Accord d'entreprise INSTITUT NATIONAL DE L'HYGIENE ET DU NETTOYAGE INDUSTRIEL (DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES APPLICABLES AUX TEMPS DE TRAJET LORS DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 13/06/2025
Fin : 30/06/2026

22 accords de la société INSTITUT NATIONAL DE L'HYGIENE ET DU NETTOYAGE INDUSTRIEL (DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Le 27/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX MODALITES APPLICABLES AUX TEMPS DE TRAJET

LORS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

ENTRE


L'Institut National de l'Hygiène et du Nettoyage Industriel (INHNI)

dont le siège social est situé : 34, boulevard Maxime Gorki – 94808 Villejuif Cedex, Code APE 8559A, relevant de l'URSSAF Centre sous le n°451 000 001, SIREN 321 877 789,

Représenté par : , en sa qualité de Délégué Générale.

Ci-après dénommé l’Association,


d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale.



d’autre part

***

SOMMAIRE

PREAMBULE ……………………………………………………………………………………………………………………………………page 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ……………………………………………………………………………………………….page 3

ARTICLE 2 – MODALITES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL …………………………………………………….page 3

ARTICLE – 3 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ……………………………………………………………….page 3

ARTICLE 4 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAJET ………………………………………………………………………………..page 4

ARTICLE 5 – DEFINITION DU LIEU D’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DU LIEU

HABITUEL DE TRAVAIL  ……………………………………………………………………………………………………………………page 5

ARTICLE 6 – MODALITES APPLICABLES AUX TEMPS DE DEPLACEMENTS HORS TEMPS DE VOYAGE ….page 5

ARTICLE 7 – MODALITES APPLICABLES AUX GRANDS DEPLACEMENTS DITS TEMPS DE VOYAGE ….….page 8

ARTICLE 8 – MODALITES APPLICABLES AU CAS PARTICULIER DES WORLD SKILLS …………………………….page 10

Article 8.1. Présence sur le salon du lundi au vendredi ………………………………………………………………….…...page 10

Article 8.2. Présence sur le salon au moins 3 jours ……………………………………………………………………………….

page 11


ARTICLE 9 – MODALITES APPLICABLES AU CAS PARTICULIER DE LA MOBILITE EUROPENNE …………….page 12

ARTICLE 10 – MODALITES APPLICABLES AUX DEPLACEMENTS EFFECTUES AU TITRE DU REPOS

HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE OU UN JOUR FERIE (HORS 1er MAI) ……………………………………………….page 13

ARTICLE 11 – INFORMATION DES SALARIES …………………………………………………………………………………….page 13

ARTICLE 12 – PRISE D’EFFET …………………………………………………………………………………………………………….page 13

ARTICLE 13 – REVISION ……………………..……………………………………………………………………………………………page 13

ARTICLE 14 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD …………………………………………………………………………….page 13




PREAMBULE

L’Association est convaincue de l’importance et de l’interdépendance d’une performance économique et d’une performance sociale en lien avec l’amélioration des conditions de travail de ses salariés. Elle est soucieuse ainsi de développer une politique sociale qui puisse permettre d’attirer et de fidéliser ses talents en leur permettant de trouver un équilibre vie professionnelle / vie personnelle, tout en satisfaisant aux attentes de ses autres parties prenantes.

Par cet accord, l’Association se place ainsi dans une démarche d’amélioration des conditions de travail qui constitue une préoccupation, tant des salariés que de l’Organisation, de recherche de leviers indispensables à l’équilibre social et à la performance économique. Cet accord a pour objet de permettre aux salariés d’effectuer une mission extérieure dans de bonnes conditions, y compris en terme de sécurité.

En outre, le présent accord a pour objet de définir des dispositions applicables et homogènes au sein de chaque Région en matière de temps de trajet et plus particulièrement de contrepartie en temps de repos et/ou financière et ce, pour l’ensemble des salariés éligibles, que les temps de trajet soient inhérents à l’activité professionnelle ou occasionnels.

C’est ainsi que conformément aux engagements pris dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023, rediscutées en 2024 dans ce même cadre, les parties ont convenu d’encadrer les temps de trajets des salariés de l’inhni selon les dispositions qui suivent.

