Accord d'entreprise INSTITUT D'ÉMISSION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES CENTRALISEES DE L'IEDOM

Application de l'accord
Début : 08/07/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société INSTITUT D'ÉMISSION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Le 03/07/2019


  • ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES CENTRALISEES DE L’I.



  • ENTRE LES SOUSSIGNES

I.


d’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

Y.


  • d’autre part,

  • Ci-après dénommés « les parties »

  • PREAMBULE

L’I. assure les fonctions Z. par délégation de la B. dans Z..

Créé en 1959 sous la forme d’un établissement public, l’I. est, depuis, le 1er janvier 2017, une filiale de la B. et relève donc du domaine de la sphère publique. L’I. était partie à une Unité Économique et sociale avec l’A. dont la fin conventionnelle a été conclue avec les partenaires sociaux par accord du 13 décembre 2017. Un accord relatif aux adaptations sociales résultant de la fin d’UES a également été conclu avec les partenaires sociaux à cette date.

L’I., dont le Siège est à Paris, emploie moins de 300 salariés et compte 6 établissements ultramarins situés Z. Ces différents établissements ont chacun un statut du personnel qui leur est propre et qui prévoit des mesures spécifiques s’agissant des rémunérations notamment. Les négociations collectives obligatoires sur la rémunération étaient, dans le cadre de l’UES avec l’A., effectuées de manière décentralisée.

En 2018, les partenaires sociaux ont fait part à la Direction de l'I. de demande visant à faire évoluer l’organisation des négociations collectives obligatoires de manière centralisée qui ont été examinées avec attention par la Direction. Les Parties ont ainsi engagé une négociation en application des articles L.2242-10 et suivants du Code du travail afin de concilier leurs intérêts et d'organiser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations collectives obligatoires au sein de l'I..

Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Définition des Négociations Collectives Obligatoires

Anciennement dénommées Négociations Annuelles Obligatoires, les Négociations Collectives Obligatoires (« NCO ») sont régies par les articles L.2241-1 et suivants du Code du travail.
Conformément à ces textes, l'employeur engage :

  • 1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (ci-après dénommé "bloc 1" des négociations collectives obligatoires) ;

  • 2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (ci-après dénommé "bloc 2" des négociations collectives obligatoires).

Les Parties conviennent de conduire les négociations collectives obligatoires relatives aux blocs n°1 et n°2 de l’I. de manière centralisée dans les conditions décrites ci-après.

Article 2 - Thèmes de négociations

  • Bloc n°1

Conformément à l'article L.2242-15 du Code du travail, les négociations collectives obligatoires relatives à ce bloc portent sur les thèmes suivants :
- salaires effectifs ;
- durée effective et organisation du temps de travail ;
- suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.









  • Bloc n°2

Conformément à l'article L.2242-17 du Code du travail, les négociations collectives obligatoires relatives à ce bloc portent sur :
- l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
- les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
- les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
- l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
- les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Il est expressément convenu que la méthodologie prévue au présent accord porte sur les négociations collectives obligatoires relatives aux bloc n°1 et 2, sans préjuger de la possibilité pour les parties de pouvoir mener des négociations relatives à d’autres thèmes au niveau des établissements de l’I..

Article 3 - Périodicité

  • Bloc1

La périodicité des négociations collectives obligatoires relatives au bloc n°1 est annuelle.

  • Bloc 2 

La périodicité des négociations collectives obligatoires relatives au bloc n°2 est triennale.

Article 4 - Calendrier prévisionnel

  • Bloc 1

Le calendrier des négociations de l'I., filiale de la B., relatives au bloc n°1 doit être organisé en lien avec celui de sa société mère. En conséquence, les négociations collectives obligatoires seront engagées, dans la mesure du possible, avant la fin du mois de juillet de l'année concernée.

  • Bloc 2 :

Les négociations de l’I. relatives au bloc n°2 seront engagées à compter de l’année 2020, en même temps que les négociations relatives au bloc n°1.

Article 5 - Méthodologie

Les parties conviennent expressément que les négociations collectives obligatoires sont tenues de manière centralisée, selon la méthodologie décrite ci-après :

Réunion

Objectif

Niveau

Participants

1ère réunion : ouverture sur le bloc n°1 et/ou le bloc n°2 des NCO

Préparation du calendrier et remise des informations relatives à chacun des établissements à l’ensemble des délégués syndicaux.
Plateforme revendicative des délégués syndicaux transmise à l’issue de la 1ère réunion à la direction générale et aux directions d’agences par courriel.
Central par visioconférence avec la Direction générale de l’I..
En qualité de négociateurs :
- délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise ou de l’établissement ;
- direction générale ;
- salariés complétant les délégations de l’ensemble des organisations syndicales.

Les directions d’agence pourront assister aux réunions d’ouverture et de clôture en visioconférence.

2ème et 3ème réunions

Bloc 1 :
Présentation du cadrage financier et négociations avec la direction générale de l’I..

Bloc 2 : présentation des propositions de l’employeur et des organisations syndicales et négociations avec la direction générale de l’I..
Au siège de l’I. dans le cadre des journées sociales du premier semestre.

4ème réunion : clôture sur le bloc n°1 et/ou le bloc n°2 des NCO

Conclusion éventuelle d’un accord d’entreprise sur le bloc n°1 et/ou le bloc n°2 au moyen d’une procédure de signature électronique.
Central par visioconférence avec la Direction générale de l’I..


