L’association Inser’Eco93, n° de Siret 492 901 764 00034 dont le siège social est situé au 7 rue de la Liberté 93500 Pantin, représentée par ses Co-Présidents, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « l’association »
D’une part,
Et
Ci-après dénommés ensemble « les salarié.e.s »
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Table des matières
Préambule………………………………………………………………………………………………..3 Article 1 – Champ d’application………………………………………………………………..4 Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l'accord……………………………..……4 Article 3 – Durée du travail …………………………………….…………….……………..……4 Article 4 – Flexibilité du temps de travail……………………………….……………..……6 Article 5 – Santé………………………………………………………..……………………………….8 Article 6 – Préavis……………………………………………………………………………………….9 Article 7 – Pouvoir d’achat………………………………………….……………………………..9 Article 8 – Information des salarié.e.s ……………………………………..………………10 Article 9 – Dispositions finales …………………………………………………………………10
Préambule
Dans le but de l’amélioration de leurs conditions de travail, un certain nombre de salarié.e.s de l’association Inser’Eco93 ont fait part de leur souhait de voir mettre en place un régime leur permettant de bénéficier de jours non travaillés en sus des congés payés, en échange de l’accomplissement d’heures de travail hebdomadaire au-delà de l’horaire applicable au sein de l’association.
La Direction et la Présidence de l’association ont acquiescé à cette demande et au surplus ont proposé de clarifier par un Accord d’Entreprise tel que prévu par l’article L. 2254-2 du Code du travail, un certain nombre de dispositions et d’avantages applicables au sein de l’Association.
Ces nouvelles dispositions se substituent (si accord à durée déterminée : pour la durée de son application) à toute disposition antérieure au présent accord ayant le même objet, ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l’association ayant le même objet.
Article 1 – Champ d’application
L’accord s’applique à l’ensemble des salarié.e.s de l’association, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée. Les conditions d’ancienneté étant spécifiées pour chaque disposition.
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2025
Article 3 – Durée du travail
3-1 - Congés payés
3-1-A – Nombre de jours de CP
L’association n’étant pas soumise à une convention collective, c’est sur la base du code du Travail que les salarié.e.s bénéficient de 25 jours de CP annuel.
Historiquement, l’association offre aux salarié.e.s, la « Journée de solidarité ».
De plus, depuis 2023 dans le cadre d’une DUE, l’association a accordé à l’ensemble des salarié.e.s un jour de congé exceptionnel supplémentaire.
Par cet accord d’entreprise, les nouvelles dispositions relatives au 26e et 27e jours de CP annuel se substituent à toute disposition antérieure au présent accord ayant le même objet, ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l’association ayant le même objet.
Par le présent accord d’entreprise, l’ensemble des salarié.e.s bénéficient donc de 27 CP annuels
3-1-B – Utilisation des jours de CP
Le 26e jour correspond à la « Journée de solidarité » offerte par l’association ; celle-ci est donc un jour de CP imposé par l’association et correspond au « lundi de pentecôte ». D’autre part, afin d’harmoniser les pratiques et dans un souci d’efficience et de gestion financière saine pour l’association, l’ensemble des salarié.e.s sont contraints de prendre leurs CP N-1 avant la fin de l’année N.
Les congés payés ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre. Les congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 mai devront être pris au plus tard le 31 mai de l’année suivante. A défaut, et hors hypothèse d’une incapacité à les prendre (maladie, ...), ils seront réputés perdus.
Sur la période N, l’ensemble des salarié.e.s ont l’obligation de poser au minimum 2 semaines de CP pendant les vacances scolaires d’été
Les éléments et modalités énoncés constituent un cadre, la Direction ayant la responsabilité de prendre la décision finale pour assurer le bon déroulement de l'association.
Ces nouvelles dispositions se substituent à toute disposition antérieure au présent accord ayant le même objet, ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l’association ayant le même objet.
3-2 - Horaire de travail et Heures supplémentaires
3-2-1- La durée effective du temps de travail dans l’association est de 35h hebdomadaire pour l’ensemble des salarié.e.s.
La direction veille attentivement à ce que la charge de travail affectée à chaque salarié.e soit réalisable dans le temps de travail effectif de l’association.
3-2-2- Aussi, toute heure supplémentaire réalisée sans demande écrite et explicite de la direction ne sera pas payée ni récupérée.
3-2-3- Sur la majoration à affecter aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du Travail, il est décidé que le taux de majoration à affecter aux heures supplémentaires accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, sera de 10%.
Ces nouvelles dispositions se substituent à toute disposition antérieure au présent accord ayant le même objet, ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l’association ayant le même objet.
