ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS left
ENTRE :
La SELAS INOVIE BIOLYSS, dont le siège social est 2, boulevard de Fleurus – 87000 LIMOGES, inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro SIRET 48096620900094, Code APE 8690B, prise en la personne de Monsieur XXXX, Président en exercice.
ET
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
Le syndicat C.F.D.T Santé Sociaux de la Haute-Vienne
Syndicat ayant recueilli XX % des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité social et économique du 08 Novembre 2023.
Représentée par
Madame XXXX, déléguée syndicale dûment habilitée,
L’Union Santé Départementale C.G.T de la Creuse
Syndicat ayant recueilli XX % des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité social et économique du 08 Novembre 2023.
Le présent accord est négocié dans le cadre des NAO 2026. Il répond à une attente des salariés relative à la possibilité de capitaliser des jours pour demander ultérieurement à pouvoir en disposer à des fins de projets ou de besoins personnels. Le compte épargne temps peut également par la possibilité offerte de le monétariser permettre aux bénéficiaires de s’assurer un complément de rémunération dans les conditions prévues par le présent accord. Le compte épargne temps participe à l’harmonisation entre vie professionnelle et vie personnelle. La direction a donc souhaité que le transfert de temps dans le compte épargne soit mesuré. Les parties se sont mises d’accord sur les points suivants qui définissent les conditions d’encadrement du compte épargne temps ainsi que ses modalités de fonctionnement.
Article 1- Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du laboratoire INOVIE BIOLYSS, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimale d’un (XX) an de présence continue à la date d'ouverture du compte.
Article 2- Formalité d’ouverture du compte individuel
Le compte individuel est ouvert sur simple demande écrite et datée par le salarié via un formulaire disponible sur l’intranet et auprès du service RH. Il est tenu dans l'entreprise un compteur individuel, consultable à tout moment par les salariés via le SIRH de l’entreprise.
Article 3- Alimentation du compte épargne temps
Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après, pour la totalité ou une fraction de son choix. Le Compte Épargne-Temps est exprimé en jours.
3.1 - Sources d’alimentation du compte
Le Compte Épargne Temps est alimenté, sur décision de chaque salarié qui le décide, par :
Heures Supplémentaires : Les heures supplémentaires comptabilisées en fin de période de modulation pour la partie supérieure à XXh après majoration du solde au XXXX de chaque année.
Exemple : Solde de modulation au 30 avril : XXh avant majoration
XXh majorées à XX% = XXh dans le compteur de RC à prendre durant la période de modulation suivante
XXh majorées à XX% =XXh soit transférées dans le CET soit payées (XXh majorées à XX%)
Le plafond d’alimentation avec les heures supplémentaires visées ci-dessus est fixé à XX jours sur l’année civile après majoration des heures (XX*XX = XX*XX = XXh)
Le compteur individuel, après alimentation, sera en tout état de cause bloqué à XXh par an.
Les congés séniors supplémentaires attribués par l’Avenant Accord N°2 du 16 Octobre 2019
Les jours de fractionnement
Le temps accordé en contrepartie du temps d’habillage/Déshabillage
Les heures de repos compensateur acquises en fin de modulation et non prises l’année suivante dans la limite de XX jours.
3.2- Modalités d’alimentation du compte
L’alimentation du CET se fera respectivement :
Pour les heures supplémentaires : comme indiqué au § 3.1 ci-dessus.
Pour les congés séniors supplémentaires,
le salarié devra demander le transfert en CET :
Au plus tard le XX, date de fin de l’année de modulation pendant laquelle ils devaient être pris.
Pour les jours de fractionnement
Au plus tard le XX, date de fin de l’année de modulation pendant laquelle ils devaient être pris.
3.3 - Plafonnement du CET par salarié
Le compte sera plafonné dans les limites suivantes :
Plafonnement individuel d’alimentation annuelle du CET fixé à XX Jours par an (XX *XX = XXh), tous types d’alimentation confondus.
Plafonnement cumulé limité à XX jours (XX semaines). Au-delà de XX jours placés, le CET ne pourra plus être alimenté.
Dans l’objectif de la gestion de fin de carrière, à partir de l’année suivant les 58 ans du salarié le CET pourra être déplafonné jusqu’à XX jours soit XX semaines de XX jours ouvrables. Il pourra être conservé jusqu’à la date de départ en retraite.