Cet accord et les mesures ad hoc se substituent de plein droit à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et accords collectifs (Branche et Entreprise) ayant le même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés de l’inhni, quel que soit leur statut, le type de contrat de travail dont ils bénéficient (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée) et leur durée de travail, dont le temps de travail se décompte en heures. Cet accord n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés relevant du régime du forfait en jours sauf si cela est expressément mentionné, ni aux cadres dirigeants.


Article 2 – MODALITES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

La réduction du temps de travail est mise en œuvre de manière différenciée selon les catégories de personnels concernés : non cadres, cadres sans clause de forfait jours, cadres avec clause de forfait jours, salariés à temps partiel tels que régis par les dispositions légales ou conventionnelles existantes.


Article 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Le temps de travail effectif se définit, conformément aux prescriptions légales, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Cette définition pourra évoluer en fonction des évolutions législatives, règlementaires ou conventionnelles.



La durée du travail applicable au titre du présent accord s’entend comme celle du travail effectif. Sont donc exclues, pour le calcul de la durée du travail, les périodes non assimilées à du temps de travail effectif, tels que notamment la pause déjeuner, les périodes d’absences telle que la maladie, les temps de trajet sous réserve de l’application de dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles évolutives.
Il est expressément rappelé qu’aucun salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine selon la législation en vigueur.


Article 4 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAJET

Conformément aux dispositions légales, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et n’a pas à être rémunéré comme tel.
Il est en outre rappelé que le temps de trajet domicile / lieu habituel de travail ou de mission habituelle n’ouvre droit à aucune compensation à quelque titre que ce soit ; la domiciliation du salarié relevant de son choix personnel.
Toutefois, dans le cadre de trajets effectués en lien avec l’activité professionnelle, si le temps de trajet dépasse le temps habituel entre le domicile et le lieu de travail habituel, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière dès lors que ce temps de trajet est effectué en dehors de l’horaire de travail. Il est entendu que la part de ce temps de trajet coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire et n’ouvre droit, en conséquence, à aucune compensation à quelque titre que ce soit.

Ce dépassement du temps de trajet habituel peut se produire, par exemple sans que cela ne soit limitatif, à l’occasion d’une :

  • réunion dans un autre établissement ;
  • rencontre avec un client sur un lieu différent du lieu habituel de travail ;
  • formation dispensée ou reçue sur un lieu différent du lieu habituel de travail ;
  • participation à un salon.

Il est précisé que le domicile du salarié est la résidence principale déclarée auprès du service des Ressources Humaines. Aucun temps de trajet ne sera comptabilisé les jours où le salarié est en télétravail.
Le temps de trajet se distingue du temps de transport correspondant aux déplacements professionnels se situant dans le cadre de l’horaire de travail (par exemple : pour se rendre d’un lieu de mission tel que l’établissement de rattachement à un autre tel qu’un salon), lequel est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Dans pareille situation, aucune compensation au titre des temps de trajet ne sera due.
Le temps de trajet se distingue également du temps de voyage réalisé à l’occasion de grands déplacements, lequel est défini comme celui qui, en raison de l’éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ (généralement le domicile), tel qu’encadré par les dispositions de l’article 7.
Le dépassement du temps de trajet habituel se décompte pour les salariés à temps plein dès lors qu’ils ont exécutés 7h30mn de travail effectif sur la journée et pour les salariés à temps partiel sur la base des horaires contractuels les jours donnés.

Conclusion :
  • Tous les temps de trajet domicile / lieu d’exécution du travail sont exclus du temps de travail effectif, s’ils se situent en dehors de l’horaire de travail qu’ils excèdent ou non le temps habituel de trajet domicile / travail.
  • La part de ce temps de trajet coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire pour le salarié.
  • Le temps de trajet n’étant pas du temps de travail effectif, il n’entre pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l’application de la législation sur les heures supplémentaires et complémentaires et le calcul des durées maximales de travail.


Article 5 – DEFINITION DU LIEU D’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DU LIEU HABITUEL DE TRAVAIL


Le lieu de travail habituel se définit comme tout lieu de rattachement où est habituellement exécuté le travail.

