Accord d'entreprise INSTITUT GUSTAVE ROUSSY (NAO 2019)

Accord 2019-04 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 14/11/2019
Fin : 01/01/2999

43 accords de la société INSTITUT GUSTAVE ROUSSY (NAO 2019)

Le 12/11/2019





















Accord n°2019-04

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2019














Entre

Gustave-Roussy, 114 rue Edouard Vaillant à Villejuif, représenté par, Directeur des Ressources Humaines,


d’une part,



Et les organisations syndicales représentatives,

d’autre part,







PREAMBULE

Le présent accord a été conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019, conformément aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du Travail.

Gustave Roussy et les organisations syndicales représentatives CFDT, CGT, FO et UNSA ont engagé le 27 mai 2019 la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019, à la suite des élections professionnelles au sein de l’établissement en avril de la même année mettant en place le CSE.

Le calendrier des réunions a été fixé comme suit :

  • le 27 mai 2019,
  • le 14 juin 2019,
  • le 11 juillet 2019,
  • le 05 septembre 2019,
  • le 16 septembre 2019,
  • le 04 octobre 2019.


Les propositions de négociation présentées par la CFDT, la CGT, FO et l’UNSA figurent en annexe du présent accord.

Suite aux réunions qui ont eu lieu, il a été convenu ce qui suit :

Titre 1 : Mesures salariales

1.1 Versement d’une prime « intempérie » aux personnels employés sur les quais de livraison et aux jardiniers


Une prime « intempérie » est versée aux personnels ci-après soumis au froid et aux intempéries tout au long de la journée et recrutés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée :
- aux magasiniers du quai de livraison dont l’activité principale consiste à contrôler et réceptionner les marchandises sur les quais de livraison et la plateforme logistique des sites de Villejuif et Chevilly Larue, et à livrer les produits réceptionnés dans les services ;
- aux jardiniers.

Cette prime s’élève à la somme de 280 € bruts annuels pour un salarié à temps plein. Elle est proratisée en fonction du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel, ainsi qu’en fonction de la durée du contrat pour les salariés en contrat à durée déterminée.

Elle est versée mensuellement aux salariés présents sur la période hivernale, du 1er décembre de l’année N au 31 mars de l’année N+1, à hauteur de 70 € bruts sur chacun de ces mois.

En cas d’absence pour quelque cause que ce soit sur la période hivernale, hors repos et congés annuels, elle est versée au prorata du temps de présence.

Cette mesure prend effet rétroactivement à compter du 1er décembre 2018. Elle concerne par conséquent la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019, pour laquelle la prime « intempérie » sera exceptionnellement, compte tenu du caractère rétroactif de la mesure, versée en une fois à hauteur de 280 € bruts sur la paie du mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord. 


1.2 Extension du versement du complément de rémunération de 60 € bruts mensuels à l’ensemble des SMA


Les SMA constituent un seul métier mais regroupent des fonctions diverses selon les services et les secteurs : accueil physique, accueil téléphonique, numérisation, codification, etc. Jusqu’à lors une partie des SMA était spécialisé dans une activité d’accueil téléphonique et percevait à ce titre un complément de rémunération à hauteur de 60 € bruts mensuels, tandis que d’autres réalisaient des activités plus administratives, de numérisation par exemple.



Face au souhait des SMA de prendre en charge des activités plus variées, plus qualitatives et de développer leurs compétences, un travail a été mené entre la coordonnatrice des secrétariats médicaux et l’ensemble des cadres de secrétariat sur la définition d’une fiche de poste harmonisée au sein des secteurs. Cette harmonisation va progressivement, à partir du 1er juin 2019, amener les SMA spécialisés à développer leur polyvalence dans les activités réalisées.

Il est donc convenu d’étendre le versement du complément de rémunération d’un montant de 60 € bruts mensuels à l’ensemble des SMA salariés à temps plein. Ce complément est proratisé en fonction du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.

Cette mesure prend effet rétroactivement à compter du 1er juin 2019.

1.3 Révision des conditions d’octroi de la prime de production industrielle versée aux préparateurs en pharmacie

L’article I de l’accord n°2009-01 relatif aux préparateurs en pharmacie en date du 24 février 2009 prévoit le versement, à l’issue de la période d’essai, d’une prime de production industrielle d’un montant de 80 € bruts mensuels pour un travail effectif à temps plein. Elle est proratisée en fonction du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.

