Accord d'entreprise INSTITUT SAINTE CATHERINE

ACCORD INTERESSEMENT 2026 2027

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2027

39 accords de la société INSTITUT SAINTE CATHERINE

Le 23/06/2026


ACCORD D’INTéressement
2026-2027

ENTRE :


L’INSTITUT DU CANCER AVIGNON PROVENCE, association régie par la loi de 1901, dont le siège social est sis 250 Chemin de baigne-pieds, CS 80005, 84918 AVIGNON CEDEX 9, représenté par X, agissant en qualité de Directeur(trice) Général(e),


ci-après désignée « l’entreprise »

d'une part,


ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

  • Le syndicat CFDT, représenté par X, agissant en sa qualité de délégué(e) syndical(e)

  • Le syndicat CGT, représenté par X, agissant en sa qualité de délégué(e) syndical(e)

  • Le syndicat FO, représenté par X, agissant en sa qualité de délégué(e) syndical(e)

  • Le syndicat SUD Solidaires, représenté par X, agissant en sa qualité de délégué(e) syndical(e)


d'autre part,


Ensemble ci-après « les parties »


PREAMBULE


Conformément aux articles L. 3312-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d’intéressement du personnel, régi par les dispositions susvisées et par les stipulations du présent accord.

L’accord d’intéressement vise à renforcer la communauté d’intérêts qui existe au sein de l’Institut du Cancer Avignon Provence et à améliorer les niveaux de performances collectives.

En ce sens, l’engagement de chaque salarié dans son activité, son adhésion aux objectifs communs, la mise en œuvre de ses compétences, sont particulièrement déterminants pour la réalisation des objectifs de l’entreprise.

L’accord d’intéressement définit les principes et les modalités de cet intéressement collectif.

Le mode de calcul de l’intéressement retenu est ainsi défini :

PRIME COLLECTIVE D’INTERESSEMENT = PFAP + IRC + ES + SMQ + AM + CE

PFAP : Part d’intéressement liée à l’indicateur de Performance File Active Patient
IRC : Part d’intéressement liée à l’indicateur du taux d’Inclusion de la Recherche Clinique
ES : Part d’intéressement liée au score obtenu grâce à l’indicateur E-Satis
SMQ : Part d’intéressement liée à l’indicateur des Systèmes de Management de la Qualité
AM : Part d’intéressement liée à l’indicateur de l’Absentéisme Maladie et de la sécurité au travail
CE : Part d’intéressement liée à l’indicateur Consommation Energétique

L’intