Accord d'entreprise INSTITUT NATIONAL DE L'HYGIENE ET DU NETTOYAGE INDUSTRIEL (Durée et aménagement du temps de travail)

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 10/09/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société INSTITUT NATIONAL DE L'HYGIENE ET DU NETTOYAGE INDUSTRIEL (Durée et aménagement du temps de travail)

Le 29/07/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL

ENTRE


L'Institut National de l'Hygiène et du Nettoyage Industriel (INHNI)

dont le siège social est situé : 34, boulevard Maxime Gorki – 94808 Villejuif Cedex, Code APE 8559A, relevant de l'URSSAF Centre sous le  n°451 000 001, SIREN 321 877 789,

Représenté par : Madame, en sa qualité de Déléguée Générale

Ci-après dénommé l’Association,


d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat CFTC représenté par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale.



d’autre part

SOMMAIRE

PREAMBULE …………………………………………………………………………………………………………………………………………….page 3

ARTICLE 1 – DEFINITION …………………………………………………………………………………………………………………………… page 4

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ……………………………………………………………………………………………………….. page 4

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL ………………………………………………………………………..page 4

Article 3.1 : critère d’autonomie …………………………………………………………………………………………………………….……page 4
Article 3.2 : critère lié au statut du salarié ……………………………………………………………………………………………………page 4
Article 3.3 : critère lié aux fonctions du salarié …………………………………………………………………………………………….page 5
Article 3.4 : critère lié aux prérequis d’accessibilité aux outils informatiques ………………………………………………page 5

ARTICLE 4 – MODALITES D’EXERCICE DU TELETRAVAIL ……………………………………………………………………...…..page 5

Article 4.1 : lieu du télétravail ………………………………………………………………………………………………………………..…...page 6
Article 4.2 : télétravail régulier pour les salariés à temps plein dont le temps de travail se décompte en
heures …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………page 6
Article 4.2.1 : cas particulier pour la catégorie métier Formateur non soumis au régime du forfait jours …..page 6
Article 4.2.2. : cas particulier pour la catégorie métier Commercial (Conseiller Formation) non soumis
au régime du forfait jours ……………………………………………………………………………………………………………………………page 7
Article 4.3 : télétravail régulier pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail se décompte en
heures …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………page 7
Article 4.4 : télétravail flexible pour les salariés soumis au régime du forfait jours ……………………………………..page 8
Article 4.5 : volant supplémentaire de jours en télétravail pour les salariés éligibles …………………………………..page 8
Article 4.6 : télétravail exceptionnel en cas de circonstances particulières ………………………………………………….page 8
Article 4.7 : télétravail lié à des situations particulières ……………………………………………………………………………….page 9
Article 4.8 : formalisation du télétravail ……………………………………………………………………………………………………….page 9
Article 4.9 : suspension provisoire et réversibilité du télétravail ………………………………………………………………….page 10
Article 4.10 : rappel en présentiel pour nécessité de service ……………………………………………………………………….Page 10

ARTICLE 5 – REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT DU TELETRAVAIL ……………………………………………….page 11

Article 5.1 : droits et devoirs du télétravailleur …………………………………………………………………………………………….page 11
Article 5.2 : droits et devoir de l’Association …………………………………………………………………………………………………page 11
Article 5.3 : contrôle du temps de travail et régulation de la charge de travail ……………………………………………..page 11
Article 5.4 : environnement du télétravail …………………………………………………………………………………………………….page 12
Article 5.5 : équipements liés au télétravailleur ……………………………………………………………………………………………page 12
Article 5.6 : documents professionnels …………………………………………………………………………………………………………page 13
Article 5.7 : confidentialité et protection des données …………………………………………………………………………………page 13
Article 5.8 : conditions de sécurité des personnes ……………………………………………………………………………………….page 13
Article 5.9 : mesure découlant du plan d’actions RPS/QVCT & Performance ………………………………………………..page 14

ARTICLE 6 – PRISE D’EFFET ……………………………………………………………………………………………………………………….page 15

ARTICLE 7 – REVISION ………………………………………………………………………………………………………………………………page 15

ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD ………………………………………………………………………………………..page 15

SIGNATURES ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..page 16

ANNEXE 1 : TELETRAVAIL – FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE TELETRAVAIL

ANNEXE 2 : TELETRAVAIL – ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE CONFORMITE DU LIEU D’EXERCICE DU TELETREVAIL




PREAMBULE


Si la mise en place du télétravail correspond à une certaine attente des salariés, le télétravail s’inscrit dans l’ambition de l’Association pour proposer un mode d’organisation de travail visant à améliorer l’équilibre vie professionnelle/vie privée et la qualité de vie et des conditions de travail par la réduction des temps de trajets pouvant générer stress et fatigue tout en préservant l’organisation et le bon fonctionnement de l’Association dans la logique gagnant/gagnant du plan d’actions RPS/QVCT & Performance approuvé par les instances représentatives du personnel et décliné par la Direction.

Cet accord a pour objet de garantir que le travail à distance demeure une solution efficace et est réalisé dans l’intérêt mutuel des salariés, de l’Association et de ses parties prenantes.

En outre, cet accord répond à une préoccupation majeure, plus particulièrement celle de s’engager en matière de développement durable et de limiter les risques environnementaux en réduisant les émissions de carbone par la diminution du nombre de trajets domicile-travail et par là même les risques routiers et les accidents de trajets inhérents.

L’expérience acquise, notamment à l’occasion du recours élargi au télétravail pendant certaines périodes exceptionnelles (ex. crise sanitaire) et expérimentation encadrée au travers de l’accord à durée déterminée précédent, a démontré la faisabilité et les bénéfices d’une organisation du travail plus souple, adaptée aux enjeux actuels de transformation numérique et d’attractivité des talents.

