Accord d'entreprise INSTITUT MICHEL FANDRE

Un accord portant sur la modulation du temps de travail du SAVS à Reims

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

23 accords de la société INSTITUT MICHEL FANDRE

Le 08/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE relatif au

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE

de l’Institut Michel FANDRE à Reims

Année 2024Embedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE relatif au

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE

de l’Institut Michel FANDRE à Reims

Année 2024





Paragraphe 1 : ACTIVITÉ ET JOURS DE TRAVAIL


Le SAVS DA-DV Marne géré par l’Association de Gestion de l’Institut Michel FANDRE a été créé le 1er janvier 2010. Compte tenu du cadre de fonctionnement imposé par l’autorité administrative, en l’occurrence le Conseil Départemental de la Marne, son fonctionnement prévoit une ouverture permanente.
En conséquence, il y a eu obligation de modifier l’organisation du travail des salariés issus des sections ou services de l’Institut et amenés à travailler sur ce nouveau service.

Il est cependant convenu que pour le SAVS, à l’identique des activités des établissements CRESVAL et SESSAD, l’organisation du temps de travail repose sur le principe de l’annualisation et de la modulation du temps de travail, conformément à l’article 14 de l’Accord-Cadre relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail (A.R.T.T.) du 12 mars 1999, ainsi qu’à l’Accord d’Entreprise, signé le 29 décembre 2000.


Depuis lors,

les bases de référence utilisées se réfèrent à l’horaire journalier adopté qui est de 6,82 heures.



La durée du temps de travail pour l’année 2024 est établie comme suivant :


  • nombre de

    jours contenus dans l’année : 366

  • nombre de

    jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 104 (dont 1 jour férié)

  • nombre de

    jours de congés payés (5 semaines x 5 jours) : 25

  • nombre de

    jours fériés (hors samedis et dimanches) : 10


  • Soit : 366 – (104 + 25 + 10) =

    366 - 138 = 227 jours.

Cet accord tient compte de la

Journée de Solidarité.

Pour déterminer le nombre d’heures de travail à effectuer par les salariés il y a lieu de considérer leur situation professionnelle antérieure.



Deux cas de figure sont alors à prendre en compte :

A - Salariés issus de l’Institut ou amenés à travailler en alternance au SAVS et sur les sections et services de l’Institut :

Ils conservent ou obtiennent le bénéfice des congés supplémentaires dus au titre de la CCN66

.

Pour ces salariés, le nombre de jours de travail est fixé à

227 jours (salariés bénéficiant de 18 jours de CT ; 227 – 18 = 209 jours).

Le nombre d’heures de travail est fixé à 209 x 6,82 =

1425,38 heures à l’année.


B – Salariés nouveaux et travaillant uniquement au sein du SAVS :

Il est convenu que le personnel puisse bénéficier de 9 jours de congés supplémentaires.

Le nombre de jours de travail est donc fixé à 227 jours – 9 soit 218 jours.

Le nombre d’heures de travail est fixé à 218 x 6,82 =

1486,76 heures à l’année.



Paragraphe 2 : RÉPARTITION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL


A - Salariés bénéficiant des congés supplémentaires :

Compte tenu du cadre horaire fixé antérieurement (cf. accord d’entreprise concernant les salariés du CRESVAL et du SESSAD de l’Institut Michel FANDRE) et d’un commun accord avec les personnes concernées à la date de négociation, la répartition du temps de travail précisée ci-dessus est la suivante :

- 189 jours ou 37.8 semaines pour les salariés bénéficiant de 20 jours non œuvrés (dont les heures sont réparties sur les semaines œuvrées), soit 20 jours de moins que les 209 jours définis précédemment. Sur ces périodes de temps modulé, l’horaire hebdomadaire est de 1425,38 : 189 = 7,54 h/jour

Soit environ 37,70 heures par semaine.



B - Salariés nouveaux au service et travaillant exclusivement sur le secteur adulte :

Pour respecter le principe d’équité entre tous les personnels de l’Institut Michel FANDRE, il a été décidé qu’à partir de 2022, ces salariés bénéficient, comme ceux de l’ERHR, de 9 jours de congés trimestriels.

Ils travaillent 211 jours, soit 7 jours de moins que les 218 définis précédemment (jours non œuvrés dont les heures sont réparties sur les semaines œuvrées) :
  • 211 jours ou 42,40 semaines ; l’horaire hebdomadaire est de

1486,76 : 211 = 7,04 h/jour

Soit 35,23 heures par semaine.

Précisions concernant la répartition hebdomadaire


Le service ayant une ouverture 6 jours sur 7 (du lundi au samedi), il est convenu que les salariés du service effectuent cette activité par roulement successif. Le salarié travaillant le samedi récupérera ce temps par anticipation sur les jours de la semaine précédente.


Paragraphe 3 : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS


- Les congés trimestriels sont intégrés dans les calculs servant à l’évaluation des temps de travail annualisés. Ils ne peuvent, par conséquent, être cumulés. Toutefois, ces périodes peuvent, en raison du fonctionnement particulier et des besoins du service, être modifiées par accord entre le chef de service et les salariés. Pour les mêmes raisons, ce principe peut également s’appliquer aux périodes des congés annuels.


