Accord d'entreprise Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France

Accord sur la mise en place du contrat à durée déterminée à objet défini

Application de l'accord
Début : 08/10/2020
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France

Le 08/10/2020



ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI


Entre les soussignés :

L’ASSOCIATION INSTITUT D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME DE LA REGION D’ÎLE-DE-FRANCE, Association loi 1901, sise au 15 rue Falguière à Paris (75015), représentée par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part, ci-après désignée « L’Institut »

Les organisations syndicales CFDT et CGT représentées par XXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale CFDT, et XXXXXXXXXXXX, délégué syndical CGT,

D’autre part,

PREAMBULE

L'Institut Paris Region a pour mission essentielle de réaliser des études et travaux nécessaires à la prise de décision de la Région Île-de-France et de ses partenaires. De l'échelon local à l'échelon des grandes métropoles, il intervient notamment dans de nombreux domaines tels que l'urbanisme, les transports et la mobilité, l'environnement, l'économie et les questions de société. Il apporte son soutien aux politiques d'aménagement et de développement des communes, des intercommunalités et des départements. Il réalise également pour les organismes qui lui en font la demande des études, tant en Île-de-France qu'à l'étranger.
Parallèlement à son activité normale et permanente, L’Institut Paris Region s’engage dans des contrats commerciaux ou des conventions à financement limité dans le temps, notamment dans le cadre de projets européens, de coopérations décentralisées ou lors de missions à l’international.
La nature et le contenu de ces missions et projets ponctuels impliquent cependant de recourir à des savoir-faire et compétences particuliers ne pouvant être pourvus en interne nécessitant un recrutement externe pour une durée limitée, pouvant aller de dix-huit mois à trois ans.

  •   NECESSITES ECONOMIQUES JUSTIFIANT LE RECOURS AU CONTRAT A OBJET DEFINI

Comme rappelé en préambule, L’Institut Paris Region se voit occasionnellement confier des missions et projets dans le cadre de contrats commerciaux ou de conventions à durée et financement dédié limités dans le temps, cela peut être le cas pour :
  • Des projets européens,
  • Des coopérations décentralisées,
  • Des missions à l’international,
  • Des demandes de partenaires de L’Institut.
Ces missions ou projets ont donc une durée limitée dans le temps, variant entre 18 et 36 mois, un budget alloué par un ou des financeurs (Conseil régional, Etat, Europe, partenaire privé), dimensionné pour couvrir les dépenses afférentes aux missions en question uniquement.
Aussi, les Parties conviennent que le recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini est possible dès lors que L’Institut se voit confier l’un de ces projets ou missions temporaires, ne pouvant pas s’inscrire dans le plan de charge du personnel déjà en poste car nécessitant des ressources supplémentaires. Dans ce cadre, une consultation du CSE sera réalisée avant chaque projet de recrutement en contrat à objet défini.
En revanche, il ne pourra pas être recouru à ce type de contrat lorsqu’il s’agit de pourvoir un poste lié à l’activité normale et permanente ou encore dans les domaines administratifs, comptables ou financiers.
L’Institut s’engage à ne pas engager plus de trois personnes simultanément en contrat à durée déterminée à objet défini, ce qui ne remet donc pas en cause la politique de recrutement de L’Institut qui privilégiera les contrats à durée indéterminée.

  •   BENEFICIAIRES ET DUREE DU CONTRAT A OBJET DEFINI

Ce contrat est exclusivement réservé au recrutement de cadres.
Le contrat à objet défini est un contrat de travail à durée déterminée. Il est conclu pour une durée minimale de 18 mois, sans pouvoir excéder 36 mois.
Sous ces réserves, le contrat à objet défini peut être conclu sans terme précis ; il prend alors fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois.
Il est convenu que les délais de carence entre deux contrats à durée déterminée, tels qu’ils sont définis législativement, seront également pratiqués dans le cadre du contrat à durée déterminée à objet défini.
Le contrat à durée déterminée à objet défini ne peut pas être renouvelé.







  •   FORME ET CONTENU DU CONTRAT A OBJET DEFINI

L’embauche d’un salarié dans le cadre d’un contrat à objet défini donne lieu à la conclusion d’un contrat écrit, comportant obligatoirement les clauses visées à l’article L. 1242-12 du Code du travail.
Il comporte également les mentions suivantes :
  • la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
  • l’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;
  • une clause descriptive du projet, la mention de sa durée prévisible et la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

  •   RUPTURE ANTICIPEE DU CONTRAT A OBJET DEFINI

Le contrat à objet défini ne peut être rompu avant l’échéance du terme convenu qu’en cas d’accord des parties, de faute grave, de force majeure, d’inaptitude constatée par le médecin du travail ou encore à l’initiative du salarié qui justifie, par ailleurs, d’une embauche sous contrat à durée indéterminée auprès d’un autre employeur.
Il peut, en outre, être rompu par l’employeur ou le salarié, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion, puis à la date anniversaire de sa conclusion.

  •   INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT

Une indemnité dite « de fin de contrat », d’un montant égal à 10% de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de l’exécution du contrat à objet défini, est due dans les cas suivants :
  • en cas de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, à l’initiative de l’employeur,
  • lorsqu’à l’issue du contrat, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.












  •   GARANTIES OFFERTES AUX BENEFICIAIRES DU CONTRAT A OBJET DEFINI

Les salariés titulaires d’un contrat à objet défini bénéficient de garanties visant à leur permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
A cet effet, les salariés concernés :
  • ont accès, pendant toute la durée du contrat à durée déterminée à objet défini, à la liste des postes à pourvoir en contrat à durée indéterminée qui sont affichés sur l’intranet de L’Institut ;

  • bénéficient d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à pourvoir à L’Institut, compatibles avec leurs qualification et compétences, sous réserve pour le contrat à durée déterminée de la compatibilité des dispositions légales, notamment en termes de délai de carence, avec les conditions et contraintes de réalisation du contrat à durée déterminée ;

  • bénéficient, pendant l'exécution du contrat à objet défini, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE ;
Les salariés concernés pourront également bénéficier d’un accès à la formation professionnelle continue postérieurement à l’échéance du contrat à objet défini, sous réserve d’en mobiliser les moyens avant la fin de celui-ci.

  • bénéficient d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'ils en font la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec leurs qualification et compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée, sous réserve pour le contrat à durée déterminée de la compatibilité des dispositions légales, notamment en termes de délai de carence, avec les conditions et contraintes de réalisation du contrat à durée déterminée ;

  • bénéficient, au cours du délai de prévenance précédant l’arrivée du terme du contrat (d’une durée minimale de 2 mois) et en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de leur parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.

  •   DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.

  •   REVISION DE L’ACCORD


A la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.




  •   DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par l'article L. 2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

  •  NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

La direction de L’Institut procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris,
  • un exemplaire sera déposé selon la procédure applicable au titre du télé-dépôt des accords collectifs auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social.

En cinq exemplaires, fait à Paris, le 8 octobre 2020






XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Délégué syndical CGT Déléguée syndicale CFDT Directeur Général





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