Dont le siège social est situé 11 Avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM Représentée par la SARL KH EXPERTISE agissant en qualité de Présidente elle-même représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant Code APE : 6920Z N° de SIRET : 310 336 367 00043
d'une part,
Et,
Et,
La délégation du personnel du comité social et économique, prise en la personne de Madame membre titulaire conformément aux dispositions des articles L.2232-23 et suivants du code du travail (procès-verbal : annexe 1)
d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
La société INSTITUT COMPTABLE DE STRASBOURG applique la convention collective des Experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC : 0787). L’activité de prestataire de services dans le domaine de la comptabilité et des fonctions connexes est soumise à des fluctuations notamment liées aux rythmes de productions des arrêtés des comptes annuels, de la production des bulletins de paies et de l’ensemble des formalités à effectuées dans les délais impartis fixés par l’administration. A ce titre, l’entreprise fait face à des rythmes de travail irréguliers selon les services avec des périodes de fortes activités et de basse activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail. Afin d’adapter la législation aux pratiques rendues nécessaires par l’entreprise, il a été décidé de mettre en place un accord d’entreprise. Le présent accord vise également à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés permettant de concilier les demandes des clients et la vie personnelle des salariés. Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SAS INSTITUT COMPTABLE DE STRASBOURG, sous réserve des restrictions apportées ci-dessous dans certains articles. Sont exclus des dispositions du présent accord :
les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail
les mandataires sociaux
les salariés à temps partiels
les stagiaires
les intérimaires
les salariés mis à disposition
ARTICLE 2 : Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien
Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris s’ils sont rémunérés :
Les congés ;
Les jours de repos et les jours conventionnels ;
Les absences (maladie, accident…) ;
Les jours chômés ;
Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;
Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;
Les temps de déjeuner et de pause.
Temps de pause
On entend par pause, un temps non travaillé compris dans le temps de présence journalier dans la société ou chez les clients, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif.
Temps de repos quotidien
On entend par temps de repos quotidien, le temps s'écoulant entre deux journées de travail. En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit en principe être au minimum de 11 heures consécutives.
ARTICLE 3 : Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude
Il est convenu que les durées maximales de travail sont les suivantes :
La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
La durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures ;
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures par jour.
TITRE 22 : L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
POUR LE SERVICE COMPTABLE ET LE SERVICE PAIE
ARTICLE 1 : Champ d’application
Les dispositions du Titre 2 du présent accord sont applicables à tous les salariés de l’entreprise affectés au service de comptabilité ou au service paie dont le temps de travail est comptabilisé en heures, sauf cas d’exclusions expressément prévus aux dispositons citées ci-dessus (Titre 1 – Article 1)
ARTICLE 2 : Objet de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur cette durée de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas nécessairement des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration au moment de leur réalisation. Les éventuelles heures supplémentaires seront connues à la fin de la période de référence de 12 mois. La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 3 : Durée du travail et variation sur l’année
La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1607h par an (journée de solidarité comprise) ce qui correspond à 35h par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 46 heures sur 12 semaines consécutives ou 48 heures sur une même semaine conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires. La durée quotidienne de travail est d'au plus 10 heures.
ARTICLE 4 : Durée et horaires de travail
Article 4-1 : Communication de la programmation indicative
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société en accord avec le chef de groupe et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence pour chacun des services. La programmation indicative déterminera pour le service de comptabilité et pour le service paie pour chaque semaine les horaires de travail par jour. La communication de cette programmation est établie par la remise d’un planning transmis au salarié par voie d’affichage ou par mail, ou remis en main propre. Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires des plannings définis par la société. Aucune modification n’est possible sans validation de la direction. Ces derniers doivent faire leur demande auprès de la direction de l’entreprise.
Article 4-2 : Changement de durée ou d’horaires de travail
Compte tenu de la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité de l’entreprise, la programmation indicative peut être modifiée à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu. En cas d’urgence ou de situations exceptionnelles, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai de 3 jours ouvrés. Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial sera transmise au salarié par voie d’affichage ou par information remise en main propre contre décharge, ou par mail. L’horaire collectif hebdomadaire fait l’objet d’une note de service affiché sur les panneaux d’affichage.
