Accord d'entreprise INOVIE LABOSUD

Avenant de révision à l'accord collectif sur le CET

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société INOVIE LABOSUD

Le 18/06/2024




AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF SUR LE CET




ENTRE


La SELAS INOVIE LABOSUD,

Société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 113 891 788,50 €,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 329 208 771,
Dont le siège social est situé 90 Rue Nicolas Chedeville, 34075 MONTPELLIER, représentée par ……………………………………..agissant en qualité de Président,

D’une part,


ET

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

LA FEDERATION CFDT SANTE SOCIAUX

Représentée par ……………………………………………. délégués syndicaux dûment habilités,

LA FEDERATION NATIONALE INDUSTRIES CHIMIQUES CGT

Représentée par ……………………………………………., délégués syndicaux dûment habilités,

L’UNSA

Représenté par ………………………………………………., délégués syndicaux dûment habilités,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE


Dans le cadre de la NAO 2024, les parties ont convenu de réviser intégralement l’accord sur le CET. En effet, l’intention des parties dans cette révision est de simplifier et de rendre plus intelligible le dispositif CET existant au sein de la société.

C’est dans ces conditions que le présent avenant de révision est conclu, il révise l’intégralité des dispositions de l’accord initial du 2 mai 2016. En effet, dans une démarche de simplification la lecture d’un seul accord est nécessaire et le présent avenant supprime et remplace les stipulations de l’accord précité du 2 mai 2016.

C’est dans ce cadre que le présent avenant a été négocié conformément aux dispositions légales et dans le respect de l’obligation de loyauté dans les négociations.


Article 1 – Salarié bénéficiaires


Tous les salariés de l'entreprise sont susceptibles de bénéficier du Compte Epargne Temps, dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté dans l'entreprise de

12 mois à la date de la demande d'ouverture du compte.



Article 2 – Objectif du CET


Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de permettre aux salariés de la société INOVIE LABOSUD :

– financer des jours et/ou congés non rémunérés ;
– se constituer une épargne monétaire en bénéficiant d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de repos ou de congés non pris ;
– contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire ;
– procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Article 2 – Ouverture et tenue du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte (congés payés, congés d’ancienneté, JNT, …)

Article 3 – Alimentation du CET


Le C.E.T. pourra être alimenté, au choix du salarié, par des jours et/ou des éléments de salaire.

3.1 – Alimentation du CET en temps de repos


Tout salarié peut décider de porter sur son compte les jours de congés et les jours de repos suivants. Ces placements se feront en jours ouvrables entiers :

  • Jours de congés payés : nombre entier de jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables (il s'agit de la 5ème semaine),
  • Jours de congés d’ancienneté,
  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaire en ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos (RCO) et celle correspondant aux RECUP HS (convertis en journées sur la base de la durée contractuelle hebdomadaire /6).
  • Heures de récupération liées aux temps de trajet formation > 100 km aller (convertis en journées sur la base de la durée contractuelle hebdomadaire /6).
  • Jours RTT pour les salariés en forfait jours

La totalité des jours de congés et de repos capitalisés ne doit pas excéder 8 jours ouvrables par an (1er janvier - 31 décembre), dont au maximum 2 jours ouvrables de congés payés au titre de la 5ème semaine, au maximum 4 jours ouvrables de RECUP HS et au maximum 2 jours ouvrables de congé payé d’ancienneté.

Exemple : un salarié à temps plein décide d’alimenter son CET avec 2 jours de congés payés et 20 heures de Recup HS. Le recup HS sera converti en jours selon la formule prédéfinit : 20 heures /(35j/6) = 3.43 jours. Il pourra donc affecter 2 + 3.43 jours ouvrables sur son CET, soit 5,43 jours ouvrables. Les jours devant être posés en jours ouvrables pleins, s’il veut tout poser, il lui restera un reliquat de 0.43 jour ouvrable sur son CET.

La conversion en jours ouvrables, soit 5,83 pour un salarié à temps plein permet de mettre tous les repos qui alimentent le CET sur la même unité de conversion afin d’en faciliter la pose qui se fait également en jours ouvrables.

3.2 – Alimentation du compte en éléments de salaire


Tout salarié peut décider d’alimenter son CET par tout ou partie des :
  • Primes issues d’un accord collectif, de la convention collective ou d’un contrat de travail,
  • Majorations des heures supplémentaires ou complémentaires,
  • Prime d’intéressement,
  • Sommes issues de la participation


Article 4 – Gestion de l’épargne du CET et du passif social

4.1 – Gestion des droits épargnés


Le CET peut être alimenté en temps ou en argent et utilisé en temps ou en argent.
Il est donc nécessaire de prévoir des règles de conversion selon l’utilisation faite du temps ou argent épargné.
Ainsi, lorsque le salarié décide d'alimenter son compte épargne temps, le compte est crédité du nombre de jours et/ ou des éléments de salaire de son choix, dans la limite des dispositions du présent accord :

