Accord d'entreprise INSTITUT DU MONDE DE L'OLIVIER

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société INSTITUT DU MONDE DE L'OLIVIER

Le 26/06/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’Institut du Monde de l’Olivier, Association Loi 1901

40, Place de la Libération – 26110 NYONS
SIRET 418 939 658 00013
représenté par son représentant légal en exercice son Président, Monsieur , en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après désigné « L’Institut du Monde de l’Olivier »


d’une part,

ET

Les salariés de l’Institut du Monde l’Olivier, représentant la majorité des suffrages exprimés.


d’autre part,



PREAMBULE


La commercialisation d’huile d’olive et de ses produits dérivés est une activité rythmée par les saisons. De ce fait, la charge de travail de L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER est très soutenue pendant certains mois de l’année. Ainsi des pics d’activité sont enregistrés durant la saison touristique (intersaison : d’avril à mai et octobre. Eté : juin, juillet, août et septembre) mais également durant les fêtes de fin d’année (en décembre). Ainsi, les salariés peuvent être amenés à travailler de façon plus intense pendant ces périodes alors que sur d’autres parties de l’année leur emploi du temps est allégé.


En conséquence, la Direction et les salariés de L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER ont pris conscience de la nécessité de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée à cette réalité.

Ces négociations et les dispositions arrêtées ont pour objet de concilier le mieux possible les impératifs de l’activité et de sa saisonnalité avec les contingences issues de la vie personnelle et familiale des salariés.


ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE


Il a été convenu le présent accord conclu en application de l'article L. 2232-21 du code du travail qui prévoit la possibilité pour l'employeur, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dont l'effectif habituel  est inférieur à 11 salariés, de proposer aux salariés un projet d'accord ou d'avenant de révision portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

La durée du travail fait partie de ces thèmes ouverts à la négociation.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


ARTICLE 2 : DURÉE – RÉVISION - DENONCIATION


Le présent accord entrera en vigueur

au 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée, après qu'aient été effectuées les formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.


Il pourra-être révisé ou dénoncé selon les modalités suivantes :

  • Révision


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision émanant de L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER devra être proposée par écrit aux salariés et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement.

  • Lorsque la demande de révision émane des salariés, elle ne sera possible qu’à la condition que ceux-ci représentent les 2/3 du personnel et qu’ils notifient collectivement et par écrit (par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge ou courriel) la demande de révision à L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, RAR ou remise en main propre contre décharge ou courriel, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • La consultation du personnel doit-être organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant.

  • Le projet d’avenant est considéré comme un accord d’entreprise valide lorsqu’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

  • Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra-être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • Lorsque la dénonciation émane de L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER , elle sera notifiée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge aux salariés et déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et au greffe du Conseil des prud’hommes.

  • Lorsque la dénonciation émane des salariés, elle ne sera possible qu’à la condition que ceux-ci représentent les 2/3 du personnel et qu’ils notifient collectivement et par écrit (par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge) la dénonciation à L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER. La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Elle sera soumise aux mêmes formalités de dépôt que celles évoquées précédemment.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable dans les conditions fixées par les articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée.

Des modalités particulières d’application sont prévues pour les salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel.

Sont exclus des dispositions du présent accord les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du code du travail.

ARTICLE 4 : DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL

4.1. Décompte et contrôle de la durée du travail


La durée de travail est décomptée selon les modalités suivantes :

  • Un état des heures effectivement réalisées est établi de façon mensuelle, en fonction de l’organisation de la durée du travail.

  • Il est soumis, pour validation, au Président du L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER ou à son représentant.

  • Il est transmis au service des Ressources Humaines pour établissement de la paie.

La direction pourra à tout moment modifier le mode de décompte des horaires de travail, dans le respect des dispositions légales.


4.2. Durées maximales du travail

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures. Cependant, lorsque les contraintes d’activité ou d’organisation le justifient ou en cas d’accroissement d’activité, la durée maximale de travail journalière pourra être portée à 12 heures. Cela vise notamment :

- les travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées au L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER ou des engagements contractés par celle-ci.
- les travaux saisonniers ;
- les travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
La durée hebdomadaire de travail ne peut pas excéder 48 h sur une semaine. Elle pourra cependant être portée à 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles après autorisation de l’inspection du travail obtenue dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

La durée hebdomadaire de travail est portée à 46 h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

4.3. Amplitude de travail et repos quotidien

L’amplitude maximale quotidienne est de 13 heures. Exceptionnellement, cette amplitude maximale quotidienne sera portée à 15 heures lorsqu’il sera dérogé à la durée minimale du repos quotidien, ce repos étant réduit à 9 heures. Dans cette hypothèse, les contreparties définies ci-après seront applicables.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sans que le repos quotidien puisse être inférieur à 9 heures, des dérogations seront possibles dans les cas suivants :

  • surcroît d’activité,
  • en cas d’urgence,
  • Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes,
  • activités caractérisées par l'éloignement entre les différents lieux de travail du salarié,
  • Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport;
  • activités exercées par périodes fractionnées au cours de la journée.

