Les Equipes Mobiles Scolarité (EMAS – PAS – DAR) gérées ou co-gérées par l’Association de Gestion de l’Institut Michel FANDRE ont été créés en 2019 et 2025. Dans la suite du document, ces équipes pourront être nommées EMS. Compte tenu du cadre de fonctionnement imposé par le rythme scolaire, leur fonctionnement prévoit une annualisation du temps de travail. Afin d’optimiser le temps de travail auprès des enfants, des temps de regroupement permettant des formations, des écrits, des préparations… sont prévus à chaque fermeture scolaire.
Il est convenu que pour ces équipes, à l’identique des activités de l’établissement DAME (anciennement CRESVAL et SESSAD), l’organisation du temps de travail repose sur le principe de l’annualisation et de la modulation du temps de travail, conformément à l’article 14 de l’Accord-Cadre relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail (A.R.T.T.) du 12 mars 1999, ainsi qu’à l’Accord d’Entreprise, signé le 29 décembre 2000.
Depuis lors,
les bases de référence utilisées se réfèrent à l’horaire journalier adopté qui est de 6,82 heures.
La durée du temps de travail pour l’année 2026 est établie comme suit :
nombre de
jours contenus dans l’année : 365
nombre de
jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 104 (dont 2 jour(s) férié(s))
nombre de
jours de congés payés (5 semaines x 5 jours) : 25
nombre de
jours fériés (hors samedis et dimanches) : 9
Soit : 365 – (104 + 25 + 9) =
365 - 138 = 227 jours.
Cet accord tient compte de la
Journée de Solidarité.
Calendrier d’ouverture 2026 :
Le calendrier Education Nationale fixe
172 jours de scolarité.
Pour les salariés de la direction, de l’encadrement et du secteur administratif (désignés A dans le tableau ci-dessous), nous prévoyons
: 172 jours scolaires dont 1 journée à 3h30. S’ajoutent 2 journées de pré-rentrée institutionnelle, 1 journée de pré-rentrée scolaire et 17 jours de regroupement.
Pour les salariés du secteur éducatif, rééducatif et du soin (désignés B dans le tableau ci-dessous), nous prévoyons :
172 jours scolaires dont 1 journée à 3h30. S’ajoutent 2 journées de pré-rentrée institutionnelle, 1 journée de pré-rentrée scolaire et 16 jours de regroupement.
Le total des jours de travail théorique à effectuer est à déterminer en fonction des jours de congés trimestriels dus au titre de la Convention Collective et de l’accord de fusion-absorption signé entre l’ASRIEA et l’Institut Michel Fandre en 2014.
L’ensemble du personnel (encadrement, administratif, éducatif, rééducatif et du soin), dispose de 18 jours trimestriels, le nombre de jours de travail théorique à réaliser est donc de 209 jours (227 – 18 = 209 jours).
Les temps non œuvrés (CR) sont positionnés comme temps de récupération dans le calendrier joint à cet accord.
Le temps de travail théorique est donc ainsi déterminé :
209 jours, soit 209 x 6,82 = 1425,38 heures.
Temps de travail effectif par catégorie :
Catégorie
Nbre heures théoriques Nbre jours scolaires Nbre jours ouverture professionnels Nbre jours hors présence enfants à 3h30 Nbre jours pour solde à annualiser Solde à annualiser Durée indicative d'heures quotidiennes Durée indicative d'heures hebdomadaires
A
1425,38 172 192 1 191 1421,88 7,44 37,20
B
1425,38 172 191 1 190 1421,88 7,48 37,40
Paragraphe 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Du fait de temps partiels pour certains, on effectue un « temps lissé » en proportion.
Données générales valant pour le personnel d’encadrement, chef(fe)s de service et personnel administratif :
En plus des journées prévues pour tous, l’emploi du temps de l’encadrement prévoit une journée de rentrée administrative en août.
Ces
salariés doivent effectuer 1425,38 heures sur 192 jours dont 1 jour à 3 heures 30, ouvrant à un reste à réaliser du temps de travail annualisé sur 191 jours. Il convient de se reporter au tableau précédent pour avoir pour une durée indicative quotidienne de 7,44 heures et hebdomadaire de 37,20 heures.
