ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE POUR ARRETS DE TRAVAIL
ENTRE
L'Institut National de l'Hygiène et du Nettoyage Industriel (INHNI)
dont le siège social est situé : 34, boulevard Maxime Gorki – 94808 Villejuif Cedex, Code APE 8559A, relevant de l'URSSAF Centre sous le n°451 000 001, SIREN 321 877 789,
Représenté par :, en sa qualité de Déléguée Générale
Ci-après dénommé l’Association,
d’une part,
ET
La CFDT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,
La CFTC représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale.
d’autre part
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En préambule,
Il a été préalablement exposé : Dans le cadre de notre engagement collectif à promouvoir un environnement de travail harmonieux, solidaire et respectueux de la contribution de chacun, l’Association estime comme indispensable le fait de concilier les impératifs de bien-être des salariés avec les contraintes de qualité et de continuité de service en faveur de nos collègues comme de nos clients. Les modalités proposées ont pour finalité de garantir aux salariés une indemnisation juste et raisonnable. Par conséquent, elles sont conçues afin de ne pas engendrer un surcoût notable qui viendrait grever les résultats de l’entreprise. Ces dispositions sont également dimensionnées afin de ne pas, non plus, entraîner de conséquences dommageables, à court comme à long terme, sur l’équilibre du volet « Incapacité temporaire » des régimes de prévoyance en vigueur et qui conduirait inévitablement à des majorations de cotisations pour l’Employeur comme pour le salarié. Les modalités développées ci-après ont été le fruit d’échanges sains et constructifs avec les représentants de nos Organisations Syndicales Représentatives. Elles ont été motivées par l’ambition de répartir justement les rôles de chacun tout en protégeant les conditions de travail de tous. Elles permettent de valoriser et de reconnaître l’effort collectif et la solidarité quotidienne au sein de l’Association tout en reflétant une intention d’agir pour le bien commun. Cet accord a pour but non seulement de renforcer la solidarité au sein de l’Association, mais aussi d’encourager une meilleure gestion de l’absentéisme, en favorisant des actions de prévention, un suivi personnalisé et un accompagnement adapté aux situations de santé. La Direction souhaite ainsi optimiser les conditions de travail, prévenir les risques d’absentéisme répétitif et encourager la reprise rapide et durable du travail après un arrêt, tout en garantissant la protection des salariés concernés. Les modalités précises de cette indemnisation, ainsi que les mesures de réduction de l’absentéisme, sont détaillées dans les articles suivants ; étant rappelé que ces dispositions visent un retour à l’équilibre de nos régimes Prévoyance (rapport Sinistres sur Cotisations) et un meilleur encadrement des absences. Ainsi, la Direction et les partenaires sociaux se sont entendus pour acter, d’ores et déjà, les dispositions qui entreraient en vigueur dans les conditions mentionnées au présent accord si un retour des comptes à l’équilibre était constaté.
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Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association, quel que soit leur établissement de rattachement, existant à ce jour ou à naître, quel que soit leur contrat de travail et quel que soit leur statut.
2. Rappel du cadre légal et conventionnel
2.1. Articulation de l’indemnisation des arrêts de travail
Le présent accord rappelle que l’indemnisation des arrêts de travail repose sur plusieurs acteurs complémentaires :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) pour une partie de l’indemnisation ;
L’Employeur en complément de l’indemnisation CPAM ;
L’organisme de prévoyance en remplacement ou complément des obligations d’indemnisation pour perte de rémunération après application d’un délai de franchise tel que prévu par nos contrats de couverture prévoyance
2.2. Dispositions relatives à l’indemnisation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
L’indemnisation des arrêts de travail par la CPAM se fait sous condition d’éligibilités légales conformément au Code de la Sécurité sociale.
La CPAM fixe un délai de carence pour les arrêts de travail pour maladie non professionnelle indemnisés de 3 jours calendaires. Aussi, le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale n’intervient, en cas d’éligibilité, qu’à compter du 4ème jour d’arrêt. Ce délai de carence s’applique à chaque nouvel arrêt de travail.
Le mode de calcul des indemnités journalières de Sécurité sociale est défini par le code de la Sécurité sociale. Il est établit qu’en cas de modification des dispositions du Code de la Sécurité sociale en vigueur, les nouveaux textes en découlant s’appliqueront automatiquement et prévaudront sur les dispositions du présent article.