Le lieu d’exécution du contrat de travail s’entend comme tout lieu où le salarié est en situation de travail tels que notamment le lieu de rattachement administratif, le lieu de formation, le lieu de réunion, les bureaux du 1er client, les lieux de rassemblement (par exemple les salons).
Le lieu d’exécution du contrat de travail ne coïncide pas forcément avec le lieu habituel de travail.


Article 6 – MODALITES APPLICABLES AUX TEMPS DE TRAJET HORS TEMPS DE VOYAGE


La durée des temps de trajet et des temps de déplacements professionnels est apprécié :

  • Pour une utilisation des transports en commun : sur la base du site internet relatif aux transports en commun de l’agglomération et/ou inter-agglomération (tous modes, le plus rapide) + 5 % pour tenir compte des éventuels aléas.
  • Pour l’utilisation d’un véhicule motorisé : sur la base du site via Michelin (option la plus rapide) + 15 % pour tenir compte des éventuels aléas.
Conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord, ne constitue pas du temps de travail effectif et ne donne donc pas lieu à rémunération :
  • Le temps de trajet du domicile du salarié à son lieu habituel de travail ou, le cas échéant, à son lieu habituel de mission ;
  • Et le temps de trajet du lieu habituel de travail du salarié ou de son lieu habituel de mission jusqu’à son domicile.

Cependant, afin de tenir compte des contraintes résultant des déplacements en dehors du lieu habituel de travail occasionnant ainsi un dépassement du temps de trajet habituel, il est convenu, pour les salariés dont le temps de travail se calcule sur une base horaire, le bénéfice d’une compensation lorsque leur temps de trajet, hors horaires de travail, dépasse une franchise de 2h00 (aller et retour) sur la journée.
Ces 2h00 représentent le temps de trajet de référence dit de franchise qui servira de calcul aux contreparties calculées selon les dispositions du présent accord, sauf stipulations contraires expressément mentionnées.
Cette compensation prendra la forme d’une contrepartie en temps de repos pour la partie du temps de trajet excédant 2h00 aller et retour sur la journée. Celle-ci prendra la forme d’une contrepartie en temps de repos équivalent à 50 % du temps au-delà de la franchise susmentionnée.
Par exception :
  • la contrepartie en temps de repos pour la partie du temps de trajet excédant 2h00 aller et retour sur la journée sera portée à 70 % du temps au-delà de la franchise susmentionnée dès lors que le début du trajet se situe avant 7h00 et/ou l’heure de retour se situe après 19h00. Il est précisé que l’organisation des temps de trajet dans pareille situation doit être une exception. A cette fin, les activités professionnelles seront organisées afin d’éviter autant que possible des départs avant 7h00 et/ou retours après 19h00. En cas d’impérative nécessité, ces temps de trajets devront recevoir l’approbation du responsable hiérarchique.
  • Pour les salariés relevant du métier de Formateur intervenant exclusivement sur l’activité Formation Continue, le temps de franchise de 2h00 sera proratisée à 1h00 dès lors que ces derniers doivent intervenir en animation sur une demi-journée en matinée dans des locaux éloignés chez un client ou salle réservée pour toute session nécessitant, pour des raisons d’organisation, un départ avant 6h30.
De manière générale, afin de limiter au maximum l’amplitude de la journée de travail, priorité doit être donnée dans l’organisation de la journée de travail à des temps de trajet réalisés dans le cadre de l’horaire de travail. A cet effet, lorsqu’un salarié sera amené à se rendre sur un ou plusieurs lieux de missions successifs et qu’un ou plusieurs d’entre eux sont susceptibles d’entraîner un temps de trajet aller et retour supérieur à 2h00, le salarié ne pourra pas les positionner en début ou fin de journée, sauf accord préalable de sa hiérarchie. C’est ainsi que les salariés non contraints à devoir respecter des horaires fixes, tels que les Conseillers Formation disposant de l’autonomie nécessaire pour organiser leur journée de travail devront se soumettre à un accord préalable de leur hiérarchie. A contrario, les salariés contraints de respecter des horaires de travail tels que les Formateurs planifiés en animation chez un client quelconque en seront exemptés. Cette exemption est valable pour tout salarié dont les horaires auront été préalablement planifiés par la Direction.
Illustrations :
  • Pendant son horaire de travail : un salarié doit intervenir sur un site distant de 3h00 de son premier lieu de mission, puis se rendre sur un autre site distant de 30 mn. Le temps de déplacement total pour se rendre sur les différents sites de mission sera égal à 3h30 mn et sera rémunéré au taux horaire du salarié ; le temps de déplacement s’effectuant durant les horaires de travail. Aucune compensation au titre des temps de trajet ne sera due.