Pour les autres salariés, au terme de XX années au plafond de XX jours en date du XX de l’année N, l’équivalent de XX jours seront obligatoirement payés ou transférés sur le PERCOL au choix du salarié avant le dernier jour du mois de juin de l’année N.
Le salarié pourra à son initiative demander le transfert dans le PERCOL dans la limite de XX jours comme le prévoit la règlementation.
Exemple :
Transfert CET XX 2027 : XX jours Transfert CET XX 2028 : XX jours Total CET au XX 2028 : XX jours
Si le salarié ne prend aucun jour entre le XX 2028 et le XX 2030 alors XX jours sont obligatoirement payés ou transférés dans le PERCOL avant le XX 2030.
Le transfert dans le PERCOL pourra atteindre XX jours si le salarié le souhaite.
Article 4- Utilisation du Compte Epargne pour Congé
4.1- Modalités d’utilisation des droits affectés au C.E.T
Le Compte Épargne Temps peut être utilisé, pour la durée des congés épargnés, pour indemniser :
Tout ou partie de congés légaux habituellement non rémunérés (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, Congé de solidarité internationale)
Tout ou partie de congés pour convenance personnelle
Une période de formation en dehors du temps de travail
Congé de fin de carrière précédant immédiatement le départ à la retraite
Congé sous forme de passage à temps partiel
Don de jours CET à un collègue dans les cas prévus par le code du travail
Il est noté que l’ensemble des jours de CET seront décomptés en jours dans la GTA (Logiciel de Gestion des Temps et des Activités) et seront valorisés à l’horaire contractuel/ XX jours.
Les périodes d’absence, issues du CET sont décomptées et valorisées comme les RC dans le compteur de modulation à savoir XXh/XX pour un temps plein et horaire contractuel / XX pour un temps partiel.
4.2- Conditions d’utilisation des droits affectés au CET
Les droits à congés épargnés sont utilisables dans le cadre d’un congé d’une durée minimale d’une journée et d’une durée maximale de XX semaines consécutives (XX jours), Les jours ainsi utilisés ne pourront, sauf autorisation du manager, être accolés aux congés payés.
La durée consécutive pourra être supérieure à XX jours en cas d’utilisation pour départ anticipé à la retraite dans le cadre d’un congé de fin de carrière, si cela est possible au regard de l’organisation des plannings et de l’activité du laboratoire.
Afin d’assurer l’effectivité du repos légal, le congé payé légal principal de XX semaines, doit être pris en priorité avant toute utilisation de droits inscrits sur le Compte Épargne-Temps (CET).
La prise des journées ou demi-journées de repos compensateurs de remplacement et la prise des jours de congés séniors seront également prioritaire sur la prise de jours de CET.
4.3 Formalités d’utilisation du CET pour prise de congé
Le salarié qui souhaite partir en congé dans le cadre du CET pour une durée inférieure à XX jours consécutifs, devra en faire la demande via le logiciel de GTA, en respectant un délai de prévenance d’au moins XX semaines.
Si la prise de congés est égale ou supérieure à XX jours consécutifs, le salarié devra respecter un délai de prévenance d’au moins XX mois, sauf disposition légale ou conventionnelle particulière applicable aux formes de congés visées au 4.1 (congé parental par exemple).
Le salarié devra faire sa demande de CET via le logiciel de GTA en respectant les délais de prévenance.
Les demandes de congés CET seront en tout état de cause examinées au regard des exigences de continuité du service et pourront donner lieu à refus ou report.
En cas de circonstances exceptionnelles, et avec l’accord du manager, le délai de prévenance ci-dessus pourra être réduit.
De même, sauf motif impérieux apprécié par la direction RH et le manager, le salarié bénéficiant d’une absence au titre du CET ne pourra pas demander à être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé.
4.4- Situation du salarié pendant le congé
4.4.1 - Rémunération du salarié pendant le congé Le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.
Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur le salaire maintenu. Les cotisations de retraite complémentaires sont également normalement prélevées sur le salaire maintenu.
4.4.2 – Statut du salarié pendant la période d’utilisation du CET Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Cependant, compte tenu de la nature des droits visés au § 3.2, permettant d’alimenter le CET, la prise de congés dans le cadre du CET n’entraînera pas de réduction du droit à congés payés.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment l’obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur), sauf dispositions législatives contraires.