Dans ce contexte, le présent accord vise à encadrer les modalités de mise en œuvre du télétravail, dans le respect des intérêts de l’Association, de ses parties prenantes, des missions des salariés et de leur sécurité, en veillant à garantir également de traitement entre les salariés.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute pratique en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet ou la même cause que celui prévu par le présent accord.




























ARTICLE 1 - DEFINITION


L’article L. 1222-9 du Code du travail stipule : « […] le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».

Sur la base de cette définition générale, les parties conviennent que les conditions d’accès au télétravail et d’exercice de celui-ci sont formalisées dans le présent accord afin d’assurer l’homogénéisation dans sa mise en œuvre au sein de l’Association.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés éligibles de l’Association.


ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL


Les parties conviennent que le télétravail repose sur la confiance et la responsabilité de chacun ainsi que sur l’adéquation du poste au télétravail. De plus, l’organisation du télétravail ne doit pas avoir pour conséquence de laisser seul (présence sur site) un salarié au sein de son établissement.

Compte-tenu des spécificités liées au télétravail, celui-ci n’est ouvert qu’aux seuls postes ou activités compatibles avec ce mode d’organisation du travail. Les critères suivants doivent être remplis.

Article 3.1 : critère d’autonomie


L’accès au télétravail est fondé sur la capacité du salarié à être autonome dans l’exercice de ses fonctions et dans l’organisation de son emploi du temps. Le salarié doit être en capacité de travailler à distance de façon autonome.

L’éligibilité au télétravail sera notamment appréciée au regard des éléments qui suivent. Ainsi, le salarié doit :

  • être indépendant dans la réalisation de ses activités ;
  • être en capacité de gérer seul son emploi du temps et ses priorités ;
  • ne pas avoir besoin d’un accompagnement managérial au quotidien ou d’un tutorat fonctionnel.

Le supérieur hiérarchique pourra refuser le télétravail s’il considère que le salarié n’est pas suffisamment autonome dans l’exercice de ses missions. Toutefois, une souplesse au critère d’autonomie sera mise en œuvre dans le cadre du recours au télétravail à titre exceptionnel tel que décrit à l’article 4.6.

Article 3.2 : critère lié au statut du salarié


Pour être éligible au télétravail, le salarié doit remplir les conditions suivantes :

  • avoir une ancienneté de 4 mois minimum sur le poste de travail afin de garantir la maîtrise des tâches et missions liées au poste et afin d’assurer la bonne intégration du salarié à la communauté et à l’organisation du travail ;
  • être titulaire d’un CDI dont la période d’essai est validée (cadres) ou CDD de plus de 4 mois ;
  • travailler à temps plein ou à temps partiel dans les conditions stipulées à l’article 4.3.

Les stagiaires et les salariés en contrat d’alternance (contrat d’apprentissage/contrat de professionnalisation) ne sont pas éligibles au télétravail considérant que la présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage et qu’ils sont a minima 1 jour par semaine à l’école. Toutefois, une souplesse au critère lié au statut du salarié, pour ces derniers, sera mise en œuvre dans le cadre du recours au télétravail à titre exceptionnel dans les cas précisés à l’article 4.6.

En outre, les parties conviennent que le critère d’ancienneté pourra être revu à la hausse par le responsable hiérarchique s’il justifie que le critère d’autonomie n’est pas respecté (par exemple, absence de maîtrise du poste dans son entièreté).

Article 3.3 : critère lié aux fonctions du salarié


Le télétravail suppose d’occuper un poste dont les tâches ou missions peuvent être réalisées, en tout ou partie, à distance et n’ayant aucune conséquence sur la qualité du travail rendu.

Ainsi, pour être éligible, les missions du salarié ne doivent pas requérir une présence permanente et physique dans les locaux de l’Association.

De plus, pour être éligible au télétravail, la nécessité d’un volume suffisant d’activités télétravaillables doivent pouvoir être regroupées sur une journée (ou demi-journée dans le conditions précisées à l’article 4.2.1 pour la catégorie métier Formateur).

Article 3.4 : critère lié aux prérequis d’accessibilité aux outils informatiques


Pour pouvoir exercer son activité en télétravail, les conditions suivantes sont nécessaires, outre les conditions d’éligibilité précitées :

  • disposer d’une connexion ADSL a minima avec connexion wifi sécurisée par un code (ou à défaut, être équipé d’un téléphone mobile professionnel si la fonction s’y prête permettant une connexion « en point d’accès mobile ») ;
  • maîtriser suffisamment les outils bureautique et les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) utilisées au sein de l’Association.

Sur ce dernier point, l’Association poursuivra ses efforts de montée en compétence sur l’utilisation des outils numériques et bureautiques tels qu’inscrits au plan de développement des compétences.


ARTICLE 4 - MODALITES D’EXERCICE DU TELETRAVAIL


Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et pour l’employeur. Il s’agit d’une faculté ouverte au salarié sans aucune obligation. Le salarié pourra ainsi accepter ou non le télétravail, son refus ne pouvant être considéré comme fautif (hors cas exceptionnels s’imposant à l’Association telle qu’une injonction de l’Etat) ni pénalisant pour son déroulement de carrière.

Il est rappelé que le responsable hiérarchique est en droit de refuser la demande de son collaborateur qui ne remplirait pas les conditions d’éligibilité et ce, sans justification écrite.