  • En dehors de son temps de travail : un salarié doit intervenir pendant toute une journée sur un site distant de 45 mn de son domicile (hors lieu habituel de travail et pour lequel le temps de trajet se situe hors horaires de travail). Le temps de trajet sur la journée sera donc égal à 1h30. Ce temps de trajet ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif et n’ouvrira droit à aucune compensation au titre des temps de trajet, la franchise des 2h00 n’étant pas dépassée.

  • En dehors de son temps de travail : un salarié doit intervenir le matin sur un site situé à 1h30 de son domicile (hors lieu habituel de travail et pour lequel le temps de trajet se situe hors horaires de travail). L’après-midi, il intervient sur un site distant de 2h00 de son domicile (hors lieu habituel de travail et pour lequel le temps de trajet se situe hors horaires de travail). Le temps de trajet total du salarié pour se rendre à son lieu de mission le matin et revenir à son domicile le soir est donc de 3h30 mn. Le dépassement du temps de trajet de référence dit de franchise est donc égal à 1h30 mn. Ce dépassement ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif mais comme du temps de trajet et donnera lieu à compensation sur un équivalent de temps de repos à hauteur de 50 % du temps de dépassement, soit 45 mn.

Dans le cas où un véhicule de service est disponible, il est précisé que la possibilité est ouverte, aux salariés concernés par des trajets professionnels de récupérer le véhicule la veille au soir ou le vendredi soir pour une intervention le lundi matin si le déplacement les oblige à se rendre sur le lieu de rattachement pour récupérer un véhicule en dehors de leurs horaires de travail et que cela rallonge considérablement leur temps de trajet selon le lieu de mission. Dans pareille situation, le véhicule de service ne devra être utilisé en aucune manière à titre personnel durant cette facilité d’organisation.

Les temps de trajet au-delà de la franchise de 2h00 aller et retour sur la journée et ouvrant droit à une contrepartie en temps de repos feront l’objet d’un suivi mensuel. Le salarié concerné transmettra pour approbation à son supérieur hiérarchique ce suivi réalisé sur la base d’un formulaire spécifique. Ce dernier sera transmis aux salariés par le canal usuel, soit à ce jour en le portant sur le SharePoint Entr’inhni.
Ces temps de repos alloués devront obligatoirement être pris dans le trimestre civil suivant leur acquisition et seront posés par journée entière. Le positionnement des jours de repos souhaité par le salarié devra être soumis à l’approbation du responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En outre, ils pourront être accolés à des jours de congés payés ou de JRTT. Dans le cas où le cumul des temps de repos n’atteindrait pas une journée sur le trimestre civil suivant leur acquisition, le solde non pris sera reporté au trimestre civil suivant et ainsi de suite jusqu’à l’obtention de la possibilité de poser une journée de repos. Il est entendu qu’une journée de repos correspond à l’acquisition de 7h30 en temps de repos.
Illustration :
  • Un salarié a acquis sur la période de janvier à mars un solde de temps de repos équivalent à 20h00 au titre des temps de trajets réalisés. Il pourra positionner 2 journées de repos dans le trimestre suivant, soit d’avril à juin, lesquelles devront être soumises à l’approbation de son supérieur hiérarchique avant de pouvoir être effectivement prises. Le solde de 5h00 sera reporté au trimestre civil suivant, soit de juillet à septembre. Pour pouvoir être pris, ce solde devra être cumulé à l’acquisition de temps de repos nouvellement acquis, par exemple, soit au titre du 2ème trimestre pour atteindre 7h30 et pouvoir être pris au titre du 3ème trimestre.
Dans le cas où le salarié quitterait l’entreprise pour quelle que raison que ce soit, le solde de temps de repos acquis et non pris dans les conditions susmentionnées lui sera rémunéré sur la base de son taux horaire.

Un compteur Temps de trajet sera créé dans le SIRH en vigueur. Dans l’attente de la mise en place de celui-ci, un fichier Excel temporaire sera mis en place pour permettre aux salariés de suivre leurs droits, tel que susmentionné.


