Accord d'entreprise INSTITUT GUSTAVE ROUSSY (Accord n°2022-04 portant sur le versement aux brancardiers d'une indemnité forfaitaire mensuelle identique à l'indemnité dite "SEGUR2")
Accord n°2022-04 portant sur le versement aux brancardiers d'une indemnité forfaitaire mensuelle identique à l'indemnité dite "SEGUR2"
Application de l'accord Début : 25/04/2022 Fin : 01/01/2999
ARTICLE 3 :CONDITIONS DE VERSEMENT ET MODALITES D’APPLICATION DE L’INDEMNITE4
ARTICLE 4 :CARACTERE NON CUMULATIF5
ARTICLE 5 :DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR5
ARTICLE 6 :MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD5
ARTICLE 7 :MODALITES DE DENONCIATION DE L’ACCORD6
ARTICLE 8 :NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD6
PREAMBULE
Dans le cadre de l’application de la Mesure 2 issue des accords relatifs au Ségur de la santé, le Gouvernement a en 2021 revalorisé les grilles indiciaires de la Fonction Publique Hospitalière pour certains emplois relevant des filières soins, médico-technique et rééducation.
Ayant obtenu l’engagement du Ministère des Solidarités et de la Santé de l’octroi d’une enveloppe financière pour mener une politique salariale visant à transposer les mesures mises en œuvre dans la Fonction Publique Hospitalière à compter du 1er janvier 2022, la Fédération UNICANCER a, le 05 novembre 2021, pris une décision unilatérale instaurant le versement d’une indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 ».
En application de cette décision unilatérale, Gustave Roussy a versé l’indemnité forfaitaire mensuelle aux catégories de personnels visés par la mesure aux termes de cette décision. N’y figuraient pas les brancardiers.
Estimant que les brancardiers participaient également aux soins apportés aux patients, la Direction Générale de Gustave Roussy a décidé de leur verser une indemnité forfaitaire mensuelle identique à celle versée dans le cadre des mesures salariales prises par le Gouvernement, dites « Ségur 2 ».
Lors des Négociations Annuelles Obligatoires 2022, la Direction a proposé aux partenaires sociaux de mettre en place ce nouveau dispositif salarial en faveur des brancardiers.
Le présent accord s’inscrit dans le champ des mesures négociées avec les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022.
OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en place au profit des brancardiers et régulateurs du Service Brancardage le versement d’une indemnité forfaitaire mensuelle identique à celle versée dans le cadre du dispositif gouvernemental dit « Ségur 2 » selon les mêmes conditions de versement et modalités d’application que celles prévues à la décision unilatérale prise par UNICANCER le 05 novembre 2021.
MONTANT DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE MENSUELLE « SEGUR 2 »
Les brancardiers et les régulateurs du Service Brancardage bénéficient, sans condition d’ancienneté, d’une indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » égale à 27 € bruts mensuels, soit 324 € bruts annuels.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » est fixé proportionnellement à leur temps de travail, hors heures complémentaires et supplémentaires.
Cette mesure prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.
CONDITIONS DE VERSEMENT ET MODALITES D’APPLICATION DE L’INDEMNITE
Le versement de cette indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » aux personnels visés à l’article 2 ci-dessus est conditionné aux conditions énoncées à l’article 2 de la décision unilatérale UNICANCER du 05 novembre 2021.
L’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » versée à ces personnels est également soumise aux modalités d’application énoncées à l’article 3 de ladite décision unilatérale.
En cas de caducité de la décision unilatérale UNICANCER du 05 novembre 2021, le présent accord sera immédiatement et de plein droit caduque à son tour.
CARACTERE NON CUMULATIF
Les avantages prévus par le présent accord sont non cumulables avec l’application de règles différentes qui sont ou viendraient à être prévues par la Convention Collective des Centres de Lutte Contre le Cancer du 1er janvier 1999, par une décision unilatérale de la Fédération patronale des Centres de Lutte Contre le Cancer ou par un autre accord d’entreprise ou de niveau supérieur.
Il se substitue de plein droit à tous autres accords d’entreprise antérieurs conclus au sein de Gustave Roussy ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux à la signature dudit accord, ayant le même objet ou la même cause, en particulier.
DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de caducité de la décision unilatérale UNICANCER du 05 novembre 2021, il sera immédiatement et de plein droit caduque à son tour.
Il entrera en vigueur sous réserve du respect des conditions de validité mentionnée à l’article L. 2232-12 du Code du travail, et une fois les formalités de dépôt et de publicité accomplies.
MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La partie qui prend l’initiative de la révision du présent accord en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.
Les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le mois suivant la réception du courrier de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura expressément été convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôt.
MODALITES DE DENONCIATION DE L’ACCORD
Dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.
NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Gustave Roussy réalisera toutes les mesures de publicité requises. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes.
Un exemplaire original sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera publié dans son intégralité dans la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, sous une forme anonymisée (article 2 du décret n°2017-752).
Fait à Villejuif, le
Pour les organisations syndicales représentatives, Pour l'Institut Gustave Roussy,
CFDTM. Didier SAMARAN Directeur des Ressources Humaines