ARTICLE 5 - Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de période de référence
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, seule la période de présence est prise en compte pour déterminer la durée moyenne de travail effectif réalisée ou à réaliser par le salarié. Autrement dit, dans l'hypothèse d'une entrée ou de sortie en cours de période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d'entrée et celle de la fin de l'annualisation ou en cas de sortie, entre la date de début de l’annualisation et la date de sortie. Pour ce calcul, seul sera pris en compte le travail effectif réalisé par le salarié. Il est entendu que pour tout entrée en cours de période, le planning prévisionnel communiqué aux salariés présents sur l’ensemble de l’année de référence ne leur sera pas applicable. Les salariés concernés bénéficieront d’une durée de travail de 35 heures par semaines. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences rémunérés, auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne sont pas comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine et donc pour le décompte des heures supplémentaires, sauf assimilation légale, règlementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle de ces temps à du temps de travail effectif spécifiquement pour le calcul de la durée du travail. Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation et sont des heures effectives. Les absences, congés et autorisations d'absence non rémunérés, non indemnisés et non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne seront pas non plus comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif et donc le décompte des heures supplémentaires. Les absences autorisées et récupérables seront déduites du compteur individuel des heures effectives et peuvent être récupérées par le salarié après accord de l'employeur. Si elles ne sont pas récupérées, la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. S'agissant au contraire des absences injustifiées, elles ne sont pas récupérables et la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. Ces temps seront quant à eux décomptés en fonction de la durée du travail que devait effectuer le salarié s'il avait été présent. Si le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période annuelle de référence, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de cette période ou au moment de son départ :
La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant sa période de présence, est supérieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : dans ce cas les heures excédentaires sont rémunérées en heures supplémentaires
La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant sa période de présence, est inférieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : sa rémunération est calculée en fonction de son temps de travail réel. En cas de trop perçu, il sera procédé à une retenue sur le reçu pour solde de tout compte ou sur sa fiche de paie du mois de janvier N+1.
ARTICLE 6 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée moyenne du travail prévue au contrat de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.
ARTICLE 7 : Information des salariés
Les salariés, quelle que soit leur durée de travail, sont individuellement informés, au terme de la période annuelle de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ. L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
ARTICLE 8 : Décompte des heures effectives réalisées
Il sera demandé à chaque salarié de renseigner mensuellement le nombre d’heures effectivement réalisées. Pour ce faire, la Direction remettra à chaque salarié une fiche de renseignements ou tout autre moyen mise à disposition qui devra être complétée par le salarié lui-même puis transmise à son chef de groupe le 25 du mois en cours. Les fiches de renseignements, complétées par les salariés, constituent l’unique outil de suivi et de contrôle du temps de travail au sein de l’entreprise pour le calcul des heures de travail réellement effectuées. Le logiciel DIA, utilisé par l’entreprise, est une solution de gestion électronique de documents (GED) et de télégestion destinée exclusivement à la transmission d’informations administratives, à la coordination des interventions et à la facturation. Il ne constitue pas un dispositif de contrôle du temps de travail et n’a pas pour finalité ni pour effet d’enregistrer, de contrôler les horaires réalisés par les salariés. En conséquence, les données issues du logiciel DIA ne peuvent être assimilées à un outil de pointage ni servir au suivi des heures de travail.
ARTICLE 9 : Régularisation et compensation en fin de période
L’existence d’heures supplémentaires s’apprécie sur l’ensemble de la période de référence visée à l’article 2 et non semaine par semaine. Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période annuelle de référence définie à l’article 2 ci-dessus dans le cas d’une présence du salarié sur l’ensemble de cette période.
En cas de solde positif :
Les heures supplémentaires issues d’un dépassement de la durée contractuelle du travail et qui n’ont pas pu être compensées par un repos, ou qui n’ont pas été payées de manière majorée en cours d’année, sont rémunérées en fin de période annuelle de référence, avec une majoration de :
10 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 36ème heure et la 43ème heure
25 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence à partir de la 44ème heure
Seules les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà de 1607 heures constituent en effet des heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié.
En cas de solde négatif :
En fin de période annuelle de référence, si la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant sa période de présence, est inférieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : sa rémunération est calculée en fonction de son temps de travail réel. En cas de trop perçu, les heures non réalisées pourront faire l'objet d'une retenue sur le salaire mensuel.
TITRE 3 : L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
POUR LES JURISTES DU SERVICE JURIDIQUE
ARTICLE 1 : Champ d’application
Les dispositions du Titre 3 du présent accord sont applicables à tous les salariés de l’entreprise affectés au service juridique est ayant la qualité de “Juriste” dont le temps de travail est comptabilisé en heures, sauf cas d’exclusions expressément prévus aux dispositons citées ci-dessus (Titre 1 – Article 1)
ARTICLE 2 : Période de référence annuelle
La comptabilisation du temps de travail se fait en heures sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Sur cette période, la durée de travail à temps plein est fixée à 1607 heures. Les heures effectuées en plus sont des heures supplémentaires.
ARTICLE 3 : Horaire de travail
Les salariés concernés par le présent accord effectueront de manière habituelle 37 heures et 30 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif, réparties du lundi au vendredi de chaque semaine. Si un changement de durée ou d’horaires de travail devait intervenir, les salariés seraient avertis de cette modification dans un délai minimum de sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification devrait avoir lieu. En cas d’urgence ou de situations exceptionnelles, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai de 3 jours ouvrés. Afin que la durée hebdomadaire moyenne annuelle ne dépasse pas 35h, les salariés bénéficieront d’une réduction du nombre de jours travaillés dans l'année par l’octroi de jours de repos.