Il est précisé qu’en cas de nécessité de service (période de clôture, participation à une réunion un jours précis, formation, …), soit sur une période déterminée, le télétravail pourra ne pas être autorisé par le responsable hiérarchique. Un délai de prévenance raisonnable sera respecté dans la mesure du possible ; étant rappelé que les nécessités de service demeurent prioritaires.

Au sein d’un même service, en cas de nécessité d’arbitrage entre plusieurs salariés sur le jour choisi, le responsable hiérarchique arbitrera.

En cas de difficulté d’organisation au sein de son équipe, le responsable hiérarchique aura la possibilité de définir unilatéralement les journées télétravaillables. Le salarié garde la possibilité de refuser la détermination de ces journées définies par son responsable hiérarchique et devra être, en conséquence, présent sur le site 5 jours au sein de la semaine concernée ou selon les jours de présence hebdomadaires contractualisés pour les salariés à temps partiel éligibles.



Article 4.1 : lieu du télétravail


Les parties conviennent que le télétravail réalisé dans le cadre du présent accord prendra la forme d’un télétravail réalisé au domicile exclusif du salarié et connu par le service des Ressources Humaines, tel qu’il résulte de l’adresse mentionnée sur les bulletins de salaire du salarié . A titre exceptionnel, le télétravail pourra être réalisé au sein d’un espace de coworking ou tout autre lieu sur accord préalable express et écrit du responsable hiérarchique. En cas de non acceptation de la demande dérogatoire (autre lieu que le domicile principal du salarié), le responsable hiérarchique n’est pas tenu de justifier son refus.

Article 4.2 : télétravail régulier pour les salariés à temps plein dont le temps de travail se décompte en heures


Afin de préserver le lien social, d’éviter l’isolement lié au télétravail et de favoriser la cohésion d’équipe, le télétravail est limité au maximum à 1 jour par semaine (sauf cas exceptionnel, ponctuel, non récurrent accepté préalablement par le responsable hiérarchique et pouvant faire l’objet d’un refus de ce dernier sans justification).

Les modalités ci-après du télétravail régulier est ouvert à l’ensemble des salariés éligibles dans les conditions suivantes :

  • détermination d’un jour fixe par semaine (pour chaque salarié éligible) proposé par le salarié et devant faire l’objet d’un accord de son responsable hiérarchique ;
  • présence obligatoire de 4 jours hebdomadaires effectifs sur site.

Ainsi, la possibilité est ouverte au responsable hiérarchique de refuser le télétravail si le salarié a été absent des locaux sur la semaine (ex. 1 jour d’absence dans la semaine pour des raisons de : congés payés, RTT, JNT, formation, ….).

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’applique pas sur les semaines comportant un ou des jours fériés. A titre d’illustrations, (1) si au sein de la semaine travaillée, un jour férié est positionné le lundi et que le jour de télétravail régulier défini est le mardi, le salarié reste bénéficiaire de la possibilité de télétravailler le mardi. (2) si au sein de la semaine travaillée, le jour férié (un mercredi par exemple) coïncide avec le jour de télétravail régulier défini (le mercredi par exemple), une souplesse est laissée à l’appréciation du responsable hiérarchique pour accorder la possibilité au salarié de modifier le jour habituellement télétravaillé.

La modification du jour déterminé demeure possible par le responsable hiérarchique en cas de nécessité d’organisation (ex. réunion, convocation, …) pour assurer le bon fonctionnement de son service.

En cas de modification à la demande du Responsable hiérarchique, le jour habituellement télétravaillé pourra être avancé ou reporté, avec accord du responsable hiérarchique, sur la semaine considérée et sans pouvoir donner droit à un report ultérieur.

Aucun report sur la ou les semaines précédentes ou suivantes ne sera autorisé pour les jours de télétravail non mobilisés.

Par ailleurs, il est précisé que les Référents de section sont éligibles au télétravail dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés telles que définies ci-après.

Article 4.2.1. : cas particulier pour la catégorie métier Formateur Enseignant non soumis au régime du forfait jours

Une journée pleine en télétravail pouvant poser des difficultés d’organisation dans certains cas compte-tenu de la planification des cours, il sera admis, pour cette population uniquement, la prise par 2 demi-journées (soit 1 jour par semaine) par dérogation à l’article 4.2

La possibilité d’une organisation d’un télétravail flexible est ouverte sans pouvoir reporter les journées de télétravail d’une semaine sur l’autre. On entend ici par « flexible », le fait de ne pas retenir 1 jour ou 2 demi-journée fixes d’une semaine à l’autre.

L’accord du responsable hiérarchique sera requis en amont comme pour l’ensemble des salariés éligibles. Une proposition de planning prévisionnel sera soumis par le salarié à son responsable hiérarchique dans un délai suffisant, et à tout le moins selon les modalités stipulées au paragraphe suivant, pour permettre une visibilité mensuelle au regard du plan de charge et planning de l’intéressé.

Le planning prévisionnel mensuel devra obligatoirement être transmis au Responsable hiérarchique le dernier jour du mois précédent pour le mois suivant (ex. un planning devra être adressé au plus tard le 30 septembre pour ouvrir droit à la possibilité de télétravailler au mois d’octobre). L’absence de transmission d’un planning prévisionnel par le salarié dans le cadre de cette disposition aura pour effet de suspendre la possibilité de télétravailler pendant une durée d’un mois (ex. la non transmission d’un planning prévisionnel le 30 septembre aura pour effet de suspendre le recours au télétravail pour le mois d’octobre). Compte-tenu de la date de signature du présent accord, les Formateurs Enseignants éligibles bénéficieront d’une tolérance pour la rentrée scolaire 2025/2026. Celle-ci est circonscrite à la possibilité de transmettre un planning prévisionnel le jour de la reprise effective au poste de travail au mois d’août 2025.