Article 7 – MODALITES APPLICABLES AUX GRANDS DEPLACEMENTS DITS TEMPS DE VOYAGE


Définition du grand déplacement ouvrant droit aux dispositions définies au sein du présent article :
  • Tout déplacement éloigné de plus de 300 kms du lieu de rattachement ;
  • Ou qui nécessite un temps de voyage supérieur à 4h00 par trajet aller ou retour ;
  • Et qui nécessite une nuitée en dehors du domicile du salarié, qui est rendue obligatoire si déplacement en véhicule motorisé par mesure de prévention des risques routiers.

Définition du temps de voyage :
  • Dans le cadre d’un grand déplacement, temps nécessaire pour se rendre du domicile du salarié au lieu d’activité autre que le lieu de travail habituel d’exécution du contrat de travail et en revenir. Le temps de voyage intègre le temps d’attente et le temps de transport au-delà de 2h00 par trajet.
Définition du temps d’attente :
  • Ce temps intègre le temps d’attente avant le départ et/ou le retard au départ pour les trajets en avion, en train ou en car.

Le temps d’attente est encadré comme suit :
  • 15 mn pour un départ en train ou car ;
  • 30 mn avant l’heure limite d’enregistrement pour un départ en avion.

Les retards des transports en commun identifiés pour le déplacement sont comptabilisés quant à eux dès la 1ère minute sur présentation d’un justificatif.

Lorsque le salarié est envoyé sur un lieu de travail différent de son lieu de travail habituel dans le cadre d’un grand déplacement, le temps de voyage ou la partie de celui-ci qui, pour des nécessités de service, se situe à l’intérieur de l’horaire de travail n’entraîne pas de perte de salaire. Le temps de voyage réalisé pendant les horaires de travail sera rémunéré comme du temps de travail effectif, au taux horaire du salarié. Ainsi, aucune compensation à quelque titre que ce soit ne sera due.
Si le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe en dehors de l’horaire de travail, le temps réalisé en dehors des horaires de travail fait l’objet d’une contrepartie égale à 50 % du salaire minimum horaire de la classification du salarié (minima conventionnel) sans majoration et sans que cela ne constitue du temps de travail effectif. Cette contrepartie financière est calculée sur la base du temps de voyage déduction faite d’une franchise de 2h00 par trajet, réalisé par transport public tel que notamment train, avion, car même si un autre mode de transport est utilisé et auquel est ajouté, le temps d’attente le cas échéant.
Ces mêmes modalités s’appliqueront en cas de départ ou de retour le samedi s’effectuant après accord de la hiérarchie.
Le responsable hiérarchique pourra proposer le mode de transport qui paraîtra le mieux adapté compte-tenu des sujétions des intéressés, ainsi que la nature de la mission et des activités réalisées dans le cadre du grand déplacement. L’utilisation d’un véhicule personnel doit obligatoirement avoir reçu l’accord préalable du Responsable hiérarchique tel qu’encadré par note de service.
Il sera précisé que les temps de trajet entre les différents lieux de missions et l'hôtel ne constituent pas un temps de travail effectif.
Illustrations :
  • Pendant son horaire de travail : un salarié doit intervenir sur un site distant de 4h30, par trajet aller ou retour, de son lieu de travail habituel. Ce temps sera rémunéré comme du temps de travail effectif, au taux horaire du salarié ; le temps de déplacement s’effectuant durant les horaires de travail. Aucune contrepartie au titre des temps de trajet ne sera due.

  • En partie sur et en dehors de son horaire de travail : un salarié doit intervenir sur un site distant de son lieu de travail habituel. Ce site d’intervention est distant de 350 kms et nécessite une nuitée en dehors du domicile du salarié. Le temps de voyage par trajet aller ou retour dure 4h30 et est réalisé à hauteur de 2h30 sur ses horaires de travail. Le différentiel en temps correspondant à 2 heures étant réalisé en dehors des horaires de travail n’ouvrira droit à aucune contrepartie dans la mesure où la franchise de 2h00 par trajet aller ou retour n’est pas dépassée.

