Accord d'entreprise INSTITUT AMENAG URBANISME ILE DE FRAN

UN ACCORD RELATIF AU TEMPS PARTIEL <>ET AU TEMPS PARTIEL : <>

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société INSTITUT AMENAG URBANISME ILE DE FRAN

Le 27/10/2017


ACCORD SUR LE TEMPS PARTIEL « CHOISI »
ET SUR LE TEMPS PARTIEL : «  RETRAITE PROGRESSIVE »

A) Dispositions sur le temps partiel « choisi ».

Tout salarié peut, pour convenance personnelle, présenter une demande de travail à temps partiel auprès du service du personnel qui transmet sa réponse dans un délai de 1 mois.

Après acceptation de cette demande, un avenant à son contrat de travail est rédigé. Un refus sera motivé par écrit.

Les salariés à temps partiel, peuvent, s'ils le désirent, retravailler à temps complet ou modifier ce temps partiel, dans le délai de 3 mois suivant leur demande. Toutefois, le retour à temps complet peut être reporté :

à l'exercice suivant, si l'équilibre financier de l'Institut ne permet pas d'accroître les dépenses,

si les tâches susceptibles d'être confiées à l'intéressé ne correspondent pas à un travail à temps complet.

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés relevant de l’article L 3123-1 du code du travail.

La réduction du temps de travail peut prendre la forme :

  • soit d'une réduction de l'horaire journalier,
  • soit d'une diminution du nombre de jours de travail par semaine,
  • soit d’une combinaison des deux réductions ci-dessus,
  • soit d’une diminution du nombre de jours de travail une semaine sur deux, sans possibilité de combiner avec une réduction horaire. Cette dernière formule ne s’applique que pour le temps partiel à 90 %.

Les salariés entrant dans le cadre de cette loi, bénéficient d'un complément de salaire selon les conditions suivantes :

  • « complément temps partiel » égal à un pourcentage fixé à 4,5% du traitement brut de base (plein temps) pour ceux dont la durée de travail est inférieur d'au moins un cinquième à celle définie par l’article L 3123-1 du code du travail. Son montant entre dans l'assiette de la prime d'ancienneté et dans celle de la prime semestrielle.

  • Les salariés à temps réduit (horaires inférieurs d’au moins 10% et jusqu’à 20% de la durée légale du travail) bénéficient d’un complément de salaire appelé « complément temps réduit » égal à un pourcentage fixé à 2% du traitement brut de base (plein temps). Son montant entre dans l'assiette de la prime d'ancienneté et dans celle de la prime semestrielle.

  • Les agents bénéficiant de la retraite progressive (voir § B) et n'exerçant pas d'activité rémunérée à l'extérieur de l'IAU îdF, entrent dans le cadre de cet accord. Le pourcentage du "complément temps partiel", pour les agents en retraite progressive, est fixé à 9% du traitement brut de base (plein temps). Son montant entre dans l'assiette de la prime d'ancienneté et dans celle de la prime semestrielle.

Le bénéfice de ces compléments est retiré aux agents dont la durée mensuelle du travail repasse au-dessus des seuils (quatre cinquième ou neuf dixième) de la durée du travail en vigueur à l'IAU îdF.

Les agents bénéficiant d'une réduction mensuelle du temps de travail, soit pour exercer une activité rémunérée à l'extérieur de l'IAU îdF, soit parce qu'une rente d'invalidité ou des indemnités journalières leur sont attribuées, n'entrent pas dans le cadre de cet accord.

Cotisations « retraite » en cas de temps partiel choisi :
La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et les décrets du 31 octobre 2005 permettent aux salariés à temps partiel choisi (80% au moins) de cotiser au régime de retraite CNAV (régime général) sur un salaire fictif équivalent à un temps plein.
Les salariés souhaitant bénéficier de ce dispositif en feront la demande écrite et prendront personnellement en charge les cotisations salariales et patronales.
La direction informera ces salariés du montant de surcotisation à leur charge, un avenant du contrat de travail sera ensuite établi.


B) Dispositions sur le temps partiel : « retraite progressive »

Un droit au départ progressif à la retraite, sous la forme de la diminution de la durée hebdomadaire du travail est ouvert aux agents qui le désirent,

à partir de 57 ans.


La réduction du temps de travail peut prendre la forme, soit d'une diminution du nombre de jours de travail par semaine, soit d'une réduction de l'horaire journalier, soit d’une combinaison des deux.

Le départ progressif à la retraite peut s'effectuer en plusieurs étapes de réduction de la durée hebdomadaire du travail. Cette réduction ne pourra ni être inférieure à 20%, ni supérieure à 50% de la durée légale du travail.
Toutefois, pour les postes à responsabilité, quelle que soit la position de leur titulaire, la possibilité de réduction entre 20% et 50% du temps de travail peut être différée. Dans ce cas, une date de réexamen de la situation est fixée d'un commun accord.

Toute demande est effectuée à l'initiative de l'agent auprès de la direction qui donne une réponse dans un délai de :

  • 1 mois pour les positions I et II
  • 2 mois pour les positions III à V
  • 4 mois pour les positions VI et au-dessus.

Selon les mêmes délais, les agents à temps partiel seront informés de la possibilité de passer au système de retraite progressive. Ils peuvent, à ce moment-là, faire la demande d'un horaire de travail à temps plein.

À titre tout à fait exceptionnel, la décision de départ progressif à la retraite peut être remise en cause par l'apparition d'un événement fortuit entraînant pour l'agent des difficultés matérielles (ex : décès du conjoint au cours de sa période professionnelle active). La situation est alors examinée entre l'intéressé et la direction de l'IAU îdF.

La rémunération reste assise sur le temps de travail, mais l'IAU îdF prend en charge le total des cotisations portant sur le salaire fictif correspondant au temps non travaillé, et ayant trait à la retraite CNAV du régime général et à la prévoyance (risque décès, maladie*, invalidité, rente éducation), hors le régime IRCANTEC ou AGIRC/ARCCO.

* En matière d’arrêt maladie (incapacité temporaire), le revenu de remplacement est calculé selon les modalités propres à la CNAM et à l’IPSEC, et il ne peut excéder 100% du traitement perçu avant la maladie.

La prime de fin de carrière est calculée selon les modalités de l'article 71 de l'accord d'entreprise (avenant du 28 février 1986).


C) Durée, publicité, dénonciation et révision de l’accord

Par accord entre les parties, les dispositions du présent accord prennent effet à compter de sa signature. Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

En application des dispositions de l’article L.2262-8 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition si cette voie de recours est ouverte, en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Enfin, en application de l'article L 2262-5.du Code du travail (nouvelle codification), le présent accord sera transmis aux institutions représentatives du personnel et sera affiché sur les panneaux réservés à la direction. Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord est renouvelable annuellement, au terme de chaque année civile, par tacite reconduction, sauf dénonciation ou demande de révision ou d’adjonction prévues selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision ou d’adjonction, accompagnée d’une nouvelle rédaction, ainsi que toute dénonciation, doivent être présentées aux parties signataires au moins trois mois avant l’expiration de la période en cours ;
  • en cas de dénonciation, les dispositions du présent accord sont prorogées jusqu’à la fin de la période en cours ; en cas de demande de révision ou d’adjonction, elles sont prorogées au minimum, jusqu’à la signature d’un avenant modificatif ;
  • l’accord modifié sur demande de révision ou d’adjonction, ainsi que le nouvel accord signé éventuellement après dénonciation, ne prennent effet, sauf volonté commune des parties, qu’au début de l’année civile suivante.







Paris, le 27/10/2017



Pour la délégation CFDTPour la délégation CGTPour la direction

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