Pendant la durée du congé épargné, le salarié bénéficie des mêmes droits que s’il était en activité, et l’absence est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
La maladie qui débute pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.
L’entreprise continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.
Article 5- Monétarisation du Compte Epargne Temps
Les salariés pourront, s’ils le souhaitent et avec accord de l’employeur, utiliser les droits épargnés en jours sur le CET sous forme de complément de rémunération immédiate ou différée.
5.1- Complément de rémunération immédiat
Les droits épargnés en jours sur le CET pourront être utilisés, avec l’accord de l’employeur, afin de compléter la rémunération du salarié.
Modalité de calcul : L’indemnité versée par l’employeur est égale à la valeur monétaire des jours épargnés utilisés par le salarié.
Pour les salariés à temps plein :
Le montant d’un jour de CET s’obtient par la formule suivante : Salaire mensuel de base + prime d’ancienneté / (XX *XX) * Nombre de jour de CET payé
Pour les salariés à temps partiel :
Le montant d’un jour de CET s’obtient par la formule suivante :
Salaire mensuel de base + prime d’ancienneté / (Horaire contractuel *Horaire contractuel /XX) * Nombre de jour de CET payé Régime de l’indemnité : Les sommes versées au salarié au titre du CET, que ce soit dans le cadre de l’indemnisation d’un congé ou d’une monétarisation, ont le caractère de salaire. Les sommes sont donc soumises à charges sociales et entrent dans le calcul de l’assiette des rémunérations imposables.
5.2- Complément de rémunération différé
Les droits épargnés en jours sur le CET pourront être utilisés, avec l’accord de l’employeur, afin :
D'alimenter un plan d'épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens de l'article L 3332-1 du code du travail (PERCOL) dans la limite de XX jours par an
De procéder au versement des cotisations visées à l'article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale (aide au rachat de périodes d'études ou et de trimestres au régime de l'assurance vieillesse).
Article 6- Gestion financière du CET
La gestion financière du CET sera assurée par l’entreprise qui constituera une provision au titre des jours épargnés.
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, si les droits acquis par un salarié, convertis en unités monétaires, atteignent une somme égale à six fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, la part excédant ce plafond est liquidée et versée au salarié (article D 3154-1 du code du travail). Le nombre de jours figurant au CET est alors réduit d’autant.
Article 7- CET et Cessation du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraînera la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d'épargne-temps sera alors versée pour les congés non encore pris.
Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures ou de jours inscrite au CET par le taux horaire ou journalier du salarié en vigueur à la date de la rupture, défini selon les modalités indiquées à l’article 5.1 ci- dessus.
Elle sera soumise à prélèvements sociaux et fiscaux versée avec le solde de tout compte.
Article 8- Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er juillet 2026. La première alimentation pourra se faire avec les heures de modulation ou les jours de congés tels que désignés à l’article 3 du présent accord acquis pendant la période de modulation 2026/ 2027.
Article 9- Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DREETS de la Haute-Vienne et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.
Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée ou contre signature aux Parties signataires.
Article 10- Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’Accord sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis à une commission de suivi, composée d’un représentant de la Direction et des délégués syndicaux.
Article 11- Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les XX jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord. La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont une copie est remise à chacune des parties signataires.
Article 12- Révision de l’accord
Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de XX mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.
Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Article 13- Dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux Parties signataires ou adhérentes et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article 16 visé ci-dessous.
La dénonciation entrainera, à son terme, le gel des jours figurant sur les comptes individuels des salariés. Ces jours demeureront acquis mais le compte ne pourra plus être alimenté. Après cette dénonciation, tous les XX ans, les jours demeurant sur le compte devront être transférés sur le PERCOL de l'entreprise à hauteur de XX ou XX jours. À défaut, ils seront payés à hauteur de XX jours. Ce transfert ou ce paiement pourra concerner les congés supplémentaires conventionnels et les congés de fractionnement. En revanche, il ne sera pas possible de monétariser ou d’affecter au PERCOL des jours épargnés correspondant à des congés payés légaux (XX semaines).
Article 14- Dépôt et Publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant, datés et signés par les parties pour remise à chacune des parties.
Il sera déposé, par la partie la plus diligente :
Auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’un original paraphé, daté et signé par chacune des parties.
Fait à Limoges, le 25 juin 2026
Pour L’Union Santé Départementale Pour la Société INOVIE BIOLYSS