Accord d'entreprise INSTITUT MICHEL FANDRE

Un accord portant sur l'organisation du temps de travail de l'ERHR et du Pôle Ressources à Reims

Application de l'accord
Début : 10/01/2020
Fin : 31/12/2020

16 accords de la société INSTITUT MICHEL FANDRE

Le 10/01/2020



ACCORD D’ENTREPRISE relatif à l’organisation du travail

des salariés de l’ERHR et du Pôle Ressources

gérés par L’Institut Michel FANDRE à Reims

Année 2020Embedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE relatif à l’organisation du travail

des salariés de l’ERHR et du Pôle Ressources

gérés par L’Institut Michel FANDRE à Reims

Année 2020





Paragraphe 1 : ACTIVITE ET JOURS DE TRAVAIL


Les ERHR et Pôles Ressources, pour lesquels l’Association de Gestion de l’Institut Michel FANDRE a reçu délégation de gestion administrative, ont un calendrier de fonctionnement prévoyant une ouverture sur 42 semaines.

En conséquence :

Il a été convenu que pour les salariés de l’ERHR et du Pôle Ressources ayant un contrat de travail avec l’IMF, à l’identique des activités des autres établissements, l’organisation du temps de travail repose sur le principe de la modulation du temps de travail, conformément à l’article 14 de l’Accord-Cadre relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail (A.R.T.T.) du 12 mars 1999, ainsi qu’à l’Accord d’Entreprise signé le 29 décembre 2000.


Depuis lors,

les bases de référence utilisées pour les calculs sont :

34,10 h/semaine ; soit 6,82 h/jour.


Cet accord tient compte de la "

Journée de Solidarité".


La durée du temps de travail pour l’année 2020 est établie comme suivant :

— nombre de jours contenus dans l’année : 366

— nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 104 (dont 1 jour férié)

— nombre de jours de congés payés (5 semaines x 5 jours) : 25

— nombre de jours fériés (hors samedis et dimanches) : 9


  • Soit, 366 – (104 + 25 + 9) =

    366 – 138 = 228 jours.



Paragraphe 2 : CALENDRIER d’OUVERTURE 2020


Le

nombre de jours d’ouverture pour l’année 2020 est fixé à 212 jours.


Deux cas de figure sont alors à prendre en compte :

A - Salariés issus de l’Institut

Ils conservent le bénéfice des congés supplémentaires dus au titre de la CCN66.

Pour ces salariés, le nombre de jours de travail est fixé à

210 jours (salariés bénéficiant de 18 jours de CT).

Le nombre d’heures de travail est fixé à 210 x 6,82 =

1432,20 heures à l’année.




Du fait du calendrier d’ouverture du Pôle Ressources (212 jours en 2020), ces salariés bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires. Ces jours devront être fixés en accord avec le Directeur Général et la pilote du PRHRNE.


B – Salariés nouveaux

Il est convenu que le personnel puisse bénéficier de 9 jours de congés supplémentaires.

Le nombre de jours de travail est donc fixé à

228 jours – 9 jours soit 219 jours.

Le nombre d’heures de travail est fixé à 219 x 6,82 =

1493,58 heures à l’année.


Compte tenu du nombre de

jours d’ouverture des services, ou d’intervention auprès des usagers dits « jours d’activité », il est convenu que les salariés doivent travailler 212 jours, soit 7 jours de moins que les 219 jours définis précédemment.

Ces

7 jours constituent des temps non œuvrés et sont positionnés comme temps de récupération dans le calendrier joint à cet accord.


Le total des heures de travail des salariés est alors ainsi déterminé :


  • Temps de travail théorique sur 219 jours, soit 219 : 5 = 43,80 semaines.

Soit 219 x 6,82 =

1493,58 heures.

  • Temps de travail effectif sur 212 jours œuvrés : 1493,58 : 212 =

    7,04 h/jour ;

soit

35,20 h/semaine de 5 jours.

Paragraphe 3 : REPARTITION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Données d’organisation de travail valant pour salariés hors coordinateurs.

Les professionnels : l’ergothérapeute, l’assistante sociale, l’assistante administrative de l’ERHR doivent effectuer 1493,58 heures sur 212 jours,

soit 7,04 h/jour ; ou : 35,20 h/semaine de 5 jours.

  • Données d’organisation de travail valant pour la coordinatrice du site de Reims.

La coordinatrice du site de Reims doit effectuer 1431,36 heures sur 42 semaines

du calendrier d’ouverture du service, soit 8,52 h/jour ou 34,08 h/semaine de 4 jours.





Paragraphe 4 : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS


- Les congés trimestriels sont intégrés dans les calculs servant à l’évaluation des temps de travail annualisés. Ils ne peuvent, par conséquent, être cumulés. Les périodes de congés trimestriels sont positionnées dans le calendrier annuel joint.



- Les temps non œuvrés représentent les écarts entre les temps de travail "à réaliser par salarié" - explication page 2 – et le cumul des temps réellement "œuvrés", selon le calendrier de l’IMF. Ils sont récupérables en cas de « congé de maternité » ou en cas d’arrêt maladie consécutif à un « accident du travail » ou en cas de formation inscrite au plan de formation des établissements de l’Institut.