Dans le cadre du protocole de fin de conflit en date du 13 juin 2016, le montant de la prime de production industrielle a été revalorisé rétroactivement à compter du 1er mars 2016, de la manière suivante : 10,41 €/jour travaillé x 211 jours = soit 2.196,51 € bruts/an.

Lors de rencontres avec les représentants du personnel, certains d’entre eux ont alerté la Direction sur la problématique du versement de cette prime à l’issue de la période d’essai, cette disposition engendrant une iniquité entre préparateurs. En effet, les préparateurs engagés en contrat à durée déterminée peuvent avoir une durée de préavis moindre que ceux engagés en contrat à durée indéterminée. Il a donc été proposé de verser la prime de production industrielle après un mois de travail effectif.

Evoqué pour la première fois lors du droit d’alerte déposé le 31 juillet 2019 par les préparateurs en pharmacie en zone de production, ce sujet a ensuite été abordé lors de la réunion NAO du 5 septembre 2019. Les organisations syndicales ont acté le principe de revoir ces conditions.

Un avenant de révision à l’accord n°2009-01 a donc été, en parallèle à cet accord, proposé à la signature des organisations syndicales représentatives.

Cet avenant, s’il est signé selon les conditions de majorité requise, s’inscrira dans le champ des mesures négociées avec les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019.

1.4 Versement de la BIC sur les RMAG réelles


La Direction propose de calculer le montant de la BIC sur la base de la rémunération minimale annuelle garantie réellement perçue par le salarié (RMAG 0, ou RMAG 1 ou RMAG 2).

Cette mesure s’appliquera pour la première fois à la BIC qui sera versée au titre de l’évaluation des objectifs réalisés au cours de l’année 2019 dans le cadre de la campagne de la BIC menée en 2020.


Titre 2 : Mesures Spécifiques aux techniciens de laboratoire et aux manipulateurs en électroradiologie

2.1 Mesures spécifiques aux techniciens de laboratoire


Il est instauré des mesures spécifiques à l’égard des techniciens de laboratoire :
  • La création d’une prime d’embauche ;
  • La mise en place d’un parcours professionnel pour les techniciens de laboratoire recrutés au niveau conventionnel 4E;
  • L’élargissement de l’accès au niveau conventionnel 4G pour les techniciens de laboratoire positionnés en 4F ayant obtenu la VAP 1 ou la VAP 2.

2.1.1 Création d’une prime d’embauche


Une prime d’embauche d’un montant de 1.200 € bruts est versée aux techniciens de laboratoire recrutés à temps plein par contrat de travail à durée indéterminée ou dont le contrat à durée déterminée est transformé en contrat à durée indéterminée. Elle est proratisée en fonction du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.

En contrepartie du versement de cette prime d’embauche, les personnels visés s’engagent à rester au service de Gustave Roussy pendant une durée minimum d’un an de travail effectif.
La prime d’embauche est versée en 2 fois :
  • Pour moitié dans le mois en cours à la date d’expiration de la période d’essai ou dans le mois suivant, ou dès la conclusion du contrat à durée indéterminée dans le cas où le contrat de travail à durée indéterminée fait suite à un contrat de travail à durée déterminée ;
  • Le solde au 9ème mois d’exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties avant l’expiration du délai d’engagement d’un an, la prime d’embauche est remboursée au prorata du temps de service non effectué.

2.1.2 Mise en place d’un parcours professionnel pour les techniciens de laboratoire recrutés au niveau conventionnel 4E

Un parcours professionnel spécifique aux techniciens de laboratoire recrutés au niveau conventionnel 4E est instauré, se traduisant par plusieurs mesures salariales s’échelonnant dans le temps :
  • Au bout d’un an de travail effectif : versement d’une prime d’exercice ;
  • Au bout de deux ans de travail effectif : positionnement sur le niveau intermédiaire 4E’, et arrêt du versement de la prime d’exercice ;
  • Au bout de quatre ans de travail effectif : positionnement sur le niveau conventionnel 4F.

Ces mesures s’appliquent aux embauches en contrat de travail à durée indéterminée ou aux contrats de travail à durée indéterminée faisant suite à un contrat de travail à durée déterminée, effectifs à partir du 1er novembre 2019.

Le travail effectif s’entend hors périodes de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, hors repos, congés annuels et congé de maternité.

2.1.2.1 Création d’une prime d’exercice


Au bout d’une année de travail effectif, une prime d’exercice d’un montant de 80 € bruts mensuels est versée aux techniciens de laboratoire.