4 - Flexibilité du temps de travail
4.1 - Jours de Repos Compensateur de Remplacement
Dans le cadre global de cet accord, l’association souhaite offrir la possibilité aux salarié.e.s volontaires de bénéficier de jours de repos compensateurs de remplacement (RCR) ou équivalents, selon le mécanisme suivant :
Le temps de travail effectif de l’association reste de 35h hebdomadaire.
La mise en place de jours de repos au-delà des jours de CP, pourra avoir lieu par modification du contrat de travail pour les salarié.e.s des groupes suivants : direction ; chef.fe de projets, chargé.e de mission.
Définition des Jours de Repos Compensateurs de Remplacement (RCR)
Les jours de repos compensatoire de remplacement désignent des jours de congé supplémentaires octroyés aux employé.e.s en compensation d'heures de travail accomplies au-delà des obligations contractuelles. (35 heures/semaine)
Les modalités de ce dispositif sont les suivantes :
L’association ouvre la possibilité à ses salarié.e.s de bénéficier dans le cadre d’une modification du contrat de travail de 15 jours de repos compensateurs équivalents par an, correspondant à un horaire contractuel de 37h de travail par semaine (soit 35 heures normales et 2 heures supplémentaires)
Etant précisé que chaque HS effectuée valorisée à 110% correspond à un RCR de 1 heure 6 minutes.
Pour 46,6 semaines de travail par an, le nombre d’HS sera donc de 93,2.
Le nombre de jours de RCR ainsi acquis sera donc de 15 jours (102,52 heures /7 heures =14,64 jours arrondis à 15 jours)
Aucune heure supplémentaire au-delà de ces 37 heures sauf autorisation écrite de la direction ne sera effectuée et donc ni payée ni récupérée.
En cas d’absence, pour maladie non professionnelle ou pour toute autre cause lorsque ces absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, le nombre de RCR est réduit au prorata de l’absence
Ce dispositif est ouvert aux salarié.e.s ayant acquis une ancienneté au sein de l’association d’au moins 6 mois de travail effectif : les salarié.e.s devront lorsqu’ils auront acquis cette ancienneté, faire une demande écrite pour bénéficier de ce dispositif
Pour les salarié.e.s, en CDD, ils ne pourront bénéficier de ce dispositif que si la durée de leur CDD est supérieure à 6 mois, et de la même façon que pour les salarié.e.s en CDI, ils devront , lorsqu’ils auront atteint une ancienneté de 6 mois de travail effectif, faire une demande écrite afin de bénéficier du dispositif de RCR.
4-1-A – Utilisation des Jours de Repos Compensateurs de Remplacement (RCR)
Afin d’harmoniser les pratiques et dans un souci d’efficience et de gestion financière saine pour l’association, l’ensemble des salarié.e.s devront prendre leurs jours de RCR selon les modalités suivantes :
2 jours de RCR maximum accolés aux CP sauf en période de vacances scolaires été ou de Noel
3 jours de RCR maximum en cumul sur une seule période sauf en période de vacances scolaires été ou de Noel
3 jours de RCR minimum prises par trimestre civil
Les jours de RCR non posés sur l’année civile ne seront pas payées et seront perdus (au 31 décembre de chaque année, les RCR acquis sur l’année civile écoulée et non pris seront perdus et non payés sauf si l’impossibilité résulte d’une contrainte imposée par l’employeur ; dans ce cas les heures non prises sous forme de RCR seront payées au taux horaire brut du mois de paiement)
7 jours de prévenance minimum pour moins de 5 jours posés (jours de RCR et CP cumulés)
1 mois de prévenance pour plus de 5 posés (jours de RCR et CP cumulés)
Les éléments et modalités énoncés constituent un cadre, la Direction ayant la responsabilité de prendre la décision finale pour assurer le bon déroulement de l'association.
4.1.B –Modalités de demande de bénéfice de ce dispositif
Ce dispositif n’est pas obligatoire, le.la salarié.e conservant la possibilité de travailler 35 heures par semaine.
Le.la salarié.e souhaitant bénéficier du dispositif RCR devra postuler auprès de la Direction en remplissant une fiche de candidature (un formulaire type est mis à disposition). Un entretien pourra être réalisé en amont par la Direction.
L’adhésion au dispositif RCR, est valable pour l’année civile entière, et renouvelable par tacite reconduction.
Chaque année, le.la salarié.e pourra reconsidérer son adhésion à ce dispositif pour l’année suivante, en informant l’association au plus tard le 30 novembre de l’année en cours, pour le 1ER janvier suivant.
4-1-C - Modalités de contrôle des heures hebdomadaires effectuées par les salarié.e.s ayant opté pour ce dispositif
Pour les salarié.e.s bénéficiant du dispositif RCR, le remplissage précis des heures de travail quotidiennes via l’outil RH Kiwi est obligatoire. Les HS seront définies mensuellement via la saisie sur cet outil.