Données générales valant pour les professionnels des secteurs éducatif, soins et rééducation :
Ces salariés doivent effectuer 1425,38 heures sur 191 jours dont 1 jour à 3 heures 30, ouvrant à un reste à réaliser du temps de travail annualisé sur 190 jours. Il convient de se reporter au tableau précédent pour avoir pour une durée indicative quotidienne de 7,48 heures et hebdomadaire de 37,40 heures.
Paragraphe 3 : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS
- Les congés trimestriels sont intégrés dans les calculs servant à l’évaluation des temps de travail annualisés sur l’année civile. Ils ne peuvent, par conséquent, être cumulés. Toutefois, ces périodes peuvent, en raison du fonctionnement particulier et des besoins du service, être modifiées par accord entre le chef de service et les salariés.
- Les temps non œuvrés représentent les écarts entre les temps de travail "à réaliser par salarié" – explication page 2 – et le cumul des temps réellement "œuvrés". Ils sont récupérables en cas de congé de maternité ou en cas d’arrêt maladie consécutif à un accident du travail ou en cas de formation inscrite au plan de formation des établissements de l’Institut.
- Les congés de maladie sont normalement mesurés en rapport aux bases de calcul de référence : théoriquement, la journée à prendre en compte comporte donc 6,82 heures. Cependant, depuis 2014, il a été décidé de les comptabiliser en horaire semaine annualisé (comme si le travail avait été effectif), ceci pour les jours d’ouverture.
-Les congés annuels (Ca) sont fixés avec accord du responsable de service, selon les nécessités d'ouverture de celui-ci sur l'année. Un calendrier où figurent les dates de congés sera établi en début d'année civile pour les salariés après recueil de leurs souhaits.
Ils sont établis sur la base de
5 semaines x 5 jours = 25 jours, conformément à la Législation du Travail, et donnent droit à récupération en cas de superposition de certains autres congés (tels que, par exemple, congés de maladie ou congés de maternité).
- Les congés d’ancienneté sont des congés payés annuels supplémentaires accordés au personnel salarié permanent. Conventionnellement ils sont acquis à raison de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours.
Il est convenu qu’à partir du 1er janvier 2026, les salariés ayant cumulé 5, 10 ou 15 années d’ancienneté en année N pourront poser dès le début de l’année N+1, 2, 4, ou 6 jours de congés d’ancienneté aux conditions prévues dans cet accord.
Exemple : Un salarié qui aura cumulé 5, 10 ou 15 années d’ancienneté entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 inclus pourra, dès le 1er janvier 2027, poser 2, 4 ou 6 jours de congé d’ancienneté.
Il est également convenu que cette disposition s’applique aux salariés ayant cumulé l’ancienneté nécessaire en 2025.
Ces congés sont à prendre de préférence à proportion de 50% sur le 1er semestre de l’année civile et de 50% sur le 2ème. Ils sont en général accordés en fonction des possibilités (conférés suivant le fonctionnement et l’organisation du service concerné) et sont
décomptés « en temps réel ». Ils doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre 2026.
La journée de référence, eu égard à l’accord d’entreprise du 29 décembre 2000, comporte 6,82 heures.
NB : Les congés d’ancienneté ou enfant malade déterminés en nombre de journées, sont cependant à décompter en temps réel du temps de travail effectif (1 journée = 6,82 heures). Ces congés peuvent ainsi être fractionnés en heures.
Remarque : Les seules dérogations qui pourront être prises en considération le seront au titre de « congé maladie ». Toutefois, dans ce cas, le report ne pourra pas excéder le 30 avril 2027.
La convention collective ne prévoyant le bénéfice de jours de congés d’ancienneté que sur la base des années de présence au sein d’un établissement et non dans la convention elle-même, il est convenu que pour tous les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2023, la moitié du temps d’exercice déjà effectué dans la convention sera maintenant prise en compte pour leur attribution.
- Congé exceptionnel accordé pour enfant malade :
Une possibilité de congé a été accordée le 11 février 1992 par l’employeur. A partir du 1er janvier 2026, par souci d’harmonisation ces congés sont définis sur l’année civile et non plus sur l’année scolaire.
Il est limité à 4 jours par année civile pour les parents d’enfants de la naissance à 12 ans, année incluse. Ces 4 jours valent pour 1 ETP et sont proratisés au temps de travail. Un 5ème jour par année civile est accordé à partir du 3ème enfant, dans les mêmes règles. L’employeur doit être prévenu. Le salarié doit présenter un certificat médical mentionnant la présence d’un parent auprès de l’enfant.