Sont concernés les techniciens de laboratoire recrutés au niveau conventionnel 4E en contrat de travail à durée indéterminée. Les personnels embauchés en contrat de travail à durée déterminée bénéficient du versement de cette prime selon les mêmes conditions, dans le cas où leur contrat de travail à durée déterminée est transformé en contrat de travail à durée indéterminée.

Cette prime est proratisée en fonction du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.

2.1.2.2 Progression dans les niveaux intermédiaire et conventionnel supérieurs


Au bout de deux années de travail effectif, les techniciens de laboratoire 4E sont positionnés sur le niveau intermédiaire 4E'. Ils cessent alors de percevoir la prime mensuelle d’exercice prévue à l’article 2.1.2.1 ci-avant, et bénéficient d’une augmentation égale à la moitié de la différence entre le RMAG du niveau 4E et celui du niveau 4F.
Le positionnement sur le niveau intermédiaire 4E' est conditionné à l’absence d’opposition argumentée de la part de l’encadrement. En cas d’opposition, le salarié concerné bénéficie d’un accompagnement et d’une nouvelle évaluation sous un an.

Au bout de deux années de travail effectif, les techniciens de laboratoire 4E' sont positionnés sur le niveau conventionnel 4F.
Le positionnement sur ce niveau est conditionné à l’absence d’opposition argumentée de la part de l’encadrement. En cas d’opposition, le salarié concerné bénéficie d’un accompagnement et d’une nouvelle évaluation sous un an.

2.1.3 Elargissement de l’accès au niveau conventionnel 4G


Les techniciens de laboratoire positionnés en 4F ayant obtenu la VAP 1 ou la VAP 2 ont la possibilité d’être positionnés sur le niveau conventionnel 4G, sur la base de critères et de modalités d’accès qui seront définis par le groupe de travail mis en place, constitué de représentants de la DRH, de techniciens de laboratoire, de cadres et de médecins.

Ils conservent par ailleurs le niveau de VAP obtenu en 4F. Ainsi les techniciens de laboratoire ayant obtenu la VAP 1 sont positionnés sur le niveau conventionnel 4G VAP 1. Il en est de même pour les techniciens 4F VAP 2 qui seront positionnés sur le niveau conventionnel 4G VAP 2.

Ce nouveau dispositif s’appliquera pour la première fois lors de la campagne 4G qui sera menée à l’automne 2020 avec effet rétroactif au 1er juillet 2020.


2.2 Mesures spécifiques aux manipulateurs en électroradiologie


2.2.1 Accélération du versement de la prime de manipulateur en électroradiologie et revalorisation de son montant


Depuis plusieurs années, Gustave Roussy a mis en place plusieurs dispositifs salariaux de nature à favoriser le recrutement et la fidélisation des manipulateurs en électroradiologie.

Par engagement unilatéral en date du 1er octobre 2002, une prime d’embauche d’un montant de 1.830 € bruts a été mise en place au profit des manipulateurs en électroradiologie recrutés en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2002, en contrepartie d’un engagement de service d’un an.

Elle est versée en 2 fois :
  • 915 € dès le premier mois d’embauche,
  • 915 € à compter du 6ème mois d’exécution du contrat de travail.

Ces modalités de versement ont ensuite été revues dans le cadre de l’accord n°2018-04 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018. Depuis le 1er janvier 2019, la prime d’embauche est versée dans les conditions suivantes :
  • Pour moitié dans le mois en cours ou suivant la date d’expiration de la période d’essai, ou dès la conclusion du contrat à durée indéterminée dans le cas où le contrat de travail à durée indéterminée fait suite à un contrat de travail à durée déterminée ;
  • Le solde au 9ème mois d’exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

L’accord d’entreprise n°2005-01 en date du 9 novembre 2005 a par la suite instauré au profit des manipulateurs en électroradiologie recrutés en contrat à durée indéterminée après 2 années d’ancienneté révolues, une indemnité d’exercice de pénurie d’un montant de 5% du RMAG de leur classification 4F, soit 1.306,57 € bruts à l’époque, pour un salarié à temps plein (proratisée pour les salariés à temps partiel).

Par engagement unilatéral en date du 03 juillet 2008, une prime de pénurie exceptionnelle d’un montant de 300 € bruts mensuels, soit 3.600 € bruts/an a été versée aux manipulateurs en électroradiologie travaillant à temps plein.

