AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’IRSN
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’IRSN dont le siège social est situé 31, avenue de la Division Leclerc 92260 Fontenay-aux-Roses, immatriculé au RCS de Nanterre sous le n° B 440 546 018 représenté par XXXX en sa qualité de directeur général, d’une part,
ET
Les organisations syndicales signataires :
d’autre part,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Cet avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail s’inscrit dans un engagement de la Direction de l’Institut de permettre aux salariés dont le temps partiel pérenne est imposé par leur état de santé de disposer de la possibilité de cotiser à leurs droits à retraite sur la base du salaire à temps plein reconstitué. Au début de l’année 2024, un accord de principe a été pris entre les organisations syndicales et la Direction.
Néanmoins, au regard du contexte issu de la loi n°2024-450 du 21 mai 2024, les discussions entourant les modalités de ce dispositif ont abouti au cours de l’automne de la même année. Ce dispositif nécessitant une adaptation de notre outil de système de gestion de paie, celui-ci sera opérant à compter du 1er avril 2025.
Cette mise en œuvre différée permettra également à la direction des ressources humaines de se rapprocher des salariés susceptibles de bénéficier du présent avenant et de leur exposer les conséquences de son application.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – COTISATIONS RETRAITE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL EN RAISON D’AMENAGEMENTS DE POSTE
Le titre VII de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 15 octobre 2015 est modifié comme suit : TITRE VII - Temps partiel
Il est rappelé que l’organisation du temps de travail au sein de l’Institut prend normalement la forme d’un horaire de travail à temps plein.
Un horaire de travail à temps partiel peut être accordé aux salariés qui en font la demande, notamment pour des raisons sociales ou familiales, sous réserve des nécessités de service.
Toutefois, les impératifs du service ne peuvent être opposés aux salariés en situation de handicap et aux salariés partiellement inaptes au travail par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi qu’aux salariés souhaitant bénéficier d’un congé parental à temps partiel.
Les salariés doivent formuler leur demande trois mois au moins avant la date souhaitée du passage au temps partiel. La direction des ressources humaines informe les salariés de sa décision dans le mois suivant réception de la demande.
Article 1Durée minimale du temps partiel
La durée minimale de l’horaire de travail à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, à compter du 1er janvier 2016 pour la conclusion de tout nouveau contrat de travail à temps partiel.
Article 2Les formules de travail à temps partiel
Le temps partiel est accordé pour une durée indéterminée.
Les formules à l’IRSN sont les suivantes :
le 4/5ème avec ou sans RTT,
le 4,5/5ème avec RTT.
Par ailleurs, le temps partiel peut aussi prendre la forme d’un temps scolaire, correspondant à des périodes d’au moins une semaine non travaillée durant les périodes de congés scolaires auxquelles peuvent s’ajouter des jours non travaillés dans la limite d’un jour fixe par semaine.
Cette formule spécifique, calculée sur 12 mois au regard du nombre de semaines ou jours non travaillés demandés par le salarié, est revue à chaque début d’année scolaire ou civile. Après établissement du planning personnalisé, la rémunération est lissée au prorata du temps de travail ainsi défini.
Des heures complémentaires peuvent être effectuées par les salariés à temps partiel, leur nombre ne pouvant pas être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail fixée au contrat.
Dans tous les cas, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée conventionnelle de travail. Les heures complémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Le salaire et les accessoires du salaire sont fixés au prorata du temps de travail, à l’exception du sursalaire familial pour les salariés dont la durée du travail est de 4/5ème ou 4,5/5ème.
Les salariés souhaitant modifier leur temps partiel ou reprendre leur activité à temps plein, doivent formuler leur demande, trois mois au moins avant la date souhaitée, faute de quoi, le changement de rythme de travail n’est pas accordé.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, soit sur le site, lieu de leur travail, soit dans tout autre site relevant du même bassin d’emploi.
Cette intégration à plein temps est de droit pour les salariés bénéficiaires d'un temps partiel au moins égal aux 4/5ème de l'horaire normal.
Article 3 Cotisations régime de retraite
3.1 Principe Les droits à la retraite des salariés travaillant à temps partiel sont identiques à ceux des salariés travaillant à temps plein, à proportion du salaire effectivement perçu, des règles de la sécurité sociale et des caisses de retraite complémentaire.
3.2 Exception : droit d’option des salariés bénéficiant d’un aménagement de poste
3.2.1 Droit d’option
A compter du 1er avril 2025, tout salarié visé par l’article 3.2.2 peut décider de continuer à cotiser pour la retraite de base sur la base du salaire à temps plein reconstitué. Le salarié acquittera intégralement la partie salariale et l'employeur la partie patronale, sur le différentiel de rémunération.
3.2.2 Bénéficiaire
Est bénéficiaire de ce dispositif le salarié dont le temps partiel est justifié par un aménagement de poste constaté par le médecin du travail à l’occasion d’un avis d’aptitude.
Cet aménagement du temps de travail doit s’inscrire dans une durée minimale de 6 mois.
Ne sont pas visés les salariés en temps partiel thérapeutique.
3.2.3 Mise en œuvre
Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif doit en faire la demande auprès de la Direction des ressources humaines, en amont de la signature de l’avenant au contrat de travail actant du temps partiel en lien avec l’avis d’aptitude ou en cours d’exécution du dudit avenant. Ce dispositif sera mis en œuvre au plus tard dans les 3 mois suivant la demande, sans effet rétroactif.
3.2.4 Arrêt du dispositif
Au plus tard 3 mois avant la date souhaitée d’arrêt de mise en œuvre du dispositif, le salarié peut demander à cotiser à hauteur du salaire effectivement perçu.
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment une baisse significative de ses revenus, le salarié peut demander que ce dispositif prenne fin le mois suivant sa demande.
Article 4Dérogations
Un horaire de travail à temps partiel inférieur à 24 heures hebdomadaires peut être accordé aux salariés qui en font la demande, soit pour leur permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour leur permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures. La formule dérogatoire proposée, le cas échéant, par l’IRSN est le 3/5.
Pour les salariés âgés de moins de 26 ans, poursuivant des études, un horaire de travail à temps partiel inférieur à la durée minimale de 24 heures par semaine, compatible avec ses études, pourra être accordée.
Cette demande de dérogation doit être motivée et formulée par écrit à la DRH après accord du responsable hiérarchique.
En cas de dérogation à la durée minimale de l’horaire de travail à temps partiel fixée à 24 heures par semaines, les horaires de travail du salarié concerné devront être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
L’IRSN informera, chaque année, le Comite Social et Economique du nombre de demandes de dérogations individuelles à la durée minimale de l’horaire de travail à temps partiel fixée à 24 heures par semaine.
ARTICLE 2. DISPOSITIONS FINALES
Les autres dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 21 octobre 2015 demeurent inchangées. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes. Sa révision et sa dénonciation s'effectuent selon les mêmes modalités que l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 21 octobre 2015.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Institut.
Le présent avenant sera, à la diligence de l’Institut, déposé à la DRIEETS, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion. En parallèle, dans le respect de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DRIEETS, pour versement de l’avenant dans la base de données nationale. Il est rappelé qu’après la conclusion de l’avenant et dans le respect des dispositions légales, les parties peuvent convenir qu'une partie de celui-ci ne fasse pas l'objet de cette publication.
Par ailleurs, l’avenant sera publié sur le site Intranet de l’Institut.
Fait à Fontenay-aux-Roses, le 17 décembre 2024
Pour l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Pour le Syndicat National CFDT du Nucléaire de la Métallurgie (CFDT)
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Pour le Syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés de l’énergie nucléaire (CFE-CGC)