- Les temps non œuvrés représentent les écarts entre les temps de travail "à réaliser par salarié" – explication page 2 – et le cumul des temps réellement "œuvrés". Ils sont récupérables en cas de « congé de maternité » ou en cas d’arrêt maladie consécutif à un « accident du travail » ou en cas de formation inscrite au plan de formation des établissements de l’Institut.

- Les congés de maladie sont normalement mesurés en rapport aux bases de calcul de référence : théoriquement, la journée à prendre en compte comporte donc 6,82 heures. Cependant, depuis 2014, il a été décidé de les comptabiliser en horaire semaine annualisé (comme si le travail avait été effectif), ceci pour les jours d’ouverture.

-Les congés annuels (Ca) sont fixés avec accord du responsable de service, selon les nécessités d'ouverture de celui-ci sur l'année. Un calendrier où figurent les dates de congés sera établi en début d'année civile pour chaque salarié après recueil de leurs souhaits."

Ils sont établis sur la base de

5 semaines x 5 jours = 25 jours, conformément à la Législation du Travail, et donnent droit à récupération en cas de superposition de certains autres congés (tels que, par exemple, congés de maladie ou congés de maternité).


- Les congés d’ancienneté sont des « congés payés annuels supplémentaires » accordés au personnel salarié permanent à raison de « 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours ». La date retenue pour le calcul de ce temps de travail est fixée, conformément au Code du Travail, au 1er juin de l’année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris. Ils sont à prendre de préférence à proportion de 50% sur le 1er semestre et de 50% sur le 2ème. Ils sont en général accordés en fonction des possibilités (conférés le fonctionnement et l’organisation du service concerné) et sont décomptés « en temps réel ». Ils doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre 2024.


La journée de référence, eu égard à l’accord d’entreprise du 29 décembre 2000, comporte 6,82 heures.

NB : Les congés d’ancienneté ou enfants malades déterminés en nombre de journées, sont cependant à décompter en temps réel du temps de travail effectif (1 journée = 6,82 heures). Ces congés peuvent ainsi être fractionnés en heures.


Remarque : Les seules dérogations qui pourront être prises en considération le seront au titre de « congé maladie ». Toutefois, dans ce cas, le report ne pourra pas excéder le 30 avril 2025.


La convention collective ne prévoyant le bénéfice de jours de congés d’ancienneté que sur la base des années de présence au sein d’un établissement et non dans la convention elle-même, il est convenu que pour tous les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2024, la moitié du temps d’exercice déjà effectué dans la convention sera maintenant prise en compte pour leur attribution.

- Congé exceptionnel accordé pour enfant malade.

Une possibilité de congé a été accordée le 11 février 1992 par l’employeur.
  • Il est limité à 4 jours par an pour les parents d’enfants de la naissance à 12 ans, année incluse.
  • L’employeur doit être prévenu.
  • Le salarié doit présenter un certificat médical mentionnant la présence d’un parent auprès de l’enfant.

- Les temps décomptés pour « faits de grève » le sont à hauteur de 6,82 h (journée entière « forfaitée » ou au temps réel en cas d’arrêt de travail ponctuel inférieur). Dans tous les cas, les temps déclarés peuvent être contrôlés.


- Pour rappel, le temps de travail hebdomadaire ne saurait dépasser la limite fixée à 44 heures. En conséquence, pour les salariés amenés occasionnellement à travailler le samedi, les horaires à effectuer ce jour-là seront décomptés (donc non œuvrés) sur les temps de la semaine qui précède, ceci afin de respecter cette limite. Un aménagement des horaires sur ces semaines sera donc effectué, soit individuellement, soit collectivement.



Paragraphe 4 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX CALCULS DES HORAIRES


Jours fériés pris en compte (hors samedis et dimanches) :


Lundi 1er janvier : Jour de l’an
Lundi 1er avril : lundi de Pâques
Mercredi 1er mai : Fête du Travail
Mercredi 8 mai : Victoire 1945 
Jeudi 9 mai : Ascension 
Lundi 20 mai : Pentecôte
Jeudi 15 août : Assomption
Vendredi 1er novembre : Toussaint
Lundi 11 novembre :
Mercredi 25 décembre : Noël

Équivalences en heures et minutes des temps figurant dans ce document :

Les

calculs des horaires étant indiqués en centièmes de 60 minutes, il convient de procéder chaque fois à une conversion :

lorsqu’il est fait mention de

34,10 heures/semaine, il faut lire : 34 heures et 6 minutes. De même, 6,82 heures/jour correspondent à : 6 heures et 49 minutes (forme arrondie).

Nota Bene : Les éléments ci-dessus permettent l’élaboration des plannings individuels obligatoires pour chaque salarié.

Paragraphe 5 : DÉMARCHE QUALITÉ

Le temps utilisé pour la démarche qualité est de deux ordres :
- Temps de participation au comité de pilotage : il est généralement pris sur le temps de travail ordinaire.
- Temps de recherche et de travail personnel : 8 heures sont accordées sur cette année aux salariés participant aux travaux du comité. Cette clause particulière est reconduite pour cette année.


Paragraphe 6 : CONCLUSION


Cet accord, conclu après négociation entre la Direction et le Délégué Syndical, est le produit des divers échanges et remarques recueillis en réunion de direction, auprès des élus ainsi qu’au sein des personnels.


L’

Accord d’Entreprise est signé entre :



représentée par


et l’

organisation syndicale :




Fait à Reims, le 8 décembre 2023
« pour servir et faire valoir ce que de droit ».

Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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