Cet engagement unilatéral prévoit que « la Direction de l’Institut Gustave Roussy accélère l’attribution de la Prime de Pénurie Exceptionnelle dès la première année d’exercice en remplacement de la Prime Exceptionnelle de fidélisation moins favorable » et que cette prime « est versée aux manipulateurs d’électro-radiologie qui auront une année d’exercice révolue à l’Institut Gustave Roussy et qui continueront à exercer leur métier de manipulateurs au poste de travail à l’Institut ».

Cette prime a ensuite été renommée « prime de manipulateur en électroradiologie » par la Direction et les organisations syndicales représentatives dans le cadre de l’accord n°2015-04 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2015.

Les difficultés d’embauche de manipulateurs en électroradiologie perdurant, la Direction souhaite améliorer davantage encore le dispositif de la prime de manipulateur en électroradiologie, en accélérant son versement et en revalorisant son montant.

Le montant de la prime de manipulateur en électroradiologie est par conséquent porté de 300 à 350 € bruts mensuels, soit 4.200 € bruts/an, pour un salarié à temps plein. Elle est proratisée en fonction du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.
Elle est versée mensuellement, désormais dès l’embauche, aux manipulateurs en électroradiologie recrutés en contrat à durée indéterminée et continuant à exercer leur métier à leur poste de travail au sein de Gustave Roussy.

La prime d’embauche est quant à elle supprimée pour toute nouvelle embauche de manipulateur en électroradiologie à compter du 1er novembre 2019.

Le nouveau dispositif concernant la prime de manipulateur en électroradiologie prend effet selon les modalités ci-après :
  • Pour les manipulateurs en électroradiologie percevant déjà la prime de manipulateur en électroradiologie : le montant de la prime est porté à 350 € bruts mensuels à compter du 1er septembre 2019 ;
  • Pour les manipulateurs en électroradiologie disposant d’une ancienneté supérieure à 6 mois et inférieure à 12 mois au 1er novembre 2019 : ils bénéficieront de la prime d’un montant de 350 € bruts mensuels à compter du 1er novembre 2019, sans remise en cause du versement de leur prime d’embauche ;
  • Pour les manipulateurs en électroradiologie disposant d’une ancienneté inférieure à 6 mois au 1er novembre 2019 : ils bénéficieront de la prime d’un montant de 350€ bruts mensuels à compter du 7ème mois, sans remise en cause du versement de leur prime d’embauche ;
  • Pour les manipulateurs en électroradiologie embauchés à compter du 1er novembre 2019 : la prime d’un montant de 350 € bruts mensuels est versée dès l’embauche ; ils ne perçoivent pas la prime d’embauche qui a été supprimée.


2.2.2 Révision des modalités de compensation des astreintes effectuées par les manipulateurs en électroradiologie


Lors de la séance du 14 mars 2019, les Délégués du Personnel de Villejuif ont interrogé la Direction sur la possibilité de faire bénéficier les personnels du Service de curiethérapie effectuant des astreintes des mêmes dispositions relatives au repos que celles des personnels du Service de radiologie interventionnelle issues de l’accord d’entreprise n°99-09 en date du 29 janvier 1999. La Direction avait estimé que cette question relevait d’une renégociation de cet accord.

Dans le cadre des NAO 2019, la Direction propose de réviser les modalités de compensation des astreintes effectuées par les manipulateurs en électroradiologie, et en priorité celles applicables aux manipulateurs en électroradiologie du Service de curiethérapie. Les nouvelles mesures instaurées auraient vocation à s’appliquer à compter du 1er janvier 2020.
La Direction et les organisations syndicales engageront pour ce faire une négociation d’ici à la fin de l’année 2019.


Titre 3 : Mesures liées aux conditions de travail

3.1 Octroi de jours supplémentaires d’autorisations d’absence en cas d’hospitalisation d’un enfant


Aux termes de l’article 2.4.3.5 de la CCN des CLCC du 1er janvier 1999, « le salarié ayant 9 mois d’ancienneté bénéficie, en tant que de besoin, au moment de l’événement, d’autorisations d’absence rémunérées » à hauteur de « 6 (six) jours calendaires et par an en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de seize ans et vingt ans pour un enfant handicapé ».

Le nombre de jours d’autorisations d’absence prévu par la CCN des CLCC est porté de 6 jours à 8 jours, et la condition d’âge de l’enfant est relevée de moins de seize ans à moins de 18 ans.

