Accord d'entreprise INST RECHERCHE CANCERS APPAREIL DIGESTIF

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société INST RECHERCHE CANCERS APPAREIL DIGESTIF

Le 28/01/2025


ACCORD D'ENTREPRISE




Entre les soussignés :
L’IRCAD, (Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif), Association de droit local
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 391 854 791 ayant son siège 1 Place de l’Hôpital – Hôpitaux Universitaires, 67091 STRASBOURG Cedex

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président

D'une part,
Et
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 28 janvier 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par , et en vertu du mandat reçu à cet effet lors de cette réunion.

D'autre part,


Préambule :


L’IRCAD et les membres du CSE de l’entreprise ont convenu d’une remise à plat du régime de temps de travail jusqu’à ce jour appliqué dans la structure, et notamment de l’accord intervenu le 28 février 2023, et d’une refonte et harmonisation de l’organisation du temps de travail avec les normes impératives nouvelles en vigueur.

En conséquence, le présent accord a donc été négocié et conclu, à la suite de réunions de négociations qui se sont tenues aux dates suivantes :

- le 17 décembre 2024
- le 16 janvier 2025.


Le présent accord a été signé par le représentant des membres élus titulaires du CSE qui avaient obtenus la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections de CSE, étant précisé qu’un projet a été préalablement envoyé aux membres du CSE pour analyse et échanges.

Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur sur le temps de travail pouvant exister au sein de l’IRCAD.










TITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 1 :Principes généraux

1.1Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’IRCAD à l’exception des cadres dirigeants, des salariés en intérim, des salariés en alternance.

1. 2Définitions

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A ce titre, ne sont pas constitutifs de temps de travail effectif :
  • Les temps de pause
  • Les temps de prises de repas
  • Les périodes d’astreinte (sauf pour la période d’intervention effective)
  • Le temps d’habillage et de déshabillage.

1.3Durées maximales du travail


  • La durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif et à 44 heures sur 12 semaines consécutives.

  • Sauf exception, la journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail.

  • Aucun salarié ne peut être employé plus de 6 jours d’affilée.


1.4Repos obligatoires


Chaque salarié doit pouvoir disposer d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf exceptions prévues par la loi.

Chaque salarié dispose d’un repos hebdomadaire d’une durée consécutive de 35 heures (repos quotidien de 11 heures + 24 heures).

1.5Temps de pause et pause méridienne

Il est rappelé que légalement tout salarié dont le temps de travail atteint 6 heures d’affilée dans une même journée dispose d’un droit de pause non rémunérée d’une durée minimum de 20 mn, prise en une seule fois.

La pause méridienne est d’une durée minimum d’une heure et doit être prise entre 11h et 15h.


1.6Contingent annuel


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures.

Article 2 : Organisation du temps de travail par variabilité du temps de travail sur une période annuelle pour le personnel ne relevant pas de l’article 3



2.1


Il est convenu que la durée du travail de chacun des salariés entrant dans le champ d’application du présent article est répartie sur une période de 12 mois continue.


2.2 Organisation


La période de référence est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.

La variabilité du temps de travail comporte une succession de périodes de faible ou de forte activité.

La période de forte activité ne pourra dépasser 48 heures par semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. La période de faible activité peut conduire à ne pas travailler sur la semaine entière.

La programmation de la durée et l'horaire de travail est établie service par service en tenant compte des impératifs du service à rendre et chaque fois que ce sera possible des aspirations des salariés. Cette programmation sera mensuelle, avec modification possible en fonction des impératifs avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.


2.3 Durée du travail


La durée du travail est fixée sur l’année à 1607 heures (journée de solidarité incluse), pour le personnel relevant du champ d’application du présent chapitre.

Le temps de travail sera suivi au moyen d'un logiciel de gestion individuel des heures.

Chaque salarié disposera d'un décompte hebdomadaire dans l’outil de gestion de temps et fera l’objet d’une information du niveau des heures réalisées.

Les heures dépassant le cadre de la programmation ne pourront être autorisées que par la Direction ou ses représentants désignés. Elles seront limitées au minimum nécessaire.

Les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure par semaine ne génèrent pas d’heures supplémentaires rémunérées mais entrent dans le compteur de variabilité. Lorsque le salarié cumule dans ce compteur de variabilité 7 heures, il pourra demander à récupérer 1 journée de repos (ou 2 demi-journées de 3h30).

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de la 39ème heure sur une semaine donnée seront des heures supplémentaires qui donneront lieu à paiement avec majoration visée à l’article 2.7 immédiatement payées en fin du mois au titre duquel elles sont apparues.

Exemple : si un salarié réalisé sur une semaine donnée 42 heures de travail (dont 7 heures d’un jour férié ou un jour de récupération ou un jour de congé payé), il disposera :
  • d’un crédit de 4 heures sur son compteur de jour de repos,
  • de 3 heures supplémentaires payées en fin de mois au taux majoré.