Le bénéfice des dérogations prévues ci-dessus est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés. Cette période équivalente en repos devra être prise dans le mois qui suit la réduction du repos quotidien.

4.4. Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d’un repos de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien.

4.5. Congés payés et journée de solidarité


Les congés payés seront décomptés en jours ouvrables.

La période de prise des congés est fixée du 1er juin au 31 mai et comprendra dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.


La prise de congés ne pourra pas se faire entre le 15 juillet et le 15 août de chaque année. En dehors de cette période, les congés devront être posés en fonction du planning établi.

Le fractionnement des congés payés au-delà du douzième jour (c’est-à-dire la prise de congés payés en dehors de la période de prise des congés payés définie par l’accord) ne donnera lieu à aucun congé de fractionnement.

Lorsqu’un salarié n'a pas pu, du fait d'une maladie ou d'un accident, prendre ses congés annuels pendant la période des prise des congés payés définie au sein de L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER, il disposera d’une faculté de report de la prise de ses congés payés dans un délai de quinze mois suivant la fin de la période au cours de laquelle les congés auraient dû être pris.

La journée de solidarité est incluse dans le décompte du volume d’heures annuel (1.607 heures sur l’année).


ARTICLE 5 : TEMPS COMPLET AMENAGE SUR L’ANNEE

5.1. Motif du recours à temps complet aménagé sur l’année


La saisonnalité de l’activité gérée par L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER et la nécessité d’assurer une continuité de la commercialisation requièrent une certaine souplesse au regard de l’organisation du temps de travail.

Est mise en place dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail une répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année au sein du L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER. Ce mode d’organisation du temps de travail concerne tous les salariés intervenant à temps complet sous contrat de travail à durée indéterminée y compris les salariés cadres mais également ceux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée quelle que soit la durée du contrat de travail.

5.2. Principe


L’entreprise constate régulièrement soit des pics d’activité soit des contraintes d’organisation pour certains services impliquant une variation de la durée du travail.

Eu égard à cette variabilité de la charge de travail, il a donc été décidé la possibilité de répartir le temps de travail sur une période maximale de 12 mois,

du 1er janvier au 31 décembre, à hauteur de 1.607 heures annuelles, journée de solidarité comprise.


Chaque salarié concerné par ce mode d’organisation du temps de travail verra donc son temps de travail effectif défini sur la période de référence arrêtée.

5.3. Programmation

1. Calendrier prévisionnel


Une programmation prévisionnelle annuelle définira, après consultation des représentants du personnel s’ils existent, les périodes impliquant des contraintes d’organisation interne, pendant lesquelles il pourra être demandé aux salariés d’augmenter leur temps de travail.

Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard au moins un mois avant le début de la période annuelle.



2. Plannings

En fonction des contraintes de L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage par période annuelle au moins un mois avant le début de la période annuelle.
Les horaires seront établis dans le respect des limites maximales journalières et hebdomadaires définies précédemment.
La modification de la répartition des horaires pourra intervenir selon le même formalisme en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d’activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Ce délai de prévenance sera fixé à un jour ouvré lorsque la modification sera liée à l’absence d’un salarié, à la réalisation de travaux urgents ou lorsqu’il y aura un accroissement d’activité.

Dans les cas du remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaires pourra se faire la veille ou le jour même, mais nécessitera l’accord des salariés concernés.

Seront notamment données les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.

3.Compteur de repos

En cours de période annuelle, les heures dépassant 35 heures hebdomadaires alimenteront un compteur repos à apurer en cours de période annuelle.

5.4. Heures supplémentaires

1. Définition


Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif annuel.

Seule l’heure résultant d’un travail commandé par L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER pourra être considérée comme une heure supplémentaire.

2. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein du L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur.
Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent après consultation des représentants du personnel, s’ils existent. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

3. Paiement/Compensation des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration déterminée selon les conditions légales en vigueur.

La Direction pourra décider, pour tout ou partie des heures supplémentaires réalisées, qu’elles donneront lieu à attribution d’un repos compensateur en remplacement (RCR) du paiement des heures ainsi que de la majoration légalement fixée.

Les règles d'attribution de ce repos (RCR) sont définies d'un commun accord entre L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER et le salarié.

À défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER .

Ce repos doit être pris soit par journée soit par demi-journée dans un délai maximum de six mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos.

