L'Institut National de l'Hygiène et du Nettoyage Industriel (INHNI)
dont le siège social est situé : 34, boulevard Maxime Gorki – 94808 Villejuif Cedex, Code APE 8559A, relevant de l'URSSAF Centre sous le n°451 000 001, SIREN 321 877 789,
Représenté par : Madame, en sa qualité de Déléguée Générale
Ci-après dénommé l’Association,
d’une part,
ET
La CFDT représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,
La CFTC représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale.
d’autre part
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En préambule,
Il a été préalablement exposé : L’Association inhni a mis en place un régime de prévoyance collectif et obligatoire par accord d’entreprise. Les catégories bénéficiaires du régime de prévoyance avaient été définies par référence à la convention de retraite et prévoyance des cadres (AGIRC) du 14 mars 1947. Par suite de la création du régime complémentaire unique AGIRC-ARRCO, ces références sont devenues obsolètes et ne pourront plus être utilisées au-delà du 31 décembre 2024. De plus, en application du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, les références à la Convention de 1947 et de l’Accord National Interprofessionnel de 1961 ont été supprimées des articles R. 241-1-1 et R. 241-1-2 du Code de la Sécurité sociale et remplacées par des références à l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Il convient donc de revoir la définition des catégories objectives au sein du présent accord. Il a donc été décidé de procéder à la modification des catégories objectives se rapportant aux bénéficiaires et de profiter de cette réécriture pour clarifier certains points du précédent accord.
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Article 1. Objet
Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’Association auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies ci-après annexées à titre informatif.
Article 2. Champ d’application / Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Les bénéficiaires concernés par le présent régime sont ceux visés au 1er de l’article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale :
Les salariés dits cadres et assimilés cadres visés aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance du 17 novembre 2017
Les salariés intégrés à la catégorie des cadres tels que définis par les dispositions issues de la convention collective appliquée par l’Association et relevant de l’article 2.2 de l’accord interprofessionnel susmentionnés
Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel susmentionné en sont exclus en application de la Convention collective dont relève l’Association. En effet, il est précisé que compte-tenu de l’obligation inhérente la Convention Collectives des Entreprises de Propreté et des Services Associés applicable à l’Association en matière de garantie liée à la prévoyance Incapacité, Invalidité, Décès, cette catégorie objective de salariés est couverte par l’organisme assureur dont relève l’Association à titre conventionnel en application de l’accord de Branche selon les dispositions et garanties afférentes.
2.2. Caractère collectif du régime
Les salariés bénéficiaires sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’Association. L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion obligatoire permet à chacun de déduire, de son revenu imposable, la cotisation correspondante en application de l’article 83 1° quarter du code général des impôts et d’exonérer de charges sociales la contribution patronales, dans les limites fixées par les dispositions légales et règlementaires. Il s’agit notamment des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la Sécurité sociale.
2.3. Cas des salariés en suspension du contrat de travail
2.3.1. Suspension du contrat de travail indemnisée
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :
Soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;
Soit d’indemnités journalières de sécurité sociale ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.
Il est rappelé que l’instruction de la circulaire DSS n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 prévoit l’exonération de cotisations sous réserve d’une obligation de maintien des garanties de protection sociale (hors prestations de retraites supplémentaires) en cas de suspension indemnisée du contrat de travail. Concernant le financement de ce maintien, le caractère collectif du régime ne sera reconnu que si la contribution de l’Association, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. En contrepartie, le salarié dont le contrat est suspendu doit acquitter la part salariale de la contribution, calculée selon les règles prévues par le régime. Ainsi dans une telle hypothèse, l’Association verse une cotisation calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
2.3.2. Suspension du contrat de travail non indemnisée
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d’éducation total visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail.
Il est toutefois précisé qu’en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée pour maladie, accueil de l’enfant (1) ou accident, le salarié continue, à titre obligatoire, à bénéficier du régime.
(1) La notion d’accueil de l’enfant renvoie aux congés maternité (tel que défini à l’article L. 1225-17 du Code du travail), de paternité et d’accueil de l’enfant (tels que définis à l’article L. 1225-35 du Code du travail).
Article 3. Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime seront prises en charge par l’Association et les salariés selon la répartition suivante :
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’ANI du 17/11/2017 Taux global Part Patronale Part Salariale Remunération jusqu’à 1 PASS
2.05 % 2.05 % représentant 100 % du taux global - Au-delà de 1 PASS dans la limite de 8 PASS
1,47 % 0.735 % représentant 50 % d taux global 0.735 % représentant 50 % d taux global
Les cotisations seront assises sur le salaire brut servant de calcul à l’assiette de cotisations de la Sécurité sociale dans les limites définies de la façon suivante :
Jusqu’à 1 PASS : salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale :
Entre 1 PASS et jusqu’à 8 PASS : salaire brut supérieur à 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
A titre informatif, le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé, à la date de signature du présent avenant, à 46 368 €uros. Il est révisé périodiquement par décret.
Les cotisations sont prélevées mensuellement.
Article 4 – Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’Association se limite au seul paiement de la part des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à la date du présent avenant. Toute augmentation éventuelle des taux de cotisations, due à un changement de législation sera prise en charge selon la répartition en pourcentage mentionnée à l’article 3 entre l’Association et les salariés. En conséquence, en cas d’augmentation autre des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistre à primes, l’obligation de l’Association sera limitée au paiement de cette cotisation sur la base des taux mentionnés dans le tableau des cotisations mentionné à l’article 3. Cette augmentation de cotisations, à l’exception de celle résultant de la clause d’indexation, fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent. A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 5. Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise aux salariés, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties ; l’engagement de l’Association ne portant que sur le seul paiement des cotisations.
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’Association s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 6 – Portabilité
En application de la législation en vigueur et notamment de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, les salariés bénéficiaires du régime bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, pour une durée maximale de 12 mois. Ce droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale et sera mise en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Article 7 – Information
En sa qualité de souscripteur, l’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de l’Association seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 8 – Durée – Modification – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt. Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant. Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La demande d’engagement de la procédure de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à l’Employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision devront être jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.
Par ailleurs, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis 3 mois. La dénonciation s’opèrera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective ou dès lors qu’un refus de l’augmentation tarifaire interviendrait avant cette échéance.
Article 9. Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail. En application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet de l’Association « Entr’inhni » pour communication aux salariés. Enfin, un exemplaire du présent avenant sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil. Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire. Fait à Villejuif, le 3 décembre 2024