Il est expressément convenu que l’octroi de jours de télétravail sur la semaine pour certains cas tels que la correction des CCF ne sera pas possible compte-tenu de l’interdiction de sortir les documents originaux de l’Association. Il n’est donc pas autorisé pour les Formateurs de sortir des copies du Centre. Pour rappel, les Délégués Régionaux et les Responsables Pédagogique & Formation, ou tout autre personne qui pourrait leur être substituée par l’Association, sont garants du suivi des examens, de la notation.

Aucun report sur la ou les semaines précédentes ou suivantes ne sera autorisé pour les jours de télétravail non mobilisés.

Article 4.2.2. : cas particulier pour la catégorie métier Commercial (Conseiller Formation) non soumis au régime du forfait jours


Compte-tenu des activités professionnelles de la catégorie des Conseillers Formation et de l’organisation de leurs rendez-vous extérieurs, si le principe d’une journée fixe de télétravail au sein de la semaine demeure conformément à l’article 4.2, une souplesse est introduite afin de leur laisser la possibilité de modifier le jour régulier fixé en accord avec le responsable hiérarchique.

Aucun report sur la ou les semaines précédentes ou suivantes ne sera autorisé pour les jours de télétravail non mobilisés.

De plus, les Conseillers Formation en rendez-vous extérieur auront la possibilité de rentrer à leur domicile lorsque le dernier rendez-vous se trouve à proximité de leur domicile afin d’éviter de revenir sur leur centre de rattachement pour terminer leur journée de travail. Cette disposition s’applique dans le cas où il resterait au plus un temps de travail d’1h30 à effectuer sur la journée, sous réserve de l’accord préalable et non équivoque du responsable hiérarchique et sous réserve que le véhicule de service ne soit pas réservé le lendemain matin par un autre salarié.

Il est rappelé que le véhicule de service ne doit pas être utilisé à des fins personnelles sous peine de sanction disciplinaire.

Article 4.3 : télétravail régulier pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail se décompte en heures


Par mesure d’équité avec les salariés à temps plein, un demi-jour en télétravail par semaine sera possible pour les salariés à temps partiel dont le volume horaire représente au moins 80 % d’un temps plein.

Cette référence à 80 % par rapport à un temps plein a été convenu entre les parties afin de maintenir un lien social et de cohésion entre les salariés de l’Association.

Aucun report sur la ou les semaines précédentes ou suivantes ne sera autorisé pour les demi-journées de télétravail non mobilisées.


Article 4.4 : télétravail flexible pour les salariés soumis au régime du forfait jours


Afin de préserver le lien social, le télétravail flexible est limité de sorte que le salarié soit présent sur site au moins 3 jours par semaine (sauf cas exceptionnel, ponctuel, non récurrent accepté préalablement par le responsable hiérarchique et pouvant faire l’objet d’un refus de ce dernier sans justification).

Les modalités ci-après du télétravail flexible est ouvert à l’ensemble des salariés éligibles dans les conditions suivantes :

  • plafonnement à 4 jours maximum par période de 4 semaines ;
  • fréquence non définie par des jours fixes mais avec prévenance en amont de son supérieur hiérarchique ;
  • télétravail possible uniquement par journée entière ;
  • maximum autorisé de 2 jours par semaine en télétravail.

La possibilité est ouverte au responsable hiérarchique de refuser le télétravail si le salarié a été absent des locaux sur la semaine (ex. 2 jours d’absence dans la semaine pour des raisons de congés payés, RTT, JNT, formation, ….).

Aucune report sur la période suivante de 4 semaines des jours de télétravail flexible non mobilisés ne sera autorisée.

Article 4.5 : volant supplémentaire de jours en télétravail pour les salariés éligibles


Aux modalités d’exercice du télétravail précédemment exposés aux articles 4.2 et 4.4, 11 jours supplémentaires de télétravail sont accordés aux salariés éligibles.

Ces jours seront posés et choisis à l’initiative des salariés avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Toutefois, en cas de difficultés d’organisation identifiées par le supérieur hiérarchique et pour garantir le bon fonctionnement de son service, ces jours seront reportés d’un commun accord sur d’autres périodes plus propices à l’exercice du télétravail.

Ces 11 journées sont posées à raison d’une journée maximum par mois. Ainsi, aucun report sur le mois précédent ou suivant ne sera autorisé pour les jours de télétravail non mobilisés.

Article 4.6 : télétravail exceptionnel en cas de circonstances particulières


Afin de répondre à des situations inhabituelles et temporaires rendant difficile ou impossible le travail sur site, des modalités dérogatoires au principe des articles 4.2 à 4.5 sont définies.

Ces modalités de recours exceptionnel au télétravail sont définies par la Direction. Elles peuvent être mises en œuvre après avoir recueilli l’accord express du responsable hiérarchique. Elles sont indépendantes des autres modalités d’organisation du télétravail et sont ouvertes aux salariés éligibles au télétravail dans les conditions suivantes :

  • Grève dans les transports en commun (ou pénurie d’essence dûment justifiée) rendant impossible de rejoindre le lieu de travail dans des conditions acceptables (ex. qui rallongent le temps de trajet aller ou retour de plus d’une heure) ;
  • Episode de pollution selon annonce du Gouvernement ou du Préfet (ex. circulation alternée sans moyen de transport public pour se rendre sur le site) ;
  • Dégradation des conditions climatiques (neige) selon annonce préfectorale interdisant la circulation sans moyen de transport public pour se rendre sur le lieu de travail ;
  • Intempéries exceptionnelles reconnue par arrêté préfectoral ;
  • Crise sanitaire (ex. de la Covid-19 avec mesure de confinement sur décision gouvernementale) ;
  • Salarié testé positif à la Covid en situation de travailler.