Valorisation des éléments de salaire placés sur le CET, en jours de repos :
La valorisation des éléments de salaire placés sur le CET sont convertis en jours de repos, au regard du salaire horaire de base à la date d'utilisation, selon la formule suivante :
(Eléments de salaire / salaire horaire de base)
(durée du travail contractuelle hebdomadaire /6)


Valorisation des éléments de salaire placés sur le CET pour les salariés en forfait jours, en jours de repos :
La valorisation des éléments de salaire placés sur le CET sont convertis en jours de repos, au regard du salaire moyen journalier à la date d'utilisation, selon la formule suivante :
Eléments de salaire placé sur le CET x 20.50
Salaire de base mensuel

Conversion des jours de repos placés sur le CET, en valeur monétaire
Les jours de repos placés sur le CET peuvent être convertis en valeur monétaire. Cette conversion se fait au regard du salaire horaire de base à la date de conversion, selon la formule suivante :
((Salaire horaire de base X nombre de jours) X (durée du travail contractuelle hebdomadaire / 6))

Conversion des jours de repos placés sur le CET, en valeur monétaire pour les salariés en forfait jours.
Les jours de repos placés sur le CET peuvent être convertis en valeur monétaire. Cette conversion se fait au regard du salaire de base mensuel à la date de conversion, selon la formule suivante :
Salaire de base mensuelle x nombre de jours placés
20,50

Le titulaire du compte sera informé :
  • Une fois par an sur le bulletin de paie, des droits exprimés en jours de repos et des éléments de salaire figurant sur son compte épargne temps
  • Une fois par an, de la valorisation financière de son épargne sur son compte épargne temps des jours des repos épargnés et des éléments de salaire.

4.2 - Gestion du passif social


Afin de limiter les risques liés à l'évolution du passif social de la société INOVIE LABOSUD, les parties conviennent de limiter le plafond global à 31 jours ouvrables pouvant être épargnés à l'initiative du salarié, avec un plafond annuel limité à 8 jours ouvrables.
Lorsque la valeur monétaire des droits inscrits sur le CET individuel, atteint le plus haut montant des droits, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS), les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés et versés au salarié sous forme d’indemnité calculée selon les dispositions énoncées à l’article 4.1 ci-dessus.
Pour 2024, ce montant est de 92 736 €.


Article 5 - Utilisation du Compte Epargne Temps

5.1 - Utilisation en jours

Les jours épargnés au compte épargne temps peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord pour indemniser tout ou partie des congés suivants
  • D’une période de formation hors temps de travail,
  • Congé sabbatique,
  • Congé pour création d'entreprise,
  • Congé parental d'éducation,
  • Congé pour enfant malade, de présence parentale
  • Congé de fin de carrière précédant immédiatement le départ à la retraite,
  • Congé pour convenance personnelle (sans solde).

Le décompte des jours utilisés est réalisé en jours ouvrables.

La possibilité de prendre les congés susvisés répondent aux principes issus des dispositions conventionnelles et légales.
A titre d’information, le salarié peut demander, après accord express du responsable hiérarchique, à prendre un congé pour convenance personnelle financé partiellement ou en totalité par des droits inscrits au compte épargne temps. Ce congé pourra être d'une journée isolée ou d'une durée plus longue.
Le congé est rémunéré mensuellement, sur la base du salaire réel que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés.
Les sommes versées pendant la prise des différentes formes de congés rentrent dans l'assiette de calcul des charges sociales et fiscales.

5.1 - Utilisation sous forme monétaire

  • Pour bénéficier d’une rémunération immédiate


Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au Compte Épargne Temps, sur justificatifs, dans les cas ci-après listés, et ce, conformément aux textes en vigueur :
  • Divorce ou dissolution du PACS Décès du conjoint ou des enfants
  • Déménagement dans une autre région
  • Hospitalisation de l'intéressé, du conjoint ou des enfants supérieurs à 2 mois consécutifs
  • Surendettement du salarié (sur tout document justifiant le surendettement)
  • Mariage et PACS
  • Travaux de rénovation du logement
  • Achat immobilier
  • Naissance d’un enfant
  • Autre motif sous réserve de validation de la Direction
Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d'un justificatif et dans les 3 mois suivant l'événement correspondant.

  • Pour se constituer une épargne


Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au Compte Épargne Temps, sur justificatifs, dans les cas ci-après listés, conformément aux textes en vigueur :
  • Rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale,
  • Rachat de trimestres ou d'années incomplètes ou de périodes d'étude,
  • Alimenter un plan d'épargne entreprise (PEE),
  • Alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif.


Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif, dans les 3 mois suivant l'événement correspondant.

