Accord d'entreprise INSTITUT CAMILLE MIRET

ACCORD relatif au don de jours de repos aux parents d'un enfant gravement malade

Application de l'accord
Début : 01/12/2017
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société INSTITUT CAMILLE MIRET

Le 24/11/2017



ACCORD D’ENTREPRISE SUR
LE DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS
D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE
(Articles L.1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail)


ENTRE :

L’institut Camille MIRET
Dont le siège social se situe 46120 LEYME
Représenté par en sa qualité de Directeur Général

D'une part,


ET :


Le syndicat CGT, représenté par et agissant en qualité de délégués syndicaux,


Le syndicat CFDT, représenté par et agissant en qualité de délégués syndicaux,


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord, qui s’inscrit dans les dispositions des articles L. 1225-65-1 et suivants du code du travail et dans les principes de l’Institut Camille Miret, a pour objet d’organiser le don de jours de repos afin d’aider un salarié qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans les valeurs qui dictent l’action de l’Association et dans la politique de responsabilité sociale de l’Institut, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale en adéquation avec les valeurs de solidarité et d’entraide.

Les parties signataires s’engagent donc à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans le cadre présentement convenu.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Institut.
Il concerne tous les salariés de l’Institut, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification, leur ancienneté et la CCN dont ils dépendent.




ARTICLE 2 - OBJET


Le présent accord a ainsi pour objet de donner la possibilité pour chaque salarié, en accord avec l’Institut, de renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos non pris et de permettre ainsi le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade.


ARTICLE 3 – LES CONDITIONS RELATIVES AU DON

3.1. – Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris (salariés relevant d’une organisation supra hebdomadaire de son temps de travail, etc.…) peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.

3.2. – Les conditions de recueil des dons

Une fois que l’employeur a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons

Une note d’information sur l’ouverture de la période de don sera affichée au sein de l’Institut.

3.3. – Les modalités du don

Le salarié doit formuler une demande

par écrit auprès du service RH, par laquelle il entend renoncer à un jour de repos.


Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.

Le don doit être anonyme, gratuit ou sans contrepartie, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.

Les dons sont immédiatement déduits du solde correspondant.


3.4. Les jours de repos visés par le don

Seuls les jours de RTT acquis et non pris peuvent être cédés.

Afin de préserver le droit au repos des salariés et le bon fonctionnement de l’Association, le salarié a la possibilité de faire un don au maximum De 1

jour de RTT de 8 heures, renouvelable en cas de nouvel appel au don.


Pour la CCN 66, les salariés peuvent donner en priorité les congés d’ancienneté ou à défaut, pour les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté, les heures supplémentaires dans la limite de 8 heures.



3.5. – Incidence du don sur le salarié donateur

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur, rémunérés et payés à l’échéance normale, sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires.


ARTICLE 4 – BENEFICIER DES DONS

4.1. – Le bénéficiaire

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

4.2. – Les conditions

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une obligation de présence auprès de l’enfant et une obligation pour lui de recevoir des soins contraignants.

Le salarié doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens du droit de la Sécurité Sociale c’est à dire jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ou après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à l’âge de 20 ans.

La notion de « charge » consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement, mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.

La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un

certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause.


La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don.

Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :

  • Les jours de congés payés de l’année à prendre sur la période de prise en cours,
  • Les jours de réduction du temps de travail (RTT),
  • Les récupérations de jours fériés
  • Les jours de congés supplémentaires conventionnels
  • Les heures Débit/Crédit




ARTICLE 5 – PRISE DES JOURS CEDES

Le salarié adressera une demande d’absence pour enfant gravement malade auprès du service RH en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance

d’un mois avant la prise des jours.


Dans les 5 jours qui suivent la réception de la demande, la DRH vérifiera que le salarié remplit les conditions pour en bénéficier ainsi que la présence des documents nécessaires, et confirme sa prise en compte.

La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade se fait en relation avec le temps contractuel du salarié concerné.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conservera le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT.