En fin d’année civile, un décompte du total des heures de travail effectif réalisées sera effectué. Toute heure dépassant 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires payées en cours d’année, sera constitutive d’une heure de récupération sur l’année civile suivante (avec majoration).



2.4 Horaires de travail



2.4.1.

Sous réserve de fixation de périodes de travail plus ou moins élevées en raison de l’activité du service, l’horaire de travail sera réparti sur la semaine civile de telle sorte qu’il corresponde à une durée de travail de 39 heures hebdomadaires.

La réalisation de ces 39 heures hebdomadaires donnera lieu à récupération dans la période de référence.

Les principales absences assimilées à du temps de travail effectif sont : congés payés, congés pour évènements familiaux, congés maternité et paternité, contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires, heures de délégation et de formation.
Les autres absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Les responsables de service veilleront à ce que les salariés prennent effectivement dans la même période de référence, soit sur l’année civile, ces jours de récupération, et idéalement sur le mois en cours ou suivant l’acquisition des droits, afin d’éviter le report des jours de récupération sur l’année suivante.


2.4.2.

S’agissant des horaires de travail, il est institué un régime d’horaires variables.

Tous les salariés relevant du présent article, hormis les salariés du service audiovisuel, du service EITS, du service de zootechnie, du service IT, du service évènementiel et du service bâtiment doivent impérativement être présents à leur poste de 9h à 12h et de 14h à 17h, et complèteront leur temps de travail en conséquence, soit avant 9h, soit entre 12h et 14 h (sous réserve de l’obligation de pause méridienne de 1 heure), soit après 17h. Ils réaliseront ainsi 8 heures de temps de travail effectif par jour, du lundi au jeudi, et 7 heures, le vendredi.

Les salariés du service audiovisuel, du service EITS, du service de zootechnie, du service IT et du service bâtiment auront leurs horaires de travail définis selon un planning validé par leur responsable de service, tout en respectant les 39 heures de travail effectif par semaine.


2.5 Prise de récupération

Les heures ou journées récupérées sont soumises à autorisation préalable du responsable de service, en fonction des besoins.

La prise d’heures ou journées récupérées pourra être individuelle ou cumulée, avec une limite de 2 jours au maximum pris en une fois, sauf exception accordée par la Direction et ce, par proposition de date au choix du salarié, avec l’accord du responsable de service.

Cette prise d’heures ou journées récupérées pourra être accolée aux périodes de congés payés au maximum une fois, avant ou après la période des congés payés.
Pendant la période de congés estivaux imposés par l’entreprise, la prise de récupération peut être accolée 2 jours avant et 2 jours après, au choix du salarié.
En principe, les heures de récupération acquises au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Elles doivent être soldées au 31 décembre de chaque année.

Par exception, dans la limite de 5 jours par an, les heures de récupération non prises au 31 décembre peuvent faire l’objet d’un report à condition d’être prises au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

Les heures de récupération non prises au 31 décembre, et qui ne sont pas reportés dans les limites visées ci-dessus, sont définitivement perdues et ne donnent pas lieu à indemnisation.


2.6 Absences


Les absences sont valorisées par rapport au volume qui aurait dû être travaillé. Si ce volume ne peut être déterminé, ces absences sont valorisées par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence.


2.7 Lissage de rémunération


Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, la rémunération du personnel visé au présent article sera lissée sur l’année.


2.8 Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont rémunérées avec un taux de majoration de 25% au-delà de la 39ème heure et majoration de 50% au-delà de la 43ème heure.

Chaque heure de travail effectuée occasionnellement le dimanche donne droit à une majoration égale à 100% du salaire horaire, qui s’ajoute à la rémunération mensuelle.

Pour les éventuelles heures supplémentaires constatées en fin de période, au-delà des 1607 heures, ces dernières donneront lieu à récupération sur l’année civile suivante (avec majoration).


2.9 Entrée et sortie en cours d’année


Pour les salariés entrants ou quittant la société en cours d’année, ou pour les salariés absents (périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif), le nombre d'heures dû entre la date d'entrée et la fin de la période, sera calculé en multipliant 35 heures par le nombre de semaines entières et de fraction de semaines comprises dans cette même période.

Le solde excédentaire, le cas échéant, sera traité comme pour les salariés présents toute l’année.


2.10 Compteurs négatifs


Les services s’organiseront pour limiter au maximum l’existence d’un solde négatif d’heures de travail sur la période de référence.





Article 3 : Temps de travail des salariés étant à 35 heures de travail effectif par semaine, des salariés du service Accueil et de l’agent d’entretien du service Technique



Le personnel relevant de cet article est soumis au dispositif légal de 35 heures hebdomadaires.

