Accord d'entreprise relatif à l'extension du plafond des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel réalisant des astreintes ou occupant des fonctions de remplaçant
Application de l'accord Début : 22/06/2026 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’EXTENSION DU PLAFOND DES HEURES COMPLÉMENTAIRES POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL REALISANT DES ASTREINTES OU OCCUPANT DES FONCTIONS DE REMPLACANT
Entre les soussignés,
INOVYN France, dont le siège social est situé au 2 Avenue de la République – 39 500 TAVAUX, représentée par agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à cet effet ;
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de la société, représentées par :
- CFDT, représentée par ……………………………………………………….., Délégué Syndical - CFE-CGC, représentée par …………………………………………………..., Délégué Syndical - CGT, représentée par …………………………………………………………., Délégué Syndical
Dûment habilités et mandatés à cet effet ;
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les partenaires sociaux font le constat de difficultés récurrentes pour accorder des temps partiels choisis à des salariés, par ailleurs sollicités par l’employeur, pour des modifications ponctuelles de leur organisation de travail dans le cadre des astreintes et des fonctions de remplaçant. Dans le cadre des dispositions des articles L.3123-20 et suivants du Code du travail relatifs au travail à temps partiel, les parties conviennent de porter la limite des heures complémentaires au-delà du seuil légal de 1/10, afin de l’adapter aux besoins d’activité de l’entreprise.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de porter la limite des heures complémentaires pouvant être accomplies par les salariés à temps partiel à un tiers de la durée contractuelle de travail.
Article 2 – Champ d’application
L’application du présent accord est strictement limitée aux salariés temps partiel : - dont la fonction implique la réalisation d’astreintes ; - dont la fonction est de remplacer.
Article 3 – Limites et encadrement des heures complémentaires
3.1 Plafond Le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées par semaines est limité à 33 % de la durée contractuelle.
3.2 Interdiction d’atteindre le temps plein Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale mensuelle.
3.3 Délai de prévenance L’accomplissement d’heures complémentaires est demandé dans le respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Article 4 – Rémunération des heures complémentaires
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration minimale de 10 %.
Les heures accomplies au-delà de ce seuil et dans la limite de 1/3 donnent lieu à une majoration de 25%.
Article 5 – Suivi de l’accord
Un bilan annuel sera présenté dans le cadre d’une réunion paritaire. Seront présentés lors de ce bilan :
le nombre de salariés concernés par service ;
le volume d’heures complémentaires par service .
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Prise d’effet et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature.
Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de la société auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dole dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.