L’INSTITUT DU CANCER AVIGON PROVENCE, association régie par la loi de 1901, dont le siège social est sis 250 Chemin de baigne-pieds, CS 80005, 84918 AVIGNON CEDEX, représenté par XXXX, agissant en qualité de président du Conseil d’Administration,
ci-après désignée « l’entreprise »
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté par XXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale
Le syndicat CGT, représenté par XXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat F.O., représenté par XXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale
Le syndicat SUD Solidaires, représenté par XXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical
d'autre part,
Ensemble ci-après « les parties »
PRÉAMBULE
Par le présent accord, l’entreprise s’engage à verser deux primes de partage de la valeur instituées par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, mise à jour par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023.
ARTICLE 1 – PRIMES EXCEPTIONNELLES DE PARTAGE DE LA VALEUR :
L’entreprise versera deux primes de partage de la valeur avec le salaire du mois d’octobre et du mois de décembre 2024, selon les conditions et modalités ci-dessous.
Il est précisé que l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement conclu le 14/06/2024 pour une durée de deux ans et dûment déposé à la DIRECCTE.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DES PRIMES :
Il sera versé, au 31/10/2024 et au 31/12/2024, deux primes de partage de la valeur 2024 au personnel non-cadre et cadre de l’entreprise, y compris les médecins, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve d’être en contrat de travail au premier jour du mois de la date de versement de chaque prime.
ARTICLE 3 – MONTANT DES PRIMES :
Les primes de partage de la valeur 2024 s’élèveront chacune à 600 euros bruts (Six cents euros bruts) pour un salarié à temps plein, soit un montant total de 1200 euros bruts (Mille deux cents euros bruts).
Conformément à la possibilité offerte par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, l’accord module le montant de ces primes entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit :
D’une part, les primes visées ci-dessus seront proratisées en fonction de la durée contractuelle du travail des salariés bénéficiaires : ainsi, les salariés visés à l’article 2 n’étant pas lié par un contrat de travail à temps plein tout au long des 12 derniers mois précédant le mois de versement de chaque prime percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail sur la période visée,
D’autre part, les primes visées ci-dessus seront proratisées en fonction du temps de présence effective des salariés bénéficiaires : ainsi, les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le mois de versement de la prime percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.
Il est précisé que seront assimilées à du temps de présence effective :
les absences, qu’elle qu’en soit la cause, indemnisées ou non, au cours des 12 derniers mois civil précédant le versement de la prime, dans la limite maximale de 14 jours calendaires par salarié ; si cette limite maximale de 14 jours est dépassée pour les absences visées cumulées, elles ne seront plus assimilées à du temps de présence effective,
les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail : congé de maternité, congé de paternité et d'accueil d’un enfant, congé d'adoption, congé parental d’éducation, congé pour maladie d'un enfant (congé pour enfant malade et congé de présence parentale) et absence au titre d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié,
les congés payés, jours fériés, récupération de jours fériés et repos compensateurs de remplacement, repos compensateurs de nuit, congés pour événements familiaux,
la formation professionnelle continue,
les heures de délégation dans le cadre d’un mandat représentatif ou syndical.
Ces primes ne se substituent pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elles ne se substituent pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
ARTICLE 4 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE :
Il est précisé que depuis le 1er janvier 2024, la prime de partage de la valeur bénéficie pour les salariés d’une exonération des cotisations sociales, mais est soumise à la CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu. Pour l’employeur, elle est soumise depuis le 1er janvier 2024 au forfait social et à la taxe sur les salaires. En cas d’affectation des sommes à un plan d’épargne entreprise ou retraite, la prime de partage de la valeur est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite d’exonération du plafond applicable (3000€ ou 6000€). Mais elle reste assujettie à la CSG/CRDS, à la taxe sur les salaires et au forfait social.
ARTICLE 5 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD :
Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.
Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la deuxième prime de partage de la valeur, soit le 31 décembre 2024.
ARTICLE 6 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ :
Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et peut être consultée en format PDF sur le répertoire commun accessible depuis tous les terminaux informatiques de l’entreprise.
La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D.2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon (en un exemplaire original).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.
Signé en Avignon, en 6 exemplaires originaux, le 16 octobre 2024