Article 5 – Santé
5-1 – Prise en charge des jours de carence de la sécurité sociale
En 2023, par une DUE, l’association a expérimenté la prise en charge de 3 jours de carence par an pour l’ensemble des salarié.e.s
Ces nouvelles dispositions se substituent à toute disposition antérieure au présent accord ayant le même objet, ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l’association ayant le même objet.
Les modalités de cette disposition sont les suivantes :
Comme indiqué dans le contrat de travail :
« Les salarié.e.s sont tenu.e.s de prévenir immédiatement l’association et de lui faire parvenir dans les quarante-huit heures un certificat médical pour justifier son absence et déterminant la durée prévisible de celle-ci ».
La prise en charge fait bénéficier chaque salarié.e d’un « crédit de 3 jours de carence maximum pris en charge annuellement ».
Chaque salarié.e en arrêt maladie peut bénéficier d’une prise en charge en une fois si AM de 3 jours ou en plusieurs fois si AM inférieur à 3 jours
La direction et la comptabilité tiendront un suivi précis du décompte du « crédit » de chaque salarié.e
5-2 – Jour enfant malade
Dans le cadre global de cet accord, l’association souhaite offrir la possibilité aux salarié.e.s ayant au minimum deux années d’ancienneté de bénéficier de deux jours maximum d’absence sans perte de salaire par an pour s’occuper de leur.s enfant.s malade.s.) Les modalités de cette disposition sont les suivantes :
Les salarié.e.s sont tenus de prévenir immédiatement l’association et de lui faire parvenir dans les quarante-huit heures un certificat médical de l’enfant pour justifier son absence
La prise en charge fait bénéficier chaque salarié.e pour leurs enfants de moins 15 ans, d’un « crédit « de 2 jours – consécutifs ou non – maximum de congés rémunérés pour enfant malade par année civile.
La direction et la comptabilité tiendront un suivi précis du décompte du « crédit enfant malade » de chaque salarié.e
Article 6- Préavis
En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde ou force majeure, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Le non-respect de ce préavis réciproque impliquera le paiement de l'indemnité compensatrice. La durée de ce préavis est calculée sur la base de l'horaire applicable dans l'entreprise. Elle est :
de 1 mois pour les employé.e.s. En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde ou force majeure, cette durée est portée à 2 mois après 2 ans d'ancienneté
de 3 mois pour les cadres, ce préavis étant ramené à 2 mois en cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié.e
Article 7 – Pouvoir d’achat
Dans un souci de renforcer le pouvoir d’achat de ses salariés, l’association a mis en place depuis 2023 un système de titre restaurant. Ainsi, chaque salarié.e bénéficie par jour de travail effectif (hors CP et AM) d’un titre restaurant à hauteur de 9€ par jours pris en charge à 50% par l’association. Ces nouvelles dispositions se substituent à toute disposition antérieure au présent accord ayant le même objet, ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l’association ayant le même objet.
7-1 Renouvellement de la carte
En cas de perte ou de vol de la carte, le coût du renouvellement de celle-ci sera à la charge (déduit de la fiche de paie) du.de la salarié.e
Article 8 – Information des salarié.e.s
Les salarié.e.s concernés par le présent accord seront informés de son contenu et de ses conséquences par (lettre remise en main propre contre avis de réception et à défaut par courrier recommandé avec avis de réception) à compter du 21 juin 2024. La lettre (remise / envoyée) précisera :
les aménagements prévus au présent accord et leur date de prise d’effet
le délai de réflexion laissé au / à la salarié.e
les modalités de vote de cet accord
qu’en cas d’acceptation (implicite ou expresse), les stipulations du présent accord se substitueront de plein droit aux clauses contraires et incompatibles de son contrat de travail conformément aux dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail.
Article 9 – Dispositions finales
9-1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2025.
Ses dispositions s’appliquent à tous les salarié.e.s.
En cas d’accord à durée déterminée Les effets de l’accord cesseront définitivement à l’arrivée de son terme, sans reconduction tacite. À cette même date, les clauses contraires des contrats de travail auxquelles le présent accord s’est substitué seront rétablies dans leur rédaction antérieure à l’application du présent accord, sauf si elles ont entretemps été modifiées par avenant avec l’accord du.de la salarié.e.
9-2 Révision de l’accord
La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
9-3 Dénonciation de l’accord (uniquement si l’accord est à durée indéterminée)
Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dans les conditions réglementaires. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.
9-4 Publicité et dépôt de l’accord
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des salarié.e.s dans l’association.
L’association s’engage à communiquer aux salarié.e.s le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.