Dans tous les cas, exceptés ceux visés par l’article L.1222-11 du Code du travail (menace d’épidémie ou en cas de force majeure), le télétravail repose sur un principe de volontariat. Aucun salarié ne peut être contraint d’accepter ce mode d’organisation du travail. Il suppose ainsi une demande écrite et motivée du salarié, et l’acceptation de son supérieur hiérarchique.

Dans les cas précités et prévisibles telles que les grèves de transport, le responsable hiérarchique est autorisé à modifier les jours de télétravail régulier initialement prévus pour assurer une continuité de service au sein de son équipe.

Article 4.7 : télétravail lié à des situations particulières


Afin de donner la possibilité de recourir à des jours de télétravail supplémentaires dans des moments où le salarié peut en avoir besoin, l’octroi d’un jour de télétravail supplémentaire hebdomadaire est ouvert, pour les salariés éligibles, dans les conditions suivantes :

  • Salarié reconnu en situation de handicap ;
  • Femmes enceinte de plus de 6 mois ;
  • Salariés aidants (d’un enfant, d’un parent ou d’un proche gravement malade, en situation de handicap ou en perte d’autonomie) dont la perte d’autonomie est d’au moins 80 % et dont l’état de santé et les moyens financiers justifient l’assistance d’un proche.

Pour l’application du présent article, le salarié qui souhaite en bénéficier devra apporter des justificatifs , tels que des documents liés à : grille AGGIR pour les personnes âgées, décision de la CDAPH pour les enfants ou autres adultes dépendants par exemple.
A titre de prévention des risques routiers, le jour de télétravail supplémentaire pour les salariés proches aidants ne doit pas avoir pour effet de les amener à se déplacer dans un rayon de plus de 50 kms de son domicile tel que déclaré auprès du service des Ressources Humaines pour se rendre au domicile de la personne aidée.

Le salarié répondant aux conditions précitées bénéficie automatiquement d’un jour de télétravail par semaine. L’octroi de ce jour supplémentaire n’est donc pas conditionné à l’accord du responsable hiérarchique. Toutefois, le jour choisi en télétravail demeurera de la prérogative du responsable hiérarchique et fera l’objet d’une discussion pour trouver un accord favorable aux deux parties.

Le bénéfice de ce jour supplémentaire n’est pas cumulable. Ainsi, à titre d’exemple, la salariée qui bénéficie du jour supplémentaire en raison de sa grossesse ne peut pas demander à bénéficier du jour supplémentaire « proche aidant ». En revanche, le bénéfice de ce jour peut être alternatif et mis en œuvre à son retour de congé maternité.

Article 4.8 : Formalisation du télétravail


Le salarié qui souhaite opter pour le télétravail renseigne le formulaire type (annexe 1) adressé à son responsable hiérarchique, copie à l’Assistante Régionale pour transmission au service RH.
Le responsable hiérarchique examine la demande et organise un entretien avec le salarié pour apprécier :

  • son éligibilité ;
  • ses motivations ;
  • ses conditions d’exercice en télétravail à domicile (planification prévisionnelle des jours télétravaillés, organisation du travail à distance, conformité de l’espace de travail à domicile, …)

A l’issue de l’entretien, le responsable hiérarchique remet un exemplaire du formulaire au salarié, dûment complété par ses soins pour sa partie, laquelle fait état de son accord ou refus.

Afin de garantir l’efficience de l’organisation de son service, le responsable hiérarchique veille à ce que le nombre de salariés en télétravail simultanément soit compatible avec les nécessités d’organisation de son service.



Article 4.9 : suspension temporaire et réversibilité du télétravail


Outre le fait que le responsable hiérarchique puisse suspendre temporairement le recours au télétravail en cas de besoins opérationnels avérés et rendant le télétravail incompatible avec l’activité (avec délai de prévenance raisonnable hormis pour le défaut de transmission du planning prévisionnel stipulé au sein de l’article 4.2.1 où la suspension temporaire est d’effet immédiate), celui-ci peut mettre fin, à tout moment, au recours à cette modalité organisationnelle. Dans pareille situation, le responsable hiérarchique devra motivé par écrit sa décision. Cette possibilité est ouverte dans les cas suivants :

  • Identification de difficultés à s’organiser en situation de télétravail ;
  • Objectifs assignés les jours de télétravail non remplis ;
  • Difficultés répétées à joindre le salarié pendant ses horaires de travail étant rappelé que le salarié doit être joignable dans ses heures de travail via les outils professionnels mis à disposition tels que le téléphone portable le cas échéant et/ou l’ordinateur portable professionnel par l’utilisation de TEAMS ;
  • Identification de risques psychosociaux liés au télétravail (dépassement récurrent des heures habituelles de travail, …)
  • Salariés en situation d’insuffisance professionnelle notifiée par écrit ;
  • Toute autre situation où la qualité du travail exécuté produit serait inférieur à la qualité du travail les jours travaillés sur site ;
  • Refus du salarié de produire ses travaux réalisés en télétravail sur demande du responsable hiérarchique ;
  • Non-respect des règles de sécurité pour les biens et personnes ;
  • Evolution réglementaire rendant l’exercice à distance de l’activité incompatible avec leur respect.


Il est ainsi expressément convenu que tout salarié en situation de télétravail devra obligatoirement être a minima joignable sur TEAMS par appel sur l’ordinateur professionnel mis à disposition.

La réversibilité est de droit pour le salarié, à tout moment, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois, modulable avec accord des parties.