- Les congés de maladie sont normalement mesurés en rapport aux bases de calcul de référence : théoriquement, la journée à prendre en compte comporte donc 6,82 heures. Cependant, depuis 2014, il a été décidé de les comptabiliser en horaire semaine annualisé (comme si le travail avait été effectif), ceci pour les jours d’ouverture au calendrier.

- Les congés annuels (Ca) sont fixés entre le 20 juillet et le 14 août (inclus)et du 26 octobre au 30 octobre (inclus). Ils sont établis sur la base de 5 semaines x 5 jours = 25 jours, conformément à la Législation du Travail, et donnent droit à récupération en cas de superposition de certains autres congés (tels que, par exemple, congés de maladie ou congés de maternité).

NB : la journée à prendre en compte dans ce cas comporte : 6,82 heures.


- Les congés d’ancienneté sont des « congés payés annuels supplémentaires » accordés au personnel salarié permanent à raison de « 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours ». La date retenue pour le calcul de ce temps de travail est fixée, conformément au Code du Travail, au 1er juin de l’année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris. Ils sont à prendre de préférence à proportion de 50% sur le 1er semestre et de 50% sur le 2ème. Ils sont en général accordés en fonction des possibilités (conférés le fonctionnement et l’organisation du service concerné) et sont décomptés « en temps réel ». Ils doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre 2020.


La journée de référence, eu égard à l’accord d’entreprise du 29 décembre 2000, comporte 6,82 heures.

NB : Les congés d’ancienneté ou enfants malades sont normalement décomptés en journées ; le principe de leur décompte en heures est admis dans cet accord.


Remarque : Les seules dérogations qui pourront être prises en considération le seront au titre de « congé maladie ». Toutefois, dans ce cas, le report ne pourra pas excéder le 30 avril 2021.

- Congé exceptionnel accordé pour enfant malade.

Une possibilité de congé a été accordée le 11 février 1992 par l’employeur.
  • Il est limité à 4 jours par an pour les parents d’enfants de la naissance à 12 ans, année incluse.
  • L’employeur doit être prévenu.
  • Le salarié doit présenter un certificat médical mentionnant la présence d’un parent auprès de l’enfant.

- Les temps décomptés pour « faits de grève » le sont à hauteur de 6,82 h (journée entière « forfaitée » ou au temps réel en cas d’arrêt de travail ponctuel inférieur). Dans tous les cas, les temps déclarés peuvent être contrôlés.



- Pour rappel, le temps de travail hebdomadaire ne saurait dépasser la limite fixée à 44 heures. En conséquence, pour les salariés amenés occasionnellement à travailler le samedi, les horaires à effectuer ce jour-là seront décomptés (donc non œuvrés) sur les temps de la semaine qui précède, ceci afin de respecter cette limite. Un aménagement des horaires sur ces semaines sera donc effectué, soit individuellement (cas de rééducateurs ou d’éducateurs amenés occasionnellement à réaliser une activité), soit collectivement (cas des services généraux et administratifs amenés à travailler certains samedis).



Paragraphe 5 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX CALCULS DES HORAIRES


Jours fériés pris en compte (hors samedis et dimanches) :


Mercredi 1er janvier
Lundi 13 avril : lundi de Pâques
Vendredi 1er mai fête de travail
Vendredi 8 mai : Victoire 1945
Jeudi 21 mai : Ascension.
Lundi 1er juin : Pentecôte.
Mardi 14 juillet : Fête nationale
Mercredi 11 novembre : Armistice
Vendredi 25 décembre : Noël


Équivalences en heures et minutes des temps figurant dans ce document :

Les

calculs des horaires étant indiqués en centièmes de 60 minutes, il convient de procéder chaque fois à une conversion :

lorsqu’il est fait mention de

34,10 heures/semaine, il faut lire : 34 heures et 6 minutes. De même, 6,82 heures/jour correspondent à : 6 heures et 49 minutes (forme arrondie).

Nota Bene : Les éléments ci-dessus permettent l’élaboration des plannings individuels obligatoires pour chaque salarié.

Paragraphe 6 : CONCLUSION


Les éléments constitutifs de ce dossier sont à valoir au titre de « 

l’Accord d’Entreprise relatif à la modulation du Temps de Travail » pour l’année civile 2020.


Cet accord, conclu après négociation entre la Direction et le Délégué Syndical, est le produit des divers échanges et remarques recueillies en réunion de direction, auprès des élus ainsi qu’au sein des personnels.




Le dit

Accord d’Entreprise est signé entre :


L’Association de Gestion de « l’Institut Michel FANDRE »

sis au n°51 rue Léon Mathieu (BP 10), à REIMS (Cedex - 51573)

représentée par

M le Professeur Marc LABROUSSE, Président

et M Benoit SANCHEZ, Directeur Général


et l’

organisation syndicale : la CGT

représentée par

M. Daniel REPOUX, Délégué Syndical




Fait à Reims, le 10 janvier 2020.
« pour servir et faire valoir ce que de droit ».




M. le Professeur Marc LABROUSSE.M. Benoit SANCHEZ.








M. Daniel REPOUX.

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