En tant que de besoin, une ou plusieurs réunions supplémentaires pourront se tenir par visioconférence, entre les délégations syndicales et la Direction générale.

Les mesures résultant de la négociation relative au bloc n°1 dans les conditions définies au présent accord seront applicables à l’ensemble des établissements de l’I. (dans l’hypothèse d’un éventuel accord sur les NCO, ou d’un PV de désaccord avec mise en œuvre de mesures unilatérales).

Pour le bloc n°2, les négociations pourront aboutir à la conclusion d’un accord d’entreprise applicable à l’ensemble des établissements de l’I., ou en cas de désaccord à la mise en œuvre d’un plan d’action ou d’une charte pour l’Entreprise selon les thèmes traités.

Article 6 – Délégation syndicale

Conformément à l'article L.2232-17 du Code du travail, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à des négociations comprend le délégué syndical de l'organisation. Chaque organisation syndicale représentative peut compléter sa délégation par des salariés, dont le nombre est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation.

Article 6.1 – Composition de la délégation syndicale

Pour les négociations collectives obligatoires, les parties conviennent expressément que :
  • chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise peut compléter sa délégation syndicale par un salarié désigné librement parmi les salariés de l’établissement concerné ;
  • chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement peut compléter sa délégation syndicale par un salarié désigné librement parmi les salariés de l’établissement concerné pour les seules réunions réalisées en visioconférence.



Article 6.2 – Conditions de déplacement de la délégation syndicale

Les parties conviennent également que :
  • le salarié désigné pour compléter une délégation syndicale effectue son déplacement sur la base d’un billet d’avion aller/retour en classe intermédiaire avec la compagnie aérienne offrant les meilleurs tarifs ;
  • le déplacement des délégués syndicaux pour les réunions au siège de l’I. relève de la note d’instructions relative au déplacement des représentants du personnel.

Article 7 – Moyens accordés aux organisations syndicales

Article 7.1 – Visioconférence entre les organisations syndicales

Les parties conviennent expressément que les organisations syndicales ont la possibilité d’organiser une ou plusieurs réunions en visioconférence, pendant le temps de travail, réunissant les délégués syndicaux de l’ensemble des établissements de l’I. à leur convenance, afin de se concerter et de préparer les réunions qui se tiennent au siège de l’I. en marge du CSE central, dans la limite du crédit d’heures de délégation alloué à chaque organisation syndicale.

Les directions d’agences seront préalablement informées de l’organisation de ces réunions en visioconférence.

Article 7.2 – Heures de délégation spécifiques aux négociations collectives obligatoires

Les parties conviennent que les délégations des organisations syndicales de l’ensemble des établissements bénéficient d’heures de délégation supplémentaires afin de leur permettre de préparer les négociations. Ces heures de délégation spécifiques s’élèvent à 8 heures pour l’ensemble du processus des négociations collectives obligatoires.

Article 8 – Dispositions transitoires au titre des négociations collectives obligatoires pour l’année 2019 au titre du bloc n°1

Les parties conviennent expressément que les négociations collectives obligatoires au titre de l’année 2019, seront conduites de manière centralisée dans les conditions décrites ci-après :

Réunion

Objectif

Niveau

Participants

Calendrier prévisionnel

1ère réunion : ouverture des NCO

Remise des informations relatives à chacun des établissements à l’ensemble des délégués syndicaux.
Plateforme revendicative des délégués syndicaux transmise à l’issue de la 1ère réunion aux directions d’agences, et à la direction générale par courriel.
Agences
En qualité de négociateurs :
- délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise ou de l’établissement ;
- direction d’agences ;
- salariés complétant les délégations de l’ensemble des organisations syndicales.

Entre mi-juillet et fin août 2019

2ème et 3ème réunions

Présentation du cadrage financier des NCO et négociations avec la direction générale de l’I..
Central par visioconférence avec la Direction générale de l’I.
En qualité de négociateurs :
- délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise ou de l’établissement ;
- direction générale ;
- salariés complétant les délégations de l’ensemble des organisations syndicales.

Les directions d’agence pourront assister à la réunion de clôture en visioconférence.
Entre le 15 et le 30 septembre 2019.


4ème réunion : clôture des NCO

Conclusion éventuelle d’un accord d’entreprise sur le bloc n°1 au moyen d’une procédure de signature électronique.
Central par visioconférence avec la Direction générale de l’I.

A l’issue des réunions de négociations avec la direction générale.

Les mesures résultant des négociations collectives obligatoires dans les conditions définies au présent accord seront applicables à l’ensemble des établissements de l’I. (dans l’hypothèse d’un éventuel accord sur les NCO, ou d’un PV de désaccord avec mise en œuvre de mesures unilatérales).

Article 9 - Durée d'application et renouvellement de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 8 juillet 2019, après les formalités légales de notification et de dépôt rappelées ci-après.

Article 10 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord, en informant l'ensemble des autres parties signataires dans un délai de 3 mois.

Article 11 - Notification et Dépôt

Le présent sera notifié par la Direction de l’I. à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord, à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.





Fait à Paris, le 3 juillet 2019, en 11 exemplaires originaux.


Pour l’I., le Président

  • x

  • Pour les organisations syndicales :

Y.



Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé".
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