Article 4.10 : rappel en présentiel pour nécessité de service


Dans un souci de continuité d’activité et afin de garantir notamment le bon fonctionnement du service et le niveau de qualité que nous devons à nos différents clients (dont nos apprenants), le Responsable hiérarchique se réserve la possibilité de rappeler ponctuellement sur site un salarié en télétravail afin de remplacer un collègue absent de manière imprévue ou en cas d’impérative nécessité de présence.

Cette disposition s’inscrit dans un cadre strictement exceptionnel et encadré, selon les modalités suivantes :

  • La sollicitation ne pourra intervenir qu’en cas d’absence non anticipée d’un salarié (ex. arrêt de travail pour maladie) ou en cas d’impérative nécessité de présence sur site notamment pour les salariés encadrants ;

  • Le Responsable hiérarchique s’efforcera d’informer le salarié dans un délai raisonnable en fonction de l’urgence de la situation. Par délai raisonnable, il est tenu compte des contraintes inhérentes au temps de trajet nécessaire pour se rendre du domicile du salarié déclaré auprès du service des Ressources Humaines et le lieu de travail auquel un aléa de 30 minutes est ajouté le temps d’organiser le départ du domicile ;

  • Tout rappel d’un salarié en télétravail sur site fera l’objet d’un échange entre le salarié et le Responsable hiérarchique. Lors de celui-ci le salarié pourra présenter les activités qu’il avait planifié de réaliser en télétravail. Le Responsable hiérarchique, dans le cadre du lien de subordination et des intérêts du service, après avoir pris connaissance des activités planifiées le jour considéré, décidera in fine si le rappel sur site est justifié et confirmera ou infirmera sa demande de rappel sur site.


Le salarié est tenu de se conformer à cette demande, sauf empêchement strictement légitime.

En cas de mobilisation exceptionnelle sur site un jour normalement télétravaillé et planifié comme tel en respect des dispositions du présent accord, le salarié pourra, dans la mesure des contraintes d’activité, repositionner un jour ou demi-journée de télétravail sur un autre jour de la même semaine en accord avec son Responsable hiérarchique sur le choix de la journée. Aucun report sur les semaines suivantes ne sera rendu possible.


ARTICLE 5 – REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT DU TELETRAVAIL


Article 5.1 : droits et devoirs du télétravailleur

Le salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits que les salariés travaillant dans les locaux de l’Association.

Le télétravail étant une option ouverte au salarié et relevant de sa démarche exclusive, aucune participation aux frais occasionnés par le télétravail ne sera versée par l’Association.

Le salarié en situation de télétravail demeure soumis au règlement intérieur de l’Association.

Le salarié en télétravail rend compte à son responsable hiérarchique du travail accompli. Ainsi, sur simple demande du responsable hiérarchique, le salarié devra obligatoirement produire les travaux réalisés durant les journées exécutées en télétravail. Le refus de production des travaux pourront donner lieu à sanction disciplinaire.

Article 5.2 : droits et devoirs de l’Association

L’association veille à informer le salarié sur toute restriction à l’usage des fournitures et d’outils bureautique, de service de communication électronique, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de ces restrictions.

Un entretien avec le supérieur hiérarchique sera tenu chaque année afin d’y évoquer l’organisation, les conditions d’activité et la charge de travail sur les temps en télétravail. Cependant, le salarié s’engage à signaler, sans attendre l’entretien précité, toutes difficultés dans la gestion de ses missions ou dans sa charge de travail pour les activités réalisées en télétravail.

Le supérieur hiérarchique s’assurera que la charge de travail de ses collaborateurs, pour les jours en télétravail, est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et veillera au respect des horaires de travail journaliers pour ses collaborateurs dont le temps de travail se décompte en heure.

Article 5.3 : Contrôle du temps de travail et régulation de la charge de travail


Le télétravail ne modifie pas le régime du temps de travail applicable au salarié. Ainsi, le télétravail n’a pas pour effet de modifier l’activité habituelle, la charge de travail ou l’amplitude de travail applicable habituellement au sein de l’Association ou de l’établissement de rattachement des salariés concernés.

L’organisation en télétravail s’exerce ainsi dans le cadre du temps de travail et des horaires habituels du salarié.

Ainsi, le salarié télétravailleur s’engage à respecter les règles légales et conventionnelles en vigueur en matière de temps de travail et de temps de repos. Il s’engage en particulier à respecter la durée maximale hebdomadaire ainsi que le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Le responsable hiérarchique veille, selon les cas, au respect de l’amplitude maximale de la journée de travail, aux horaires collectifs ou aux horaires individuels tels qu’ils résultent des dispositions générales ou particulières définies au sein de l’Association ou contractuellement. A cet effet, le formulaire en annexe 1 précisera les plages horaires d’accessibilité pendant lesquelles le télétravailleur pourra être joint.

Aucune heure supplémentaire ou complémentaire le cas échéant ne pourra être réalisée sans l’accord préalable, express et écrit du responsable hiérarchique dans les conditions en vigueur au sein de l’Association régies par tout accord d’entreprise.

Pour contrôler le temps de travail effectué ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps de repos, le salarié en situation de télétravail déclarera sa présence depuis son domicile, sur le poste de travail qui lui est fourni, via le logiciel RH. Les parties conviennent que le temps de travail enregistré ne pourra être supérieur à l’horaire moyen journalier applicable du salarié sauf accord préalable et express du responsable hiérarchique.

Le salarié en télétravail doit utiliser son droit à la déconnexion. Ainsi, en dehors des plages de disponibilités visées au sein du formulaire (annexe 1), le télétravailleur ne sera pas tenu de répondre aux éventuelles sollicitations. Celui-ci assure lui-même l’équilibre, au sein de son domicile, entre accomplissement de ses tâches et missions et vie personnelle.