Article 6 – Régime fiscal et social des indemnités compensatrices

6.1 - Régime social


Les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les droits en éléments de salaire (rémunérations) affectés au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités compensatrices versées au moment de la liquidation des droits accumulés sur le C.E.T. sont soumises, au moment de leur paiement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'une rémunération, qu'aux prélèvements assimilés ainsi qu'aux taxes et participations sur les salaires. Elles seront, notamment, assujetties notamment à la CSG et CRDS.
Précision pour les sommes issues de la participation :
Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement des sommes issues, de la participation ou d'un plan d'épargne d'entreprise, les indemnités compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévues aux articles L 3312-4, L 3325-1 à L 3325-3 et L 3332-27 du Code du travail. Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.
En ce qui concerne les contributions sociales (CSG et CRDS), dans la mesure où les sommes revenant aux salariés au titre de la participation ou de l'abondement dans le cadre du PEE sont normalement soumises aux contributions sociales (CSG et CRDS) au titre des revenus d'activité soit lors de la répartition entre les salariés (participation), soit lors du versement de l'abondement sur le plan d'épargne, il n'y a pas lieu de soumettre de nouveau à ces contributions les indemnités compensatrices ou financières correspondantes.

6.2 - Régime fiscal


En matière d'impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l'indemnisation du congé est partiellement aligné sur son régime social. L'imposition intervient au titre de l'année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l'affectation des rémunérations au compte épargne temps.



Article 7 - Cessation du CET et transfert du compte

7.1 - Rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail, les droits capitalisés feront l'objet du versement d'une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits que le salarié a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

7.2 – Clôture du CET à l'initiative du salarié toujours en poste


En cas de clôture du compte à la demande expresse du salarié (demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines), le salarié pourra demander le règlement, sous forme monétaire, tout ou partie des jours placés du CET, le solde éventuel devant être utilisé pour la prise d'un congé dans un délai de 12 mois.
Conformément aux textes en vigueur, la monétisation du C.E.T. ne peut avoir lieu sur les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels.
Dans ce cas, le salarié doit, à sa demande, prendre un congé équivalent à ses droits acquis et ce, dans les 12 mois suivant la clôture du CET.

7.3 - Fusion, cession ou changement d'employeur


Dans le cas d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, les droits épargnés seront transférés chez le nouvel employeur selon les modalités de gestion de C.E.T. du nouvel employeur. Si le nouvel employeur ne dispose pas de C.E.T, l'accord C.E.T. de la société INOVIE LABOSUD continue de produire ses effets auprès des anciens salariés INOVIE LABOSUD jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord C.E.T. qui lui est substitué ou à défaut pour une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas de changement d'employeur, les droits acquis dans le cadre du CET peuvent être transmis, au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties.

7.4 - Décès du salarié


En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le C.E. T. sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.

Article 8. - Information des représentants du personnel

Le CSE est informé, une fois par an, du fonctionnement du CET par la remise d'un rapport de synthèse indiquant par catégorie socio-professionnelle, le nombre de salariés bénéficiaires d'un CET, le nombre de jours moyens épargnés dans le CET, le montant total des droits en éléments de salaire épargné dans le CET ainsi que le nombre de clôtures de CET.




Article 9. - Information du personnel

Après dépôt du présent avenant, chaque salarié sera informé de ses modalités par voie d'affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Tout salarié qui en fera la demande par écrit pourra obtenir une copie du présent accord.


Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à l'exception des dispositions transitoires définies pour une durée déterminée.

Le présent accord s’applique à compter du 1er juillet 2024.

Il pourra être dénoncé et révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales. Les courriers afferents à la dénonciation et à la revision pourront être remis en main propre contre décharge ou par LRAR.


Article 11 - Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Les délégués syndicaux,
  • L’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis le cas échéant à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera le cas échéant fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour information.

Article 12 – Suivi de l’avenant et rendez vous


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer au cours de la NAO dans la première année d’application, pour faire le bilan de l’application des dispositions du présent avenant.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter le cas échéant, les dispositions du présent avenant


Article 13 – Dépôt publicité


Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’avenant à l’issue de la signature de ce dernier.

Cet avenant fera par ailleurs l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéleAccords » selon les modalités définies à l’article D. 2231-7 du Code du travail

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’avenant sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier.

Un exemplaire original du présent avenant sera remis à chacun des signataires.


Fait en 8 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.


Fait à Montpellier, le 18 Juin 2024


LA SELAS INOVIE LABOSUD

Représentée par …………………………………………. agissant en qualité de Président






Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

LA FEDERATION CFDT SANTE SOCIAUX

Représentée par ……………………………………………………………., délégués syndicaux dûment habilités,




LA FEDERATION NATIONALE INDUSTRIES CHIMIQUES CGT

Représentée par ……………………………………………………….., délégués syndicaux dûment habilités,





L’UNSA

Représenté par ……………………………………………………………… délégués syndicaux dûment habilités,

Mise à jour : 2024-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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