Le SAVS DA-DV Marne géré par l’Association de Gestion de l’Institut Michel FANDRE a été créé le 1er janvier 2010. Compte tenu du cadre de fonctionnement imposé par l’autorité administrative, en l’occurrence le Conseil Départemental de la Marne, son fonctionnement prévoit une ouverture permanente. En conséquence, il y a eu obligation de modifier l’organisation du travail des salariés issus des sections ou services de l’Institut et amenés à travailler sur ce nouveau service.
Il est cependant convenu que pour le SAVS, à l’identique des activités des établissements CRESVAL et SESSAD, l’organisation du temps de travail repose sur le principe de l’annualisation et de la modulation du temps de travail, conformément à l’article 14 de l’Accord-Cadre relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail (A.R.T.T.) du 12 mars 1999, ainsi qu’à l’Accord d’Entreprise, signé le 29 décembre 2000.
Depuis lors,
les bases de référence utilisées se réfèrent à l’horaire journalier adopté qui est de 6,82 heures.
La durée du temps de travail pour l’année 2026 est établie comme suit :
nombre de
jours contenus dans l’année : 365
nombre de
jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 104 (dont 2 jour(s) férié(s))
nombre de
jours de congés payés (5 semaines x 5 jours) : 25
nombre de
jours fériés (hors samedis et dimanches) : 9
Soit : 365 – (104 + 25 + 9) =
365 - 138 = 227 jours.
Cet accord tient compte de la
Journée de Solidarité.
Pour déterminer le nombre d’heures de travail à effectuer par les salariés il y a lieu de considérer leur situation professionnelle antérieure.
Deux cas de figure sont alors à prendre en compte :
A - Salariés issus de l’Institut ou amenés à travailler en alternance au SAVS et sur les autres sections et services de l’Institut :
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail l’Association met en place une organisation spécifique pour les salariés intervenant sur plusieurs services dont les calendriers d’activité diffèrent.
Principe de mise en œuvre :
Lorsqu’un des services dans lequel intervient un salarié est fermé (ex. : fermeture annuelle, vacances scolaires, etc.), à sa demande le salarié pourra, durant la période de fermeture du dit service, avec l’accord de l’employeur, regrouper les heures qu’il doit effectuer sur le service resté ouvert. En absence de demande et/ou d’autorisation de l’employeur, le salarié poursuit son activité selon le planning ordinaire du service resté ouvert.
Pour les salariés travaillant dans le secteur “Enfance”, ils conservent ou acquièrent intégralement le bénéfice des congés supplémentaires trimestriels dus au titre de la CCN66, soit 18 jours de congés trimestriels
.
.
Pour ces salariés, le nombre de jours de travail est fixé à
209 jours (salariés bénéficiant de 18 jours de CT : 227 – 18 = 209 jours).
Le nombre d’heures de travail est fixé à 209 x 6,82 =
1425,38 heures à l’année.
B –Salariés travaillant uniquement au SAVS :
Il est convenu que le personnel puisse bénéficier de 9 jours de congés supplémentaires.
Le nombre de jours de travail est donc fixé à 227 jours – 9 soit 218 jours.
Le nombre d’heures de travail est fixé à 218 x 6,82 =
1486,76 heures à l’année.
Paragraphe 2 : RÉPARTITION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
A - Salariés avec un contrat initial DAME (ex CRESVAL-SESSAD) et bénéficiant de jours non œuvrés :
A partir du 1er janvier 2026, pour les salariés embauchés :
à temps plein et issus du DAME, le nombre de jours non œuvrés est fixé à 10 jours non œuvrés soit 199 jours ou 39,8 semaines (dont les heures sont réparties sur les semaines œuvrées), soit 10 jours de moins que les 209 jours définis précédemment. Sur ces périodes modulées, l’horaire hebdomadaire est de 1425,38 : 199 = 7,16 h/jour.
Soit une durée indicative de 35,80 heures à réaliser par semaine.
pour les salariés embauchés à temps plein et issus du DAME antérieurement à cette date, le nombre de jours non œuvrés est fixé à 15 jours, soit 194 jours ou 38,8 semaines. Sur ces périodes modulées, l’horaire hebdomadaire est de 1425,38 : 194 = 7,34 h/jour.
Soit une durée indicative de 36,70 heures à réaliser par semaine.