Par conséquent, les salariés de Gustave Roussy bénéficieront de 8 jours calendaires et par an en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de dix-huit ans et vingt ans pour un enfant handicapé.

Cette mesure prend effet au 1er janvier 2020.


3.2 Octroi de jours supplémentaires d’autorisations d’absence en cas d’enfant handicapé


Aux termes de l’article 2.4.3.5 de la CCN des CLCC, « 4 (quatre) jours supplémentaires sont accordés, selon les mêmes conditions, en cas d’enfant handicapé, titulaire d’une carte d’invalidité à 80%. »

Le nombre de jours d’autorisations d’absence prévu par la CCN des CLCC est porté de 4 jours à 6 jours supplémentaires, selon les mêmes conditions, en cas d’enfant handicapé, titulaire d’une carte d’invalidité à 80%.

Cette mesure prend effet au 1er janvier 2020.


3.3 Octroi de jours d’autorisations d’absence en cas de maladie d’un enfant en affection longue durée


La Direction de l’Institut Gustave Roussy décide d’accorder 2 jours calendaires d’autorisation d’absence par an en cas de maladie d’un enfant en affection longue durée.

Cette mesure prend effet au 1er janvier 2020.


3.4 Cumul des jours d’autorisations d’absences liées aux charges de famille


Aux termes de l’article 2.4.3.5 de la CCN des CLCC, « lorsque les deux parents sont salariés du même Centre, les autorisations ne se cumulent pas mais le droit peut être réparti selon le souhait exprimé préalablement à la Direction. »

Dorénavant, lorsque les deux parents d’un enfant seront tous deux salariés au sein de Gustave Roussy, ils pourront chacun bénéficier des jours d’autorisations d’absences liées aux charges de famille prévus à l’article 2.4.3.5 de la CCN des CLCC, à la condition de ne pas les prendre en même temps sur le même jour d’absence.

Cette mesure prend effet au 1er janvier 2020.


Titre 4 : accords collectifs signés et conclus dans le cadre de la NAO 2019
L’accord d’intéressement n°2016-02 ainsi que son avenant de mise en conformité en date du 18 octobre 2016 étant arrivés à échéance, un nouvel accord d’intéressement n°2019-03 pour la période 2019-2021 a été conclu le 26 juin 2019.

Cet accord a été négocié et conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019.

Titre 5 : accords collectifs négociés dans la cadre de la NAO 2019 et n’ayant pas recueilli de signature majoritaire

Lors des échanges concernant les mesures de rééquilibrage financier du régime complémentaire frais de santé, les organisations syndicales avaient demandé à ce que l’employeur prenne en charge en tout ou partie les hausses des cotisations des salariés actifs, « isolé » et « Famille ».

Un avenant de révision à l’accord n°2016-01 portant sur les modalités de financement employeur des cotisations a été négocié avec les organisations syndicales dans le cadre de la NAO 2019.

Il n’a toutefois pas recueilli de signature majoritaire ; seules deux organisations syndicales l’ont signé sans atteindre plus de 50% des suffrages recueillis lors du 1er tour aux dernières élections professionnelles.


Titre 6 : Projets d’accord collectif dans le cadre de la NAO 2019

La Direction souhaite par ailleurs engager une négociation sur les thèmes ci-après :

  • L’égalité femme/homme ;
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap pour les années 2020 à 2022 ;
  • L’évolution de la vie au travail, le développement des compétences et des mobilités au sein de Gustave Roussy, au titre duquel serait notamment abordée la question de la valorisation de l’expérience syndicale.


Titre 7 – Dispositions diverses

7.1 Durée de l’accord


Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur sous réserve du respect des conditions de validité mentionnée à l’article L. 2232-12 du Code du travail, et une fois les formalités de dépôt et de publicité accomplies.


7.2 Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La partie qui prend l’initiative de la révision du présent accord en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

Les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le mois suivant la réception du courrier de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura expressément été convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôt.


7.3 Dénonciation de l’accord


Dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.


7.4 Dépôt et publicité de l’accord


Gustave Roussy réalisera toutes les mesures de publicité requises. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes.

Un exemplaire original sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord collectif sera publié dans son intégralité dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, sous une forme anonymisée (article 2 du décret n°2017-752).



Fait à Villejuif, le 12 novembre 2019

Pour les organisations syndicales,Pour Gustave-Roussy

CFDT






CGT






FO






UNSA





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