  • En partie sur et en dehors de son horaire de travail : un salarié doit intervenir sur un site distant de son lieu de travail habituel. Le temps de voyage a une durée de 5h00 et nécessite une nuitée en dehors du domicile du salarié. Le salarié voyage 3h30 en dehors de ses horaires de travail, le différentiel de temps de 1h30 étant réalisé pendant ses horaires de travail. Le temps de voyage au-delà de la franchise de 2h00 par trajet, dans cet exemple 1h30, ouvrira droit à une contrepartie équivalente à 50 % du salaire minimum horaire de la classification du salarié (minima conventionnel) sans majoration et calculé par rapport au temps de voyage par le transport public le plus adéquat, même si un autre mode de transport est utilisé pour des circonstances exceptionnelles ou par impérative nécessité, soit une contrepartie calculée sur 1h30.

  • En dehors de son horaire de travail : un salarié doit intervenir sur un site distant de son lieu de travail habituel. Ce site d’intervention est distant de 400 kms et nécessite une nuitée en dehors du domicile du salarié. Le temps de voyage a une durée de 3h00 et est réalisé en totalité en dehors des horaires de travail. Le temps de voyage au-delà de la franchise de 2h00 par trajet, dans cet exemple, 1h00, ouvrira droit à une contrepartie équivalente à 50 % du salaire minimum horaire de la classification du salarié (minima conventionnel) sans majoration et calculé par rapport au temps de voyage par le transport en public le plus adéquat, même si un autre mode de transport est utilisé pour des circonstances exceptionnelles ou par impérative nécessité, soit une contrepartie calculée sur 1h00.

Les temps de voyage au-delà de la franchise de 2h00 par trajet sur la journée et ouvrant droit à une contrepartie financière feront l’objet d’un suivi mensuel. Le salarié concerné transmettra pour approbation à son supérieur hiérarchique ce suivi réalisé sur la base d’un formulaire spécifique. Ce dernier sera transmis aux salariés par le canal usuel, soit à ce jour en le portant sur le SharePoint Entr’inhni. Le paiement s’effectuera par trimestre civil, le mois suivant celui-ci.
Illustration :
  • Un salarié a acquis sur la période de janvier à mars un solde de temps ouvrant droit à une contrepartie financière, équivalent à 30h00 au titre des temps de trajets réalisés. Ce solde fera l’objet d’une contrepartie financière qui sera versée sur le mois suivant le trimestre civil, soit au mois d’avril. Cette contrepartie fera l’objet d’une ligne supplémentaire sur le bulletin de salaire du salarié dans les éléments du brut soumis à cotisations.
La contrepartie financière prévue pour les cas de grands déplacements ne se cumule pas avec la contrepartie en temps de repos relevant des trajets hors grands déplacements.

Dans le cas où le salarié quitterait l’entreprise pour quelle que raison que ce soit, le solde de temps, équivalent aux droits nés de la contrepartie financière, sera porté sur son bulletin de solde de tout compte.

Un compteur Temps de voyage sera créé dans le SIRH en vigueur. Dans l’attente de la mise en place de celui-ci, un fichier Excel temporaire sera mis en place pour permettre aux salariés de suivre leurs droits, tel que susmentionné.

Article 8 – MODALITES APPLICABLES AU CAS PARTICULIER DES WORLD SKILLS

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux salariés soumis au régime du forfait jours pour le temps de trajet. Par dérogation au champ d’application défini à l’article 1, ces derniers ne relevant pas d’un décompte de leur temps en heures, la règle suivante s’appliquera afin d’obtenir une référence dite « horaire » servant au calcul de la contrepartie financière : Rémunération forfaitaire du mois divisé par 21,67 pour obtenir la rémunération forfaitaire au titre d’une journée de travail, laquelle est divisée par 7 pour obtenir un taux horaire de base.

