.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Toulouse.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Montauban, le 20 octobre 2022
En 6 exemplaires originaux
SELAS INOVIE BIOFUSION Représentée par ………………………………
en sa qualité de Président
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
Syndicat CGT Représentée par …………………………., déléguée syndicale,
Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX Représentée par …………………………………, déléguée syndicale,