Avenant de mise en conformité de l’accord d’intéressement IBEP
ENTRE :
L’Association IBEP, dont le siège social est situé 4 rue Micheline OSTERMEYER 35000 RENNES,
Représentée par XXXXXXXXXXXX agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise SYNAFOR/CFDT, CFTC, représentées respectivement par leur délégué syndical, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
D’autre part,
PREAMBULE
Il est convenu le présent avenant de mise en conformité de l’accord d'intéressement signé le 26 juin 2023 pour tenir compte des observations de l’URSSAF formulées dans son courrier du 28 septembre 2023.
A cette fin, les articles visés ci-dessous sont modifiés ou complétés comme suit :
Répartition de l'intéressement
Le paragraphe 2 de l’article 5 de l’accord est modifié comme suit :
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.
Non substitution à un autre élément de rémunération
Le préambule de l’accord est complété comme suit :
Il est rappelé que l’article L. 3312-4 du Code du travail dispose que les sommes versées au titre de l'intéressement ou du supplément d’intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d’un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues dès lors qu’un délai de 12 mois s’est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d’effet de cet accord.
Les sommes issues de l’intéressement n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.
Versement de l’intéressement
L’article 6 de l’accord est complété comme suit :
Chaque année, au plus tard le 30 juin, les salariés seront informés, par une fiche remise en main propre contre récépissé :
Du montant des sommes attribuées au titre de l’intéressement,
Du montant dont ils peuvent demander, en tout ou partie, le versement immédiat,
Du délai de 15 jours dont ils bénéficient pour formuler leur demande de versement immédiat, en retournant la fiche complétée à cet effet.
A la date du 15 juillet de chaque année, tous les salariés seront présumés avoir été informés de leur droits.
Option 2 : entreprise avec PEE
En conséquence, à défaut de retour de la demande de paiement immédiat au 31 juillet, les sommes attribuées seront bloquées et affectées au plan d’épargne entreprise pendant cinq ans à compter du 1er juin.
Dispositions relatives à l’accord
Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux (en principe 3 ans) et s'appliquera pour la première fois à compter de celui ouvert le 1er janvier 2023, soit jusqu’au 31 décembre 2025, sauf modification exceptionnelle de la durée de l’un des exercices sociaux.
Dépôt – publicité
Le présent avenant sera déposer sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent avenant sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à RENNES
Le
En 3 exemplaires
Les déléguées syndicalesLa Directrice Générale de l’IBEP