- Les temps décomptés pour « faits de grève » le sont à hauteur de 6,82 h (journée entière « forfaitée » ou au temps réel en cas d’arrêt de travail ponctuel inférieur). Dans tous les cas, les temps déclarés peuvent être contrôlés.
- Pour rappel, le temps de travail hebdomadaire ne saurait dépasser la limite fixée à 44 heures. En conséquence, pour les salariés amenés occasionnellement à travailler le samedi, les horaires à effectuer ce jour-là seront décomptés (donc non œuvrés) sur les temps de la semaine concernée, ceci afin de respecter cette limite.
Paragraphe 4 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX CALCULS DES HORAIRES
Jours fériés pris en compte (hors samedis et dimanches) :
- Nouvel An :jeudi 1er janvier 2026 - Lundi de Pâques : lundi 6 avril 2026 - Fête du Travail : vendredi 1er mai 2026 - Victoire 1945 : vendredi 8 mai 2026 - L'Ascension : jeudi 14 mai 2026 - Lundi de Pentecôte : lundi 25 mai 2026 - Fête Nationale : mardi 14 juillet 2026 - Armistice : mercredi 11 novembre 2026 - Noël : vendredi 25 décembre 2026.
Équivalences en heures et minutes des temps figurant dans ce document :
Les
calculs des horaires étant indiqués en centièmes de 60 minutes, il convient de procéder chaque fois à une conversion :
Lorsqu’il est fait mention de
34,10 heures/semaine, il faut lire : 34 heures et 6 minutes. De même, 6,82 heures/jour correspondent à : 6 heures et 49 minutes (forme arrondie).
Nota Bene : Les éléments ci-dessus permettent l’élaboration des plannings individuels obligatoires pour chaque salarié.
Paragraphe 5 : SITUATION DES SALARIÉS AMENÉS À TRAVAILLER EN ALTERNANCE AUX EMS ET SUR UNE AUTRE SECTION OU SERVICE DE L'ASSOCIATION
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail l’Association met en place une organisation spécifique pour les salariés intervenant sur plusieurs services dont les calendriers d’activité diffèrent.
Principe de mise en œuvre :
Lorsque l’un des services dans lequel intervient un salarié est fermé (ex. : fermeture annuelle, vacances scolaires, etc.), à sa demande le salarié pourra, durant la période de fermeture du dit service, avec l’accord de l’employeur, regrouper les heures qu’il doit effectuer sur le service resté ouvert. En absence de demande et/ou d’autorisation de l’employeur, le salarié poursuit son activité selon le planning ordinaire du service resté ouvert.
Pour les salariés travaillant dans le secteur “Enfance”, ils conservent ou acquièrent intégralement le bénéfice des congés supplémentaires trimestriels dus au titre de la CCN66, soit 18 jours de congés trimestriels.
Paragraphe 6 : CONGRES et COLLOQUE
L’accord sur le temps de travail, prévoit que dans le cadre des congrès et des colloques, les heures effectuées hors temps prévus au planning ne soient pas récupérables, de même pour les temps de trajets. Les heures réalisées sur le temps de travail habituel ne sont pas dues à l’employeur.
Les frais d’inscription et de déplacement (transport, hébergement, repas) sont pris en charge, selon les barèmes OPCO. Les transports seront prioritairement effectués avec les véhicules de service ou les transports en commun.
Paragraphe 7 : DÉMARCHE QUALITÉ
Le temps utilisé pour la démarche qualité est de deux ordres : - Temps de participation au comité de pilotage : il est généralement pris sur le temps de travail ordinaire. - Temps de recherche et de travail personnel : 8 heures par an sont accordées sur cette année aux salariés participant aux travaux du Comité. Cette clause particulière est reconduite pour cette année.
Paragraphe 8 : CONCLUSION
Cet accord, conclu après négociation entre la Direction et le Délégué Syndical, est le produit des divers échanges et remarques recueillis en réunion de Direction, auprès des élus ainsi qu’au sein des personnels.
L’
Accord d’Entreprise est signé entre :
L’Association de Gestion de « l’Institut Michel FANDRE »
sise au 51 rue Léon Mathieu 51100 REIMS
représentée par
Le Président, et Le Directeur Général,
et l’
organisation syndicale : la CGT
représentée par
M. le Délégué Syndical,
Fait à Reims, le 22 décembre 2025 « pour servir et faire valoir ce que de droit ».