Article 8.1. Présence sur le salon du lundi au samedi

Les salariés volontaires amenés à être présents sur le salon à la suite d’une demande du supérieur hiérarchique, du lundi au samedi, et pour lesquels un déplacement débutant le dimanche et nécessitant un retour le samedi est organisé pour des raisons logistiques, attenantes à l’organisation du salon bénéficieront d’une contrepartie financière calculée sur le taux horaire du salaire de base du salarié sans majoration s’agissant du temps de voyage, à laquelle s’ajoute une contrepartie en temps de repos.
Pour tenir compte de la législation sur le temps de repos, le supérieur hiérarchique veillera à ce que le repos soit pris immédiatement avant ou après le salon. Il s’agit pour le salarié d’une obligation.
Il est rappelé que ne constituent pas du temps de travail effectif, le temps de trajet et de voyage qui ouvrent droit à une contrepartie calculée sur le taux horaire du salarié.
Cette contrepartie des temps de trajet et de voyage ne s’applique pas pour les salariés rattachés à la Région où sont organisés les World Skills.
Le déplacement en transport en commun sera obligatoire pour les salariés présents du lundi au samedi pour des raisons de prévention des risques routiers.
Par exception, ces modalités sont applicables rétroactivement aux trajets effectués pour les World Skills 2023, déduction faite des temps de repos dont les salariés ont d’ores et déjà bénéficié pour la même cause et objet.

Illustration : Présence sur le salon du lundi au samedi
  • Trajet de départ le dimanche à 12h00 depuis le domicile du salarié pour une arrivée à l’hôtel à 17h00 : ce temps de trajet est indemnisé sur la base du taux horaire du salarié et ce, dès la première minute de trajet, soit 5 heures ;
  • Travail du lundi au samedi : rémunéré comme temps de travail effectif au taux horaire habituel. Les heures travaillées au-delà de 37h30 mn donnent lieu à majoration de salaire selon les dispositions légales.
  • En complément, une indemnisation financière forfaitaire équivalente à 2 heures, par jour de présence sur le salon, sera versée et calculée sur le taux horaire du salarié qu’il accomplisse ou non des heures supplémentaires ;
  • Trajet de retour le dimanche à 9h00 pour une arrivée au domicile à 14h00 : ce temps de trajet est rémunéré sur la base du taux horaire du salarié et ce, dès la première minute de trajet, soit 5 heures ;
  • Une compensation en temps de repos sera accordée en sus. Dans cet exemple, un repos de 2 jours sera accordé au salarié et rémunéré au taux normal, sur la base d’une journée de repos par trajet réalisé le week-end qui encadrent la semaine et venant en supplément du repos hebdomadaire obligatoire.

Article 8.2. Présence sur le salon au moins de 3 jours

Les salariés volontaires amenés à être présents sur le salon à la suite d’une demande de leur supérieur hiérarchique au moins 3 jours et pour lesquels un trajet débutant le dimanche ou nécessitant un retour le samedi ou le dimanche est organisé pour des raisons logistiques, attenantes à l’organisation du salon bénéficieront d’une contrepartie financière calculée sur le taux horaire du salaire de base du salarié sans majoration s’agissant du temps de déplacement à laquelle s’ajoute une contrepartie en temps de repos.
Pour tenir compte de la législation sur le temps de repos, le supérieur hiérarchique veillera à ce que le repos soit pris immédiatement avant ou après le salon. Il s’agit pour le salarié d’une obligation.
Il est rappelé que ne constitue pas du temps de travail effectif, le temps de trajet indemnisé au taux horaire du salarié.
Cette contrepartie des temps de trajet ne s’applique pas pour les salariés rattachés à la Région où sont organisés les World Skills.
Le déplacement en transport en commun sera obligatoire pour des raisons de prévention des risques routiers.
Par exception, ces modalités sont applicables rétroactivement aux trajets effectués pour les World Skills 2023, déduction faite des temps de repos dont les salariés ont d’ores et déjà bénéficié pour la même cause et objet.


Illustration : Présence sur le salon au moins de 3 jours
  • Trajet de départ le dimanche à 12h00 depuis le domicile du salarié pour une arrivée à l’hôtel à 17h00 : ce temps de trajet est rémunéré sur la base du taux horaire du salarié et ce, dès la première minute de trajet, soit 5 heures ;
  • Travail du lundi au mercredi : rémunéré comme temps de travail effectif au taux horaire habituel. Les heures travaillées au-delà de 37h30 sur l’ensemble de la semaine donnent lieu à majoration de salaire selon les dispositions légales.
  • Trajet de retour le jeudi à 9h00 pour une arrivée sur le lieu d’exécution du travail à 14h00 : ce temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré sur la base du taux horaire du salarié ; le temps de déplacement s’effectuant durant les horaires de travail. Aucune compensation au titre des temps de trajet ne sera due.
  • En complément, une indemnisation financière forfaitaire équivalente à 2 heures, par jour de présence sur le salon, sera versée et calculée sur le taux horaire du salarié qu’il accomplisse ou non des heures supplémentaires ;
  • Une compensation en temps de repos sera accordée en sus. Dans cet exemple, un repos de 1 jour sera accordé au salarié et indemnisé au taux normal, soit sur la base d’une journée de repos par trajet intervenant le week-end.

Article 9 – MODALITES APPLICABLES AU CAS PARTICULIER DE LA MOBILITE EUROPEENNE

Les temps de voyages s’effectuant pour se rendre en Europe (Hors France) par nécessité, après accord du Délégué Régional ou du Directeur des Services Centraux Support auquel le salarié est rattaché, pendant les jours de repos hebdomadaires (samedi et/ou dimanche) et/ou un jour férié donnent lieu :
  • Pour les salariés dont le temps de travail se décompte en heures : à une contrepartie en repos équivalente au temps de trajet effectué dans la limite d’une journée, prise immédiatement à son retour, ou dans la semaine suivante au plus tard, sauf si le salarié a demandé à voyager durant son temps de repos pour convenances personnelles. Dans ce dernier cas, aucune compensation ne sera due. En complément s’ajoute une contrepartie financière calculée sur la base de 50 % du salaire minimum horaire conventionnel du salarié (SMC) pour l’ensemble du temps de trajet, pour chaque heure entière réalisée.
  • Pour les salariés soumis au régime du forfait jours : à une contrepartie d’une demi-journée, prise immédiatement à son retour, ou dans la semaine suivante au plus tard, sauf si le salarié a demandé à voyager durant son temps de repos pour convenances personnelles. Dans ce dernier cas, aucune compensation ne sera due.

En outre, les parties conviennent que les salariés, en déplacement à l’étranger pour encadrer les apprenants dont ils ont la responsabilité, bénéficieront en sus d’une journée de repos par semaine complète de déplacement. Il est précisé que cette journée de repos forfaitaire a pour objet de couvrir l’ensemble des aléas auxquels pourraient être soumis ces salariés.

Il est rappelé que ces derniers doivent s’organiser pour respecter leurs jours de repos hebdomadaires. Il est de la responsabilité de chaque Directeur Régional ou Directeur des Services Centraux Support auquel est rattaché le salarié de s’assurer qu’aucun salarié n’est mobilisé plus de 6 jours au sein de la semaine.


Article 10 – MODALITES APPLICABLES AUX DEPLACEMENTS EFFECTUES LE DIMANCHE OU UN JOUR FERIE (HORS 1ER MAI)

Les trajets effectués, après accord de la hiérarchie, le dimanche ou un jour férié hors 1er mai font l’objet d’une contrepartie financière calculée sur la base de 50 % du salaire minimum conventionnel horaire du salarié pour chaque heure entière réalisée, sans ouvrir droit à une contrepartie en temps de repos.
Les déplacements effectués au titre du repos hebdomadaire le dimanche ou un jour férié relèvent de l’autorisation préalable du Délégué Régional ou Directeur des Services Centraux Support pour son périmètre.


Article 11. INFORMATION DES SALARIES


Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès de l’ensemble des salariés. Pour ce faire, le présent accord sera inséré sur le canal de communication actuellement en vigueur, à savoir le SharePoint Entr’inhni.


Article 12. Prise d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 30 juin 2026. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt pour l’ensemble des dispositions du présent accord. Il cessera tous ses effets, de plein droit, à la date du 30 juin 2026, sauf avenant prévoyant un terme différent.


Article 13. Révision


Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un avenant n’aboutiraient pas. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autre partie et pourra comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée.


Article 14. Publicité et dépôt de l’accord


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

En application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, une copie du présent accord sera transmise aux Représentants du Personnel ainsi que mise à disposition des salariés pour communication sur l’intranet de l’Association « Entr’inhni ».

Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.

Fait à Villejuif, le 27 mai 2025

Pour l’INHNI,

Délégué Générale,

Pour la CFDT,

Délégué Syndical,

Pour la CFTC,

Déléguée Syndicale,

Mise à jour : 2025-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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