B - Salariés travaillant exclusivement sur le secteur adulte :
Pour respecter le principe d’équité entre tous les personnels de l’Institut Michel FANDRE, il a été décidé qu’à partir de 2022, ces salariés bénéficient, comme ceux de l’ERHR, de 9 jours de congés trimestriels.
Ils bénéficient aussi de 7 jours dits annualisés, soit 7 jours de moins que les 218 définis précédemment (jours non œuvrés dont les heures sont réparties sur les semaines œuvrées) :
Le nombre de jours travaillés est donc ramené à 211 jours ou 42,20 semaines. Sur ces périodes modulées, l’horaire hebdomadaire est de 1486,76 : 211 = 7,04 h/jour
Soit une durée indicative de 35,20 heures à réaliser par semaine.
Précisions concernant la répartition hebdomadaire
Le service ayant une ouverture 6 jours sur 7 (du lundi au samedi), il est convenu que les salariés du service effectuent cette activité par roulement successif. Le salarié travaillant le samedi récupérera ce temps par anticipation sur les jours de la semaine précédente.
Paragraphe 3 : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS
- Les congés trimestriels sont intégrés dans les calculs servant à l’évaluation des temps de travail annualisés sur l’année civile. Ils ne peuvent, par conséquent, être cumulés. Toutefois, ces périodes peuvent, en raison du fonctionnement particulier et des besoins du service, être modifiées par accord entre le chef de service et les salariés. Pour les mêmes raisons, ce principe peut également s’appliquer aux périodes des congés annuels.
- Les temps non œuvrés représentent les écarts entre les temps de travail "à réaliser par salarié" – explication page 2 – et le cumul des temps réellement "œuvrés". Ils sont récupérables en cas de « congé de maternité » ou en cas d’arrêt maladie consécutif à un « accident du travail » ou en cas de formation inscrite au plan de formation des établissements de l’Institut.
- Les congés de maladie sont normalement mesurés en rapport aux bases de calcul de référence : théoriquement, la journée à prendre en compte comporte donc 6,82 heures. Cependant, depuis 2014, il a été décidé de les comptabiliser en horaire semaine annualisé (comme si le travail avait été effectif), ceci pour les jours d’ouverture.
-Les congés annuels (Ca) sont fixés avec accord du responsable de service, selon les nécessités d'ouverture de celui-ci sur l'année. Un calendrier où figurent les dates de congés sera établi en début d'année civile pour chaque salarié après recueil de ses souhaits.
Ils sont établis sur la base de
5 semaines x 5 jours = 25 jours, conformément à la Législation du Travail, et donnent droit à récupération en cas de superposition de certains autres congés (tels que, par exemple, congés de maladie ou congés de maternité).
- Les congés d’ancienneté sont des « congés payés annuels supplémentaires » accordés au personnel salarié permanent à raison de « 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours ».
Il est convenu qu’à partir du 1er janvier 2026, les salariés ayant cumulé 5, 10 ou 15 années d’ancienneté en année N pourront poser dès le début de l’année N+1, 2, 4, ou 6 jours de congés d’ancienneté aux conditions prévues dans cet accord.
Exemple : Un salarié qui aura cumulé 5, 10 ou 15 années d’ancienneté entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 inclus pourra, dès le 1er janvier 2027, poser 2, 4 ou 6 jours de congé d’ancienneté.
Il est également convenu que cette disposition s’applique aux salariés ayant cumulé l’ancienneté nécessaire en 2025.
Ces congés sont à prendre de préférence à proportion de 50% sur le 1er semestre de l’année civile et de 50% sur le 2ème. Ils sont en général accordés en fonction des possibilités (conférés le fonctionnement et l’organisation du service concerné) et sont
décomptés « en temps réel ». Ils doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre 2026.
La journée de référence, eu égard à l’accord d’entreprise du 29 décembre 2000, comporte 6,82 heures.
NB : Les congés d’ancienneté ou enfant malade déterminés en nombre de journées, sont cependant à décompter en temps réel du temps de travail effectif (1 journée = 6,82 heures). Ces congés peuvent ainsi être fractionnés en heures.
Remarque : Les seules dérogations qui pourront être prises en considération le seront au titre de « congé maladie ». Toutefois, dans ce cas, le report ne pourra pas excéder le 30 avril 2027.