2.3. Dispositions relatives au complément Employeur – Dispositions de la Convention Collective
Selon les dispositions de la Convention collective en vigueur au sein de l’Association, pour pouvoir prétendre au complément de sa rémunération pendant son arrêt de travail, le salarié doit disposer d’au moins 1 an d’ancienneté au 1er jour de l’arrêt.
En ce qui concerne les arrêts de travail pour maladie non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, un délai de carence de 7 jours est prévu pour chaque arrêt de travail pour le personnel ouvrier et de 3 jours pour les salariés appartenant à la catégorie professionnelle ETAM. Ainsi, le versement des indemnités complémentaires commence dès le 8ème jour dans le premier cas et dès le 4ème jour dans le second cas. Concernant le personnel appartenant à la catégorie professionnelle des Cadres, aucun jour de carence n’est appliquée. L’indemnisation est versée dès lors dès le 1er jour d’absence.
Le complément Employeur s’entend déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit par la Sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance pour la part des prestations résultant des versements de l’Employeur.
3. Dispositions additionnelles définies par le présent accord
3.1 Subrogation
Pour les salariés ayant 1 an d’ancienneté, l’Association se substitue de plein droit au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Prime d’Assurance Maladie durant la période de complément de salaire versé par l’Employeur et sur l’ensemble de la période ouvrant droit à indemnités journalières de prévoyance pour la population des Cadres et Assimilés dans ce dernier cas.
3.1.1. Arrêts de travail concernés
Sont concernés par la subrogation, les arrêts de travail d’origine non-professionnelle et professionnelle ainsi que les arrêts de travail pour congé maternité et congé paternité remplissant les conditions suivantes :
Être constatés par un arrêt médical d’une durée minimale de 4 jours ;
Être réceptionnés par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures ;
Être transmis (documents originaux) au service Ressources Humaines dans les 72 heures de l’arrêt (le cachet de la Poste faisant foi) ;
Être soigné(e) sur le territoire français ou dans l’un des pays membres de l’Union Européenne ;
Donnés lieu à versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale.
La subrogation des indemnités journalières de Sécurité sociale sera suspendue ou arrêtée si les conditions ci-dessus énumérées ne sont pas remplies et/ou si la Sécurité sociale suspend le versement des indemnités journalières.
3.1.2. Modalités retenues
Tout salarié s’engage à fournir, dès son embauche et en cas de modification de domicile au cours de sa carrière, copie de son attestation de sécurité sociale mentionnant son centre de paiement de Sécurité sociale.
La mise en place du mécanisme de subrogation est subordonnée à la réception de l’arrêt de travail (initial et de prolongation) par le centre de paiement de la Sécurité sociale du salarié dans les 48 heures et par l’Association dans les 72 heures (cachet de la Poste faisant foi), sauf situation imprévisible et insurmontable.
Ainsi, en cas de non-respect par le salarié de ces délais et notamment vis-à-vis de son centre de paiement, il s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la Sécurité sociale. En pareille situation, la Direction qui aurait avancé l’équivalent des indemnités de Sécurité sociale ainsi que l’éventuel complément Employeur, reprendra les sommes ainsi versées le mois ou les mois suivants dans le respect des quotités saisissables.
La Direction effectuera, ou fera effectuer par le Cabinet d’Expertise Comptable en charge du traitement de la paie, via la DSN, la déclaration de salaire du salarié absent qui lui donne subrogation conformément à l’article 3.1 du présent accord pour percevoir à sa place les indemnités journalières durant la période de complément de rémunération.
3.2. Carence
En liminaire, il est précisé que les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux salariés relevant de la catégorie professionnelle des Cadres pour laquelle il est fait application des dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés dont relève l’Association.
Afin de lutter contre le nombre importants d’arrêts pour maladie non-professionnelle de courte durée et la désorganisation des services concernés, les parties conviennent qu’à compter du 3ème arrêt de travail sur une période de 12 mois glissants, un délai de carence non indemnisé de 3 jours est appliqué par l’Association.
