Accord d'entreprise INSTITUT GUSTAVE ROUSSY (Accord n°2024-02 portant sur la Période de Référence de Prise des Congés Annuels Légaux)

Un Accord n°2024-02 portant sur la Période de Référence de Prise des Congés Annuels Légaux

Application de l'accord
Début : 20/02/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société INSTITUT GUSTAVE ROUSSY (Accord n°2024-02 portant sur la Période de Référence de Prise des Congés Annuels Légaux)

Le 07/02/2024






















ACCORD n°2024-02

PORTANT sur lA PERIODE DE REFERENCE

DE PRISE DES CONGES ANNUELS LEGAUX

VALANT AVENANT DE REVISION N°1 à l’accord n°2003-01 PORTANT sur les BCA ET A L’ACCORD n°2014-03 DU 18 JUILLET 2014 PORTANT SUR LE CET






Entre :

Gustave-Roussy, 39 bis, rue Camille Desmoulins 94805 VILLEJUIF Cedex, représenté par Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à la signature du présent accord,



D’une part,

Et :


Les organisations syndicales représentatives au sein de Gustave Roussy, représentées par leur délégué syndical :


  • CFDT, par M/Mme XXX


  • CGT-IGR, par M/Mme XXX


  • FO, par M/Mme XXX


  • UNSA, par M/Mme XXX

D’autre part,


PREAMBULE :


Afin de simplifier la gestion de la pause des congés annuels légaux, la Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives au sein de Gustave Roussy de modifier la période de référence de prise.

Le présent accord révise certaines dispositions de l’accord n°2003-01 portant sur les BCA ainsi que certaines dispositions de l’accord n°2014-03 du 18 juillet 2014 portant sur le CET, et rend caduque l’accord du 03 janvier 2005 portant prolongation de la période de référence pour la prise des congés annuels durant les vacances scolaires de printemps.


  •  OBJET DU PRESENT ACCORD


Le présent accord a pour objet de modifier la période de référence de prise des congés annuels légaux.


  •  PERIODE DE REFERENCE DE PRISE DES CONGES ANNUELS LEGAUX


La période de référence de prise des congés annuels légaux est désormais comprise entre le 1er juin de l’année en cours et le 31 mai de l’année suivante.

Cette mesure prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, les congés annuels légaux acquis au titre de la période 2022/2023 pourront être pris jusqu’au 31 mai 2024.


  •  MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 de l’accord N°2003-01 PORTANT SUR LES BCA


La modification de la période de référence de prise des congés annuels légaux entraîne la modification de l’alinéa 1er de l’article 2 « Périodes de référence » de l’accord n°2003-01 portant sur les BCA, et vaut avenant de révision n°1 audit accord.

L’alinéa 1er de l’article 2 « Périodes de référence » de l’accord n°2003-01 est désormais rédigé de la manière suivante :

« La période de référence de prise des congés annuels légaux est comprise entre le 1er juin de l’année en cours et le 31 mai de l’année suivante. »

Le reste de l’article demeure inchangé.

Cette mesure prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2024.


  •  MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 de l’accord N°2014-03 du 18 juillet 2014 PORTANT SUR LE CET


La modification de la période de référence de prise des congés annuels légaux entraîne la modification de l’article 3 « Alimentation du Compte Epargne Temps » de l’accord n°2014-03 du 18 juillet 2014 portant sur le CET, et vaut avenant de révision n°1 audit accord.

L’article 3 « Alimentation du Compte Epargne Temps » de l’accord n°2014-03 du 18 juillet 2014 est désormais rédigé de la manière suivante :

« Le Compte Epargne Temps peut être alimenté jusqu’à concurrence de

15 jours ouvrés par an, décomposé comme suit :

  • Des jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (maximum 10 jours ouvrés par an) ;
  • Des jours de congés annuels légaux qui auraient dû être utilisés au cours de la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N (maximum 6 jours ouvrables correspondant à la 5ème semaine de congés annuels et transformés sur le compte épargne temps en 5 jours ouvrés).

L’alimentation du CET doit être demandée par le salarié à la Direction des Ressources Humaines, en accord avec sa hiérarchie :
  • Pour les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail, le formulaire devra parvenir à la Direction des Ressources Humaines entre le 1er décembre de l’année N et le 28 février de l’année N+1,
  • Pour les jours de congés annuels légaux qui auraient dû être utilisés au cours de la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, la demande devra parvenir à la Direction des Ressources Humaines entre le 1er mai et le 30 juin de l’année N. »

Cette mesure prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2024.


  •  CADUCITE de l’accord DU 03 JANVIER 2005 PORTANT SUR L’EXTENSION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES ANNUELS LEGAUX


La modification de la période de référence de prise des congés annuels légaux entraîne par ailleurs la caducité de l’accord du 03 janvier 2005 portant prolongation de la période de prise des congés annuels légaux à la fin des vacances scolaires de printemps de la zone Bordeaux-Créteil-Paris-Versailles lorsque celles-ci dépassent le 30 avril.

Cette mesure prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2024.


  •  DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur une fois les formalités de dépôt et de publicité accomplies, les dispositions prévues prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2024.


  •  MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD


Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision du présent accord en informe chacun des signataires par tout moyen.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

La Direction prend l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le mois suivant la réception du courrier de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura expressément été convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôt.


  •  MODALITES DE DENONCIATION DE L’ACCORD


Dans le respect des dispositions légales en vigueur (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail), le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.


  •  NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Gustave Roussy réalisera toutes les mesures de publicité requises. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes.

Un exemplaire original sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera publié dans son intégralité dans la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, sous une forme anonymisée (article 2 du décret n°2017-752).


Fait à Villejuif, le 07 février 2024

CFDT
XXXXX


CGT
XXXXX


FO
XXXXX


UNSA

Pour Gustave Roussy,

Directeur des Ressources Humaines

XXXXX

Mise à jour : 2024-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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