La convention collective ne prévoyant le bénéfice de jours de congés d’ancienneté que sur la base des années de présence au sein d’un établissement et non dans la convention elle-même, il est convenu que pour tous les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2023, la moitié du temps d’exercice déjà effectué dans la convention sera maintenant prise en compte pour leur attribution.
- Congé exceptionnel accordé pour enfant malade :
Une possibilité de congé a été accordée le 11 février 1992 par l’employeur. A partir du 1er janvier 2026, par souci d’harmonisation, ces congés sont définis sur l’année civile et non plus sur l’année scolaire.
Il est limité à 4 jours par année civile pour les parents d’enfants de la naissance à 12 ans, année incluse. Ces 4 jours valent pour 1 ETP et sont proratisés au temps de travail.
Un 5ème jour par année civile est accordé à partir du 3ème enfant, dans les mêmes règles.
L’employeur doit être prévenu.
Le salarié doit présenter un certificat médical mentionnant la présence d’un parent auprès de l’enfant.
- Les temps décomptés pour « faits de grève » le sont à hauteur de 6,82 h (journée entière « forfaitée » ou au temps réel en cas d’arrêt de travail ponctuel inférieur). Dans tous les cas, les temps déclarés peuvent être contrôlés.
- Pour rappel, le temps de travail hebdomadaire ne saurait dépasser la limite fixée à 44 heures. En conséquence, pour les salariés amenés occasionnellement à travailler le samedi, les horaires à effectuer ce jour-là seront décomptés (donc non œuvrés) sur les temps de la semaine concernée, ceci afin de respecter cette limite.
Paragraphe 4 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX CALCULS DES HORAIRES
Jours fériés pris en compte (hors samedis et dimanches) :
- Nouvel An :jeudi 1er janvier 2026 - Lundi de Pâques : lundi 6 avril 2026 - Fête du Travail : vendredi 1er mai 2026 - Victoire 1945 : vendredi 8 mai 2026 - L'Ascension : jeudi 14 mai 2026 - Lundi de Pentecôte : lundi 25 mai 2026 - Fête Nationale : mardi 14 juillet 2026 - Armistice : mercredi 11 novembre 2026 - Noël : vendredi 25 décembre 2026.
Équivalences en heures et minutes des temps figurant dans ce document :
Les
calculs des horaires étant indiqués en centièmes de 60 minutes, il convient de procéder chaque fois à une conversion :
lorsqu’il est fait mention de
34,10 heures/semaine, il faut lire : 34 heures et 6 minutes. De même, 6,82 heures/jour correspondent à : 6 heures et 49 minutes (forme arrondie).
Nota Bene : Les éléments ci-dessus permettent l’élaboration des plannings individuels obligatoires pour chaque salarié.
Paragraphe 5 : CONGRES et COLLOQUE
L’accord sur le temps de travail, prévoit que dans le cadre des congrès et des colloques, les heures effectuées hors temps prévus au planning ne soient pas récupérables, de même pour les temps de trajets. Les heures réalisées sur le temps de travail habituel ne sont pas dues à l’employeur.
Les frais d’inscription et de déplacement (transport, hébergement, repas) sont pris en charge, selon les barèmes OPCO. Les transports seront prioritairement effectués avec les véhicules de service ou les transports en commun.
Paragraphe 6: DÉMARCHE QUALITÉ
Le temps utilisé pour la démarche qualité est de deux ordres : - Temps de participation au comité de pilotage : il est généralement pris sur le temps de travail ordinaire. - Temps de recherche et de travail personnel : 8 heures par an sont accordées sur cette année aux salariés participant aux travaux du comité. Cette clause particulière est reconduite pour cette année.
Paragraphe 7 : CONCLUSION
Cet accord, conclu après négociation entre la Direction et le Délégué Syndical, est le produit des divers échanges et remarques recueillis en réunion de Direction, auprès des élus ainsi qu’au sein des personnels.
L’
Accord d’Entreprise est signé entre :
L’Association de Gestion de « l’Institut Michel FANDRE »
sise au 51 rue Léon Mathieu 51100 REIMS
représentée par
Le Président, et Le Directeur Général,
et l’
organisation syndicale : la CGT
représentée par
M. le Délégué Syndical,
Fait à Reims, le 22 décembre 2025 « pour servir et faire valoir ce que de droit ».