Après 1 an d’ancienneté dans l’Association, en cas d’arrêt de travail pour maladie non-professionnelle, les jours de carence appliqués par la Sécurité sociale seront pris en charge par l’Employeur de la manière dégressive suivante :
Dès le 1er jour d’arrêt de travail pour le 1er arrêt de travail, soit l’application d’aucun jour de carence ;
A compter du 2ème jour d’arrêt de travail pour le 2ème arrêt de travail, soit l’application d’1 jour de carence.
Il en ressort qu’à compter du 3ème arrêt de travail et suivants, 3 jours de carence seront décomptés.
Pour le calcul, des temps et des taux d’indemnisation, il sera tenu compte des jours de carence indemnisés au cours des 12 mois glissants suivants le début du 1er jour d’incapacité temporaire du travail du salarié enregistré sur la période. Ainsi, le nombre d’arrêts de travail du salarié s’apprécie sur une période de 12 mois glissants.
Le maintien de la rémunération s’effectuera à hauteur de 100 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été absent et sous réserve de respecter les dispositions de l’article 3.1.1. et plus particulièrement celles afférentes à la transmission dans un délai de 72 heures de l’avis d’arrêt de travail (cachet de la Poste faisant foi), sauf situation imprévisible et insurmontable.
Ainsi, tout retard de justification entraînera pour le salarié la perte automatique du maintien de salaire pour les jours de carence ci-dessus énumérés.
Il est précisé que la production d’un certificat médical est assimilée à de l’absence justifiée non rémunérée dès lors que le certificat est établi par un Médecin établit sur le territoire français ou dans l’un des pays membres de l’Union Européenne. Tout autre document produit sera réputé comme n’ayant pas existé et l’absence sera assimilée à une absence injustifiée non rémunérée pouvant donner lieu, après mise en demeure, au licenciement du salarié. Toutefois, il est précisé l’exception suivante : la production d’un certificat médical établi par un Médecin établit en dehors des périmètres ci-dessus mentionnés sera acceptée si celui-ci est réalisé pendant le congés payé préalablement autorisé (congés payés à l’étranger). Dans le cadre de cette exception, l’absence sera considérée comme justifiée pendant le temps nécessaire à l’organisation du rapatriement sur le territoire français. Elle ne sera toutefois pas rémunérée.
Les salariés pourront, sur demande et production d’un arrêt de travail pour maladie, poser des jours de congés payés ou JRTT en lieu et place de la carence non indemnisée pour les arrêts de travail avec une durée ne dépassant pas 3 jours calendaires.
Il est précisé, dès lors que l’ensemble des comptes de résultats (Rapport Sinistres / cotisations) des régimes de Prévoyance revient, a minima, à l’équilibre, que les dispositions du 3ème alinéa du présent article seront révisées automatiquement, au plus tôt le mois suivant la communication des résultats par les organismes assureurs comme suit :
Après 1 an d’ancienneté dans l’Association, en cas d’arrêt de travail pour maladie non-professionnelle, les jours de carence appliqués par la Sécurité sociale seront pris en charge par l’Employeur de la manière dégressive suivante :
Dès le 1er jour d’arrêt de travail pour le 1er arrêt de travail, soit l’application d’aucun jour de carence ;
A compter du 2ème jour d’arrêt de travail pour le 2ème arrêt de travail, soit l’application d’1 jour de carence.
A compter du 3ème jour d’arrêt de travail pour le 3ème arrêt de travail, soit l’application de 2 jours de carence.
Il en ressort qu’à compter du 4ème arrêt de travail et suivants, 3 jours de carence seront décomptés.
3.3. Période de complément de salaire
En cas d’arrêt de travail pour maladie professionnelle ou non-professionnelle, le salarié bénéficiera d’un complément de rémunération quel que soit sa classification selon les dispositions ci-après (sauf dispositions plus favorables mentionnées dans la Convention collective dont relève l’Association).
Après 1 an d’ancienneté dans l’Association, en cas d’arrêt de travail justifié obligatoirement par un avis d’arrêt de travail ouvrant droit à versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, le salarié bénéficiera d’un maintien partiel de sa rémunération brute pendant 70 jours calendaires consécutifs ou non de la manière dégressive suivante :
Durant les 30 premiers jours d’arrêt de travail, les salariés bénéficieront de 90 % de leur rémunération brute qu’il aurait perçue s’il n’avait pas été absent ;
Durant les 40 jours suivants d’arrêt de travail, les salariés bénéficieront de 66 % de leur rémunération brute qu’il aurait perçue s’il n’avait pas été absent.