Les horaires de travail seront précisés dans le contrat de travail ou définis selon un planning validé par leur responsable de service.
Cette programmation sera mensuelle, avec modification possible en fonction des impératifs avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les absences sont valorisées par rapport au volume qui aurait dû être travaillé. Si ce volume ne peut être déterminé, ces absences sont valorisées par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est donc fixé à 35 heures. Seules les heures supplémentaires demandées ou validées par la Direction ou son représentant feront l’objet d’un paiement.

Les heures supplémentaires sont rémunérées avec un taux de majoration de 25% au-delà de la 35ème heure et majoration de 50% au-delà de la 43ème heure.

Chaque heure de travail effectuée occasionnellement le dimanche donne droit à une majoration égale à 100% du salaire horaire, qui s’ajoute à la rémunération mensuelle.





Article 4 : Organisation du temps de travail réparti sur l’année pour les salariés à temps partiel



Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35h sur la semaine, et qui réalise moins de 1607 heures de travail (journée de solidarité incluse) à l’année.

La durée moyenne hebdomadaire de travail à temps partiel sera fixée par le contrat de travail, étant précisé qu’elle ne pourra être inférieure à une moyenne de 24h, soit 1102 heures à l’année (journée de solidarité incluse), sauf durées plus courtes prévues par le code du travail (étudiant salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études, demande expresse du salarié pour raisons familiales ou personnelles…).

La durée de travail minimale quotidienne pour les jours travaillés est de 2 heures en continu.

La programmation de la durée et l'horaire de travail est établie service par service en tenant compte des impératifs du service à rendre et chaque fois que ce sera possible des aspirations des salariés. Cette programmation sera mensuelle, avec modification possible en fonction des impératifs avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Il peut être demandé au salarié de réaliser des heures en supplément (dans le cadre par exemple du remplacement d’un salarié absent), sans modification de son planning initial.

En tout état de cause, le salarié ne pourra jamais accomplir 35h dans une semaine donnée.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence et ne peuvent être supérieures à 10% de la durée contractuelle moyenne de travail, sans atteindre pour autant 35h sur une semaine.

Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions légales pour la rémunération de celles-ci.

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera égal au douzième de l’horaire prévu au contrat de travail.

Le salaire mensuel est ainsi lissé sur l’ensemble de la période de référence.

Les absences sont valorisées par rapport au volume qui aurait dû être travaillé. Si ce volume ne peut être déterminé, ces absences sont valorisées par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l'horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.





TITRE II : CONGES PAYES

Article 4 – Acquisition du nombre de jours de congés payés


L’entreprise applique les dispositions légales d’acquisition des jours de congés payés, et raisonne en jours ouvrés.


Article 5 – Report de congés payés non pris


En principe, les congés payés acquis du 1er juin N-1 au 31 mai N non apurés au 31 mai de l’année N+1 sont perdus.

Par exception, tout salarié pourra demander le report sur la période suivante des congés payés de 5 jours de congés payés maximum.


Article 6 – Fermetures


L’IRCAD décide annuellement d’une fermeture estivale de l’entreprise de deux semaines consécutives sur les mois de juillet et août ; ainsi que d’une fermeture d’environ une semaine, à la période de Noël, en fonction du calendrier, sauf dérogation express de la Direction. 

Article 7 – Renonciation au congé de fractionnement


Conformément aux dispositions légales, le présent accord acte de la renonciation au congé de fractionnement au sein de l’entreprise.


Article 8 – Astreintes


L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Il est expressément défini par les présentes que les temps d’astreinte ainsi définis ci-dessus, ne sont pas considérés comme un temps de travail effectif, mais restent indemnisés au titre de l’astreinte, selon les modalités prévues par les présentes.

Par ailleurs, la période d’astreinte donne lieu à une indemnisation brute par astreinte effective, fixée par note de service avec accord du CSE.

Le temps d’intervention du salarié en astreinte sera du temps de travail effectif, y compris pour le temps de trajet direct pour se rendre de son domicile sur le site de l’entreprise et inversement.

Par dérogation au régime légal, le repos quotidien est fixé à minimum 9 heures entre la fin d’un service et le début du service suivant. Le repos hebdomadaire est fixé à 24 heures continus, de telle sorte qu’une fois par semaine, le salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire et quotidien effectif de 33 heures (repos quotidien de 9 heures + 24 heures).





TITRE III – DISPOSITIONS FINALES


Article 8 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2025.


Article 9 - Révision


La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que l’élaboration du présent accord.


Article 10 - Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de STRASBOURG.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 11 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par xxx, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Strasbourg, le 28 janvier 2025


Signature du représentant légal :










Président


Signatures des membres du CSE :





















Mise à jour : 2025-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas