Accord d'entreprise INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST

Accord d'entreprise relatif aux modalités de distribution des chèques syndicaux

Application de l'accord
Début : 25/10/2022
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST

Le 03/10/2022


ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02,


Représenté par Monsieur ….., en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Pour l’organisation syndicale

    CGT-FO représentée par Monsieur ….., agissant en qualité de délégué syndical central


  • Pour l’organisation syndicale

    SUD Santé-Sociaux représentée par Monsieur ….., agissant en qualité de délégué syndical central


  • Pour l’organisation syndicale

    CFDT représentée par Madame ….., agissant en qualité de déléguée syndicale centrale


  • Pour l’organisation syndicale

    CFE-CGC représentée par Madame ….., agissant en qualité de déléguée syndicale centrale


d’autre part,






Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest est un Centre de Lutte Contre le Cancer qui relève de la CCN des Centres de Lutte Contre le Cancer du 1er janvier 1999.
La Convention Collective Nationale a prévu une série de mesures visant à favoriser le dialogue social au niveau de la branche, comme au niveau de chacun des CLCC.
C’est ainsi que l’article 4.2.3.6 sur le financement syndical a installé un chèque syndical à compter de l’an 2000.
La CCN renvoie à la négociation entre les organisations syndicales de chaque centre et la direction pour déterminer les modalités de remise du chèque.
Le présent accord a pour vocation de déterminer ces modalités.



ARTICLE 1 – Détermination de l’enveloppe globale

L’article 4.2.3.6 de la CCN des CLCC dispose que :
« Au début de chaque année civile, chaque salarié inscrit sur les listes professionnelles reçoit de façon anonyme un bon qu’il pourra remettre, ou non, à l’organisation syndicale représentative de son choix présente dans le Centre.
La valeur de ce chèque est de :
  • 4 MG pour les positions 1à 4,
  • 6 MG pour les positions 5 à 7 et les personnels praticiens. » 
Il est convenu par la présent accord, que les chèques syndicaux ne seront plus distribués aux salariés.
Il est convenu que la première étape de travail consistera à identifier le nombre de salariés inscrit sur les listes professionnelles au 31 janvier de chaque année.
Le nombre de MG de chacun des salariés ainsi listés sera ensuite identifié.
L’addition du nombre total de MG sera ensuite posée.
Le nombre total de MG sera multiplié par la valeur du MG, telle que déterminée au niveau de la branche.
La valeur ainsi obtenue constituera l’enveloppe globale à répartir entre les organisations syndicales.


ARTICLE 2 – Répartition de l’enveloppe entre les organisations syndicales

L’enveloppe sera répartie entre les organisations syndicales représentatives de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest au prorata de leur audience électorale telle qu’elle ressort de la dernière élection des instances représentatives du personnel, au niveau de chaque site de l’ICO.

L’audience électorale est le pourcentage de suffrages obtenus lors du premier tour des dernières élections professionnelles.


ARTICLE 3 – Le versement du chèque syndical


Le paiement du montant déterminé conformément à l’article 2 du présent accord sera versé par un chèque ou par un virement remis à chaque organisation syndicale, en avril de l’année au titre duquel il est versé.

Il est convenu qu’au titre de 2022, le paiement sera effectué au mois de novembre 2022.

Article 4 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


Article 5– ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE l’ACCORD

Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.



Article 6 – PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis au comité social et économique et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.


Fait à Angers
Le 3 octobre 2022


Pour l’ICO :

Monsieur ….., Directeur Général

Pour les organisations syndicales :


Organisation syndicale

CGT-FO

Monsieur ….., agissant en qualité de délégué syndical central




Organisation syndicale

SUD Santé-Sociaux

Monsieur ….., agissant en qualité de délégué syndical central




Organisation syndicale

CFDT

Madame ….., agissant en qualité de déléguée syndicale centrale




Organisation syndicale

CFE-CGC

Madame ….., agissant en qualité de déléguée syndicale centrale

Mise à jour : 2022-11-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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