Ce maintien s’entend sur une période de 12 mois glissants et comprend les jours de carence indemnisés par l’Association.
Le maintien de la rémunération brute s’entend déduction faite des indemnités journalières de la Sécurité sociale et de prévoyance le cas échéant que l’intéressé perçoit.
Le complément de la rémunération s’effectuera sous réserve de respecter les dispositions de l’article 3.1.1. et plus particulièrement celles afférentes à la transmission dans un délai de 72 heures de l’avis d’arrêt de travail (cachet de la Poste faisant foi), sauf situation imprévisible et insurmontable.
Ainsi, tout retard de justification entraînera pour le salarié la perte automatique du complément de salaire pour les jours d’arrêt de travail selon les conditions ci-dessus énumérées.
Pour le calcul et le versement du complément de salaire, il est tenu compte des périodes déjà indemnisées durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que l’indemnisation des périodes d’arrêt de travail ne dépasse pas, pour ces 12 mois, la durée totale d’indemnisation prévue ci-dessus.
Il est précisé que les périodes d’arrêts de travail ne donnent pas droit à l’acquisition de JRTT, y compris pour les périodes de maintien ou complément de rémunération.
Il est précisé, dès lors que l’ensemble des comptes de résultats (Rapport Sinistres / cotisations) des régimes de Prévoyance revient, a minima, à l’équilibre, que les dispositions du 2ème alinéa du présent article seront révisées automatiquement, au plus tôt le mois suivant la communication des résultats par les organismes assureurs comme suit :
Après 1 an d’ancienneté dans l’Association, à l’exclusion des salariés relevant de la catégorie socio-professionnelle des Cadres en application des dispositions conventionnelles, en cas d’arrêt de travail justifié obligatoirement par un avis d’arrêt de travail ouvrant droit à versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, le salarié bénéficiera d’un maintien de sa rémunération brute pendant 70 jours calendaires consécutifs ou non de la manière dégressive suivante :
Du 1er jour d’arrêt de travail pour le 1er avis d’arrêt de travail ;
Du 2ème jour d’arrêt de travail pour le 2ème avis d’arrêt de travail ;
Du 3ème jour d’arrêt de travail pour le 3ème avis d’arrêt de travail ;
Du 4ème jour d’arrêt de travail pour le 4ème avis d’arrêts de travail et suivants
Ce maintien de salaire assuré à hauteur de 100 % du salaire brut s’entend pendant une période de 70 jours calendaires consécutifs ou non (jours de carence compris) et ce, quelle que soit la classification du salarié, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
4. Accompagnement au retour à l’emploi
L’absentéisme constitue un enjeu majeur pour la performance de l’Association et le bien-être des salariés. Afin de garantir une gestion efficace des absences et de favoriser le maintien dans l’emploi, un accompagnement personnalisé des salariés en anticipation de leur retour après une absence prolongée est mis en place dans le cadre d’une démarche proactive de santé au travail.
Afin de favoriser un retour rapide et sécurisé des salariés à leur poste de travail après une absence de longue durée (arrêt de travail de plus de 30 jours), un rendez-vous de liaison sera proposé à l’intéressé afin de l’informer qu’il peut bénéficier : d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, d’une visite de pré-reprise et d’éventuelles mesures d’aménagement du poste de travail.
Ce rendez-vous, facultatif, est organisé par l’Employeur ou le salarié en présentiel ou en distanciel en présence d’un membre de l’équipe médicale de la Médecine du travail dont dépend l’intéressé.
Article 5 – Durée – Modification – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt. Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un accord ou d’un avenant dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La demande d’engagement de la procédure de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à l’Employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision devront être jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis 3 mois. La dénonciation s’opèrera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 6. Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail. En application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet de l’Association « Entr’inhni » pour communication aux salariés. Enfin, un exemplaire du présent accord sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil. Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire. Fait à Villejuif, le 26 mai 2025