L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER s'efforcera d'organiser la prise des repos compensateurs de remplacement de manière à concilier la bonne organisation des services et les attentes des salariés.

Sauf autorisation expresse de la direction, les jours de repos compensateurs de remplacement ne pourront pas être accolés aux jours de congés payés légaux ou conventionnels.

ARTICLE 6 : TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

6.1. Définition du travail à temps partiel


Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les partenaires sociaux réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

6.2. Organisation du travail à temps partiel annuel

Les salariés employés à temps partiel à durée indéterminée y compris les salariés cadres mais également ceux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée quelle que soit la durée sont intégrés dans l’organisation du temps de travail telle que prévue par l’article 5 du présent accord à savoir la possibilité de répartir le temps de travail sur une période maximale de 12 mois.

Ces salariés sont intégrés dans les plannings de travail définis sur la période

du 1er janvier au 31 décembre.


En pareil cas mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant qui définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.

En fonction des contraintes du L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage par période annuelle au moins un mois avant le début de la période annuelle.
Les horaires seront établis dans le respect des dispositions applicables aux salariés à temps partiel.
La répartition de la durée du travail et les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront-être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés ramené à 3 jours ouvrés en cas d’accroissement d’activité, de travaux urgents, d’absence d’un salarié ou de circonstances exceptionnelles.




Seront notamment données les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.

Contreparties applicables :

Les salariés à temps partiel bénéficient d'horaires de travail réguliers, planifiés obligatoirement en journées complètes ou en demi-journées.

Le compteur repos sera alimenté par les heures dépassant la durée hebdomadaire moyenne et fonctionnera de la même manière que pour les salariés à temps complet.

La prise des heures pourra conduire à des périodes sans activité avec prise de journées de repos.

6.3. Heures complémentaires


1. Définition, seuil de déclenchement et rémunération des heures complémentaires


Les heures complémentaires seront décomptées sur la période annuelle et seules constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail.

Leur volume pourra atteindre le 1/3 de la durée moyenne prévue au contrat.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

2. Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires


Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible sept jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas le refus d’effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.

3. Mécanisme de réajustement de la durée du travail


Sur la période correspondant à l’aménagement du temps partiel sur tout ou partie de l’année, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié ne devra pas dépasser de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette période, l’horaire prévu au contrat de travail.

En cas de dépassement, un avenant au contrat de travail intégrera le volume moyen des heures complémentaires, sauf si le salarié s’y oppose. L’horaire modifié sera égal à l’horaire antérieurement fixé auquel sera ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.



ARTICLE 7 : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS COMPLET ET AU TEMPS PARTIEL AMENAGES SUR L’ANNEE

7.1. Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie


La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (35 heures ou de la durée hebdomadaire pour les salariés à temps partiel) à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

7.2. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.


Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue/ taux horaire x Nbre d’heures d’absence).

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé sur l’intégralité de la période de référence définie

(du 1er janvier au 31 décembre), une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :


  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

ARTICLE 8 : SUIVI – RENDEZ-VOUS

8.1. Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du représentant de L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER .


Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Elle est composée de deux salariés représentant le personnel signataire de l’accord et du représentant de L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER. Elle est présidée par le représentant de L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER .

Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du représentant de L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER.

Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le représentant de L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER .

8.2. Les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) du représentant du L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER, chaque année, dans le mois qui précède le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


8.3. En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :


  • Du chef d’entreprise ou de son représentant,
  • De deux salariés représentant le personnel signataire de l’accord

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis aux représentants du personnel s’ils existent, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion des représentants du personnel s’ils existent la plus proche pour être débattue.

ARTICLE 9 : INFORMATION ET CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les représentants du personnel s’ils existent seront consultés chaque année sur l’application du présent accord.

ARTICLE 10 : DATE D’EFFET - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur

au 1er janvier 2024 après accomplissement des formalités de dépôt prévues ci-après.


ARTICLE 11 : ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
-de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
-de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

ARTICLE 12 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la direction de L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de prud’hommes du siège de la société.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il est enfin rappelé que la loi Travail du 8 août 2016 a renforcé l'accès des salariés au droit conventionnel en rendant obligatoire, à compter du 1er septembre 2017, la publication de tous les accords collectifs, quel que soit le niveau de leur conclusion, sur une base de données nationale.

Toutefois après la conclusion du présent accord, il sera possible d’acter qu'une partie de cet accord ne doive pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale.



Fait à Nyons,
Le 26 juin 2024

Les salariés de L’INSTITUT DU MONDE DE L’OLIVIER Pour la Direction

représentant la majorité des suffrages exprimés

Mise à jour : 2024-07-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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