Pour les salariés soumis au régime du forfait jours, l’organisation du temps de travail s’effectue dans les mêmes conditions que le travail accompli dans l’Association. En contrepartie de leur autonomie, leur temps de travail annuel est exprimé en jours. Ces collaborateurs devront déclarer leur présence et s’assurer d’être suffisamment et facilement joignables pour permettre la bonne exécution de leurs missions.

Afin de prévenir l’isolement du télétravailleur, le responsable hiérarchique assure un contact régulier avec ce dernier ainsi que la transmission des informations nécessaires à l’exécution de la mission. Il veille, en outre, à attribuer au télétravailleur une charge de travail et des critères de résultats équivalents à ceux des salariés en situation comparable exerçant leur activité dans les locaux de l’Association.

Un suivi régulier, notamment de la charge de travail, est assuré par le responsable hiérarchique en collaboration avec son collaborateur. En application de l’article 5.2, un entretien annuel est organisé selon les dispositions ad hoc.

Article 5.4 : Environnement du télétravail


Pour être éligible au télétravail, le salarié doit attester sur l’honneur par l’utilisation du document en annexe 2 :

  • disposer à son domicile d’un espace dédié compatible avec l’exercice de son activité professionnelle ;
  • attester que le système électrique de son domicile est conforme à la réglementation ;
  • attester qu’il est en mesure d’exercer son activité professionnelle dans des conditions de sécurité pour lui-même ainsi que pour le matériel et tout document professionnel mis à disposition ;
  • déclarer sa situation de télétravail auprès de sa compagnie d’assurance et doit attester auprès de l’Association de la souscription d’une assurance multirisque habitation.

Le salarié s’engage à maintenir sa police d’assurance en cours de validité tout au long de la période de télétravail.

Le salarié s’engage également à informer immédiatement l’Association en cas de suspension ou de résiliation de sa police d’assurance, à son initiative ou à celle de son assureur.

En cas de sinistre, le salarié déclare à son assureur tout sinistre survenu à son domicile dans le cadre du télétravail et en informe l’Association et active sa police d’assurance « multirisque habitation » pour tout sinistre.

Article 5.5 : Equipements liés au télétravailleur


Pendant les jours de télétravail, le salarié utilise l’équipement professionnel mis à disposition par l’Association.

Ces équipements comprennent : un ordinateur portable si le salarié n’en serait déjà pas équipé dans les locaux, un téléphone portable pour les salariés en disposant d’un dans le cadre de leur activité professionnelle, un sur-élévateur d’écran ou d’ordinateur portable.

Les Assistants Formation seront dotés d’un écran supplémentaire pour exercer leur travail dans de bonnes conditions sur demande.

La mise à disposition d’équipements supplémentaires sera examinée au cas par cas.

Pour les télétravailleurs reconnus en situation de handicap, un suivi particulier sera mis en œuvre quant à l’adaptation de leur poste de travail à leur domicile. Ces derniers pourront bénéficier des équipements permettant de conjuguer leur situation de handicap et le télétravail en prenant en compte les recommandations émises par le Médecin du travail.

Il est rappelé que l’équipement professionnel mis à disposition est la propriété exclusive de l’Association et est réservé à un usage strictement professionnel. En cas d’anomalie ou de tout défaut de fonctionnement de ce matériel, le salarié doit prévenir sans délai la DSI via le service support.

Article 5.6 : documents professionnels


Il est strictement interdit de ramener des documents originaux à domicile (ex. copies CCF, feuilles d’émargement de formation, …) qui, en cas de pertes, auraient de graves répercussions (ex. plaintes d’alternants avec risque de saisine du Tribunal Administratif, impossibilité de facturer, …).

Les impressions de documents seront faites au retour du télétravailleur à son poste de travail au sein des locaux de l’Association.

Le non-respect des règles de sécurité par le salarié peut entraîner l’arrêt du télétravail sans prévis dans le cadre du processus de réversibilité.

De plus, le non-respect de ses consignes de protection des documents professionnels pourra entraîner une sanction disciplinaire.

Article 5.7 : confidentialité et protection des données


Le télétravailleur s’engage à respecter les règles de sécurité informatique telles qu’en vigueur au sein de l’Association, notamment, le bon usage des outils informatiques.

Le salarié s’engage à respecter dans les mêmes conditions la Charte Informatique du Service de la même manière que dans les locaux de l’Association.

Le salarié assure également la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations qui lui sont confiées auxquelles il a accès dans le cadre de son activité professionnelle et veille à la non-utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à sa disposition. Aucun tiers n’étant autorisé à utiliser les outils du poste de travail tel que l’ordinateur portable et le téléphone portable le cas échéant, ainsi que les documents de travail. Le salarié s’engage à déconnecter sa session de travail dès lors qu’il quitte son poste de travail et ceci, quelle que soit la durée de son déplacement. Il utilise de même les fonctions de verrouillage automatique de son téléphone portable professionnel le cas échéant.

Il est expressément interdit d’utiliser un ordinateur personnel pour se connecter à distance sur les différents réseaux de l’entreprise (notamment SharePoint, OneDrive). Seul la connexion depuis l’ordinateur professionnel mis à disposition auprès du salarié est rendue possible.

Le non-respect des règles de sécurité par le salarié peut entraîner l’arrêt du télétravail sans préavis dans le cadre du processus de réversibilité défini à l’article 4.9.


Article 5.8 : conditions de sécurité des personnes


Les parties conviennent de ne pas reconnaître le statut de travailleur isolé aux salariés en télétravail.