ARTICLE : 4 : Attribution de jours de repos (communément appelés RTT)
Les salariés visés par le présent accord bénéficieront pour chaque année civile de 14 de jours de repos. Ces jours de repos devront être pris avant le 31 décembre de l’année de référence après avoir obtenu l’accord de la hiérarchie sur leur positionnement. Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par journées accolées dans l’année d’acquisition. Ils peuvent également être accolés aux congés payés. Ces journées font l’objet d’une demande d’autorisation d’absence déposée auprès du responsable hiérarchique un mois au moins avant la date de prise de repos. L’accord ou le refus est notifié au salarié dans les sept jours qui suivent la demande d’autorisation d’absence. Un calendrier de suivi des jours de repos sera mis en place pour chaque salarié concerné par les présentes dispositions. Les jours de repos ne pourront faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni être indemnisés. Un contrôle de la prise des jours de repos sera réalisé par la Société deux mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les jours de repos n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les jours de repos. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les jours de repos qui doivent être fixés à son initiative, la Direction lui imposera les jours de prise. D’une manière générale, la Direction pourra imposer au salarié de prendre des repos sur des jours qu’elle choisira pour faire face aux besoins d’organisation du service.
ARTICLE 5 : Heures supplémentaires
L’existence d’heures supplémentaires s’apprécie sur l’ensemble de la période de référence visée à l’article 2 du titre 3 et non semaine par semaine. Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures sur la période annuelle de référence définie à l’article 2 ci-dessus dans le cas d’une présence du salarié sur l’ensemble de cette période. Les heures supplémentaires issues d’un dépassement de la durée contractuelle du travail et qui n’ont pas pu être compensées par un repos, ou qui n’ont pas été payées de manière majorée en cours d’année, devront être rémunérées en fin de période annuelle de référence, avec les majorations. La majoration des heures supplémentaires est fixée de la manière suivante :
10 % pour les 8 premières heures supplémentaires sur une semaine moyenne ;
25 % pour les heures qui excèdent les 8 premières heures supplémentaires en moyenne par semaine.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées uniquement sur demande expresse de l’employeur et ont un caractère impératif.
ARTICLE 6 - Traitement des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
Article 6-1 : Jours de repos
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits aux jours de repos sont calculés au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours de travail annuel arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure. A titre d’exemple : pour un salarié entré le 1er juillet 2026, le nombre de jours de repos est de - 184 jours - 52 jours de repos hebdomadaires - 12.48 jours de congés payés - 5 jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année = 114.52 / 5 = 22.90 (37.5 – 35) * 22.90 = 57.25 heures de travail Ces 57.25 heures représentent : 57.25/7.5 (soit 7 heures et 30 minutes par jour = 37.5/5 = 7.5) = 7.63 Le salarié bénéficiera de 8 jours de RTT.
Article 6-2 : Impact décompte temps de travail
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences rémunérés, auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne sont pas comptabilisés pour l’appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, sauf assimilation légale, règlementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle de ces temps à du temps de travail effectif spécifiquement pour le calcul de la durée du travail. La prise en compte de ces temps se fera sur une base de la durée du travail que devait effectuer le salarié s'il avait été présent, soit en principe 7,50 heures par journée d’absence. Les absences, congés et autorisations d’absence non rémunérés, non indemnisés et non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne seront pas non plus comptabilisés pour l’appréciation du temps de travail effectif. Si le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période annuelle de référence, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de cette période ou au moment de son départ :
La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant sa période de présence, est supérieure à 35h : dans ce cas les heures excédentaires sont rémunérées en heures supplémentaires.
La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant sa période de présence, est inférieure à 35h : sa rémunération est calculée en fonction de son temps de travail réel. En cas de trop perçu, il sera procédé à une retenue sur le reçu pour solde de tout compte ou sur sa fiche de paies du mois de janvier N+1.
ARTICLE 7 : Rémunération
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire. Un décompte des jours de repos sera mis en place sur le bulletin de paie de chaque salarié permettant en fin d’année de procéder à un récapitulatif annuel.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.
ARTICLE 2 : Signataires
Le projet du présent accord a été conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, conformément aux dispositions des articles L.2232-23 et suivants du code du travail.
ARTICLE 3 : Portée de l’accord et articulation avec d’autres normes
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout accord antérieur et s’impose sur toute autre norme, notamment les accords collectifs et conventions de branche conclus antérieurement ou postérieurement ou couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants
ARTICLE 4 : Commission de suivi
Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :
Un représentant de l’entreprise,
Un membre du comité social et économique
Cette Commission de suivi se réunira tous les ans afin de suivre la mise en œuvre du présent accord. L’entreprise communiquera notamment à cette occasion le nombre de contrat à temps partiel annualisé signés ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées dans l’organisation du temps de travail annualisé.
ARTICLE 5 : Règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur. A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.
ARTICLE 6 - Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge et devra être accompagnée de nouvelles propositions. Une première réunion de négociations sera alors engagée dans un délai de 3 mois suivant la demande. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 7 - Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur ………….., représentant légal de l'entreprise. Celui-ci prendra effet le lendemain du dépôt auprès de la DREETS compétente. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Schiltigheim. En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D 2232-1-2 du code du travail). Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Fait à Schiltigheim, Le 28 novembre 2025,
Pour les membres du CSE Pour la SAS INSTITUT COMPTABLE