ARTICLE 6 – FIN DE LA PERIODE DE DON ET JOURS RESTANTS

6.1 Fin de la période de don

La période de don est déterminée par le certificat médical délivré à cet effet toutefois cette période est renouvelable.

6.2 Jours restants

Dans l’hypothèse où un solde de jours subsisterait à l’issue de la période de don, celui-ci sera recrédité en heures équitablement à chaque donateur.

Article 7 - EFFET ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord prend effet le 1er décembre 2017.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 8 : SUIVI DE L’ACCORD


Un suivi de l’accord est réalisé par l’Institut et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail.





Article 9 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Institut, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 10 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 14 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 - REVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
A défaut de révision, les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 12 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 - COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 14 - PUBLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 15 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord est déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région Midi Pyrénées Unité Territoriale du Lot et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera diffusé sur le site intranet de l’ICM dans l’onglet ressources humaines.

Fait à Leyme, le 24 novembre 2017, en six exemplaires dont un pour chaque partie signataire.

Pour l’Institut Camille Miret


Pour la CGT

Pour la CFDT















NOTE D’INFORMATION : APPEL AU DON DE JOURS DE CONGES


Sur la base d’un accord conclu entre l’Association Institut Camille MIRET et les délégués syndicaux des fédérations CGT et CFDT, un protocole est à disposition d’un salarié ayant besoin d’accompagner son enfant atteint d’une maladie grave.

Ainsi nous informons l’ensemble du personnel qu’est ouverte une période de don de jours de congés à cet effet, dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise du 1er décembre 2017 sur le don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade.

Afin de permettre une organisation efficace de ce recueil de dons, cette période sera limitée dans le temps, du …. Au …..

En l’état, il est convenu que pour l’instant la possibilité de don est limitée  à 1 jour de RTT de 8 heures.
Pour la CCN 66, les salariés peuvent donner en priorité les congés d’ancienneté ou à défaut, pour les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté, les heures supplémentaires dans la limite de 8 heures.


Ces jours donnés non utilisés seront restitués aux donateurs en heures de manière égale.

Si vous souhaitez faire don à ce salarié d’un jour de RTT de 8 heures ou pour les salariés de la CCN 66, d’un jour d’ancienneté ou heures supplémentaires dans la limite de 8 heures, un formulaire à cet effet est disponible sur la base intranet (référence….). Une fois celui-ci rempli, il conviendra de le transmettre au service Ressources Humaines.

Le don étant nominatif, nous vous remercions d’appeler le service Ressources Humaines pour qu’il vous communique le nom de la personne concernée par l’appel au don.


Signature




DON DE JOUR ENFANT GRAVEMENT MALADE


Document à retourner à la Direction des Ressources Humaines dûment complété et signé

Je soussigné (e),


Nom et Prénom


Etablissement / Service


left
souhaite donner :

  • 1 Jour de RTT* (CCN 51)
  • 1 jour de congé d’ancienneté* (CCN 66)
  • 8 heures supplémentaires* (CCN 66)
Suite à l’appel au don du …………………………………

souhaite donner :

  • 1 Jour de RTT* (CCN 51)
  • 1 jour de congé d’ancienneté* (CCN 66)
  • 8 heures supplémentaires* (CCN 66)
Suite à l’appel au don du …………………………………















J’ai bien noté que ce jour sera immédiatement déduit du solde correspondant.



Date


Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

*Rayer la mention inutile.

DEMANDE DE JOUR ENFANT GRAVEMENT MALADE


Document à retourner à Au Service des ressources humaines dûment complété et signé


Je soussigné (e),


Nom et Prénom


Etablissement / Service


left
souhaite bénéficier de dons de jours :

  • A partir du : ………………………………… jusqu’au ……………………

souhaite bénéficier de dons de jours :

  • A partir du : ………………………………… jusqu’au ……………………









Je joins au présent formulaire le certificat du médecin traitant qui suit mon enfant gravement malade / handicapé / accidenté.

J’autorise l’Institut Camille Miret à communiquer mon nom aux salariés souhaitant me faire un don de jours et à formaliser un appel au don concernant ma situation.




Date


Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »



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