Accord d'entreprise INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT I

Avenant n°3 à l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 11/07/2019
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT I

Le 10/07/2019


AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la réductiondu temps de travail


Entre les soussignÉs :
L’Unité Economique et Sociale Ineris (Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques), ci-après dénommée « l’UES Ineris », telle que définie par le protocole d’accord portant création de l’Unité Economique et Sociale de l’Ineris du 4 juillet 2013 et représentée par le Directeur Général de l’Ineris,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Unité Économique et Sociale Ineris à savoir :
  • La CFDT,

  • La CFE-CGC,

  • La CGT,

  • FO,


D’autre part.

Préambule

Un accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail a été conclu le 15 juin 2001 entre l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS), représenté par le Directeur Général et la CFDT, représentée par sa déléguée syndicale. Un avenant n°2 à cet accord, en date du 23 février 2016, a été conclu afin de compléter les termes de l’article 7.4 de l’accord du 15 juin 2001 relatif aux conditions d’utilisation du compte épargne temps (CET).
Le présent avenant a pour objet de compléter les termes de l’article 7.4 de l’accord du 15 juin 2001 relatif aux conditions d’utilisation du compte épargne temps (CET) et de l’article 1 de son avenant n°2 ainsi que l’article 7.5 relatif à l’indemnisation du CET.
Il s’agit de prévoir notamment la possibilité ainsi que les modalités d’utilisation des droits CET avant différents congés et préciser la valorisation de ces jours de CET.

ARTICLE 1. CONDITIONS D’UTILISATION DU CET

Tout d’abord, il est rappelé le principe selon lequel les jours CET peuvent être pris uniquement si le salarié a épargné 42 jours. Par exception à ce principe, tel qu’il est indiqué à l’article 7.4 de l’Accord du 15 juin 2001 relatif aux conditions d’utilisation du compte épargne temps (CET) et à l’article 1 de l’avenant n°2 à cet accord, les droits épargnés sur le CET pourront dorénavant être utilisés à tout moment, sans qu’il soit nécessaire qu’ils atteignent 42 jours, dans les cas suivants :
  • En les cédant à un autre salarié de l’entreprise dans le cadre du dispositif du don de jours de repos selon les conditions et les modalités mentionnées dans l’accord relatif au don de jours de repos, signé le 10 juillet 2019 ;
  • Lorsque le salarié vient en aide à une personne atteinte d’une maladie, d’une perte d’autonomie, victime d’un accident d’une particulière gravité ou présentant un handicap rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants lorsque cette personne est, pour ce salarié, l’une de celles mentionnées à l’article L. 3142-16 du Code du travail, comme prévu par l’accord relatif au don de jours de repos, signé le 10 juillet 2019 ;
  • Avant ou après le congé paternité ou d’adoption du/de la salarié(e) ;
  • Avant ou après un congé sabbatique.
Il est précisé qu’en dehors de ces cas et de ceux mentionnés dans l’avenant n°2, les jours de CET, qui ne peuvent être pris que lorsque le CET atteint 42 jours, doivent être posés intégralement et planifiés sur une ou plusieurs périodes (y compris à raison d’un jour par semaine), un calendrier de pose de l’ensemble des jours devant accompagner la demande.
Les droits CET utilisés pour l’alimentation des comptes des épargnants au PERCO seront versés par l’entreprise deux fois par an, en avril et octobre, soit 2 mois après la fin des campagnes d’interrogation qui se dérouleront chaque année en janvier/février et juin/août.

ARTICLE 2. INDEMNISATION DU CET

En complément des possibilités d’indemnisation prévues à l’article 7.5 de l’accord, tout ou partie du CET pourra être monétisé dans le cadre d’un départ en congé sabbatique.
Les jours de CET monétisés ou transférés au PERCO seront valorisés sur la base du salaire horaire (salaire de base + prime d’ancienneté + complément de salaire le cas échéant) en vigueur le mois de leur versement, une journée équivalant à 7 heures.

ARTICLE 3. DURÉE- RÉVISION ET DÉNONCIATION

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt.
Il est précisé que l’ensemble des autres articles demeurent inchangés et que les dispositions figurant au présent avenant sont indivisibles dudit accord.

ARTICLE 4. MODALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel de l’UES Ineris par le biais de sa mise en ligne sur l’intranet.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au comité social et économique de l’UES Ineris, conformément àl’article R. 2262-2 du code du travail.
Le présent avenant, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), et un exemplaire sera transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à VERNEUIL EN HALATTE, le

Pour l’UES Ineris

(*)
Directeur Général


Pour les organisations syndicales

(*)(*)
CFDTCFE-CGC



(*)(*)
CGTFO

(*) Parapher chaque page
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