En effet, le Code du travail, bien que régissant le télétravail, ne fait aucun lien entre ce dernier et le travail isolé. L’esprit avec lequel le Code du travail aborde le sujet du travail isolé ne vise que des cas précis de situation de travail exposant à des risques professionnels importants (R. 4323-61, R. 4461-40). Le régime du travail isolé s’applique donc à des cas spécifiques.

La situation du télétravail est éloignée de ces dispositions. De plus, l’Association ne dispose d’aucune information sur l’environnement du domicile du salarié et ne sait pas si le salarié est isolé ; cela relevant de la vie privée.

Toutefois, l’article L. 4121-1 du Code du travail stipulant que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’Association veillera particulièrement à la compatibilité du recours au télétravail pour chaque salarié éligible au regard de son état de santé. Elle adressera un courrier au Médecin du travail dont dépend le salarié concerné pour vérifier qu’aucune contre-indication n’est opposable à la demande de recours au télétravail du fait du salarié.

Le cas échéant, les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, compétents en matière d’hygiène et de sécurité auront la possibilité d’effectuer, à la demande du télétravailleur et en informant préalablement la Direction, une visite du lieu de travail au domicile du salarié afin de vérifier la bonne application des règles de sécurité, en particulier en termes d’équipement et de conformité des installations effectuées.

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité étant applicables aux télétravailleurs, elles devront être respectées par le responsable hiérarchique et le salarié dans les mêmes conditions qu’un travail exécuté dans les locaux de l’Association. Dans ces conditions, le télétravail s’exécute dans un espace du domicile répondant à des normes d’hygiènes et de sécurité suffisantes.

Chaque télétravailleur est par ailleurs informé des dispositions des articles R. 4542-1 à R. 4542-19 du Code du travail relatives à l’utilisation des écrans de visualisation. Cette information est portée à la connaissance des salariés par la canal de communication usuel en vigueur.

De la même manière que lorsqu’il exerce son activité professionnelle au sein de l’Association, le salarié doit veiller à sa propre sécurité.

Le non-respect des règles de sécurité par le salarié peut entraîner l’arrêt du télétravail dans le cadre du processus de réversibilité.

Article 5.9 : mesures découlant du plan d’actions RPS/QVCT & Performance


Le télétravail peut venir impacter plusieurs familles de risques psychosociaux telles que : les rapports sociaux dégradés, l’isolement, l’intensité et le temps de travail, les conflits de valeurs, l’insécurité de la situation de travail, … et générer des troubles de la santé (musculosquelettiques ou autres) liés à des postes de travail informatique mal aménagés, des postures sédentaires prolongées pouvant engendrer diverses atteintes à la santé, l’usage intensif de l’écran d’ordinateur responsable de fatigue visuelle, au non-respect des horaires et des temps de repos, à une nouvelle autonomie de travail difficile à gérer, …. .

A cet effet, il est convenu entre les parties un effort de formation/sensibilisation. Les salariés éligibles au télétravail seront sensibilisés (via un livret par exemple ou tout autre support) sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre notamment sur l’environnement de travail (ergonomie du poste de travail). Cette sensibilisation sera obligatoire et les salariés devront attester l’avoir suivie pour prétendre au télétravail dès lors que l’action aura été déployée par la Direction et ce, au plus tard dans le mois suivant. Les responsables hiérarchiques suivront une formation obligatoire sur les bonnes pratiques du management distanciel.

Afin de garantir l’ergonomie de leur lieu de travail à domicile, l’ensemble des salariés éligibles au télétravail sera outillé d’un sur-élévateur d’ordinateur sur demande auprès du service DSI. De plus, chaque salarié éligible dispose de la possibilité de demander un matériel supplémentaire selon un catalogue prédéfini par les Directions des services DSI et Finances. Ainsi, pour toute demande de matériel informatique, la demande devra être remontée auprès du service de la Direction des Systèmes d’Information. Pour tout autre demande de matériel standard, la demande sera formulée auprès de son Responsable hiérarchique. Une analyse, au cas par cas, sera effectuée par ce dernier et le choix du matériel le cas échéant sera opéré à partir d’une liste, référencée sur catalogue, établie par le service Finances.



Par ailleurs, dès lors qu’une demande d’aménagement du poste de travail sera émise par le Médecin du travail, le Responsable s’appuiera sur les préconisations de ce dernier, visant à s’assurer d’une ergonomie optimale au poste de travail (chaise ou fauteuil adaptés, écran d’ordinateur supplémentaire) afin de pouvoir rendre un avis favorable dans la mesure du possible.

Tout achat de matériel supplémentaire sera effectué par l’Association au niveau national ; l’organisation de la livraison sera à la charge du salarié le cas échéant.

En cas de départ de l’Association, il appartiendra au salarié de rapporter ce matériel à leur établissement de rattachement le dernier jour de travail. Le salarié conserve la possibilité de garder ce matériel, auquel cas une retenue correspondant au montant amorti des équipements sera retenue sur le solde de tout compte après accord de celui-ci.


Article 6. Prise d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.


Article 7. Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment , pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un accord ou d’un avenant dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La demande d’engagement de la procédure de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à l’Employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision, devront être jointes les modifications souhaitées que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation s’opèrera dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 8. Publicité et dépôt de l’accord


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

En application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet de l’Association « Entr’inhni » pour communication aux salariés.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.

Fait à Villejuif, le 29 juillet 2025

Pour l’INHNI,

Déléguée Générale, Madame

Pour la CFDT,

Délégué Syndical, Monsieur

Pour la CFTC,

Déléguée Syndicale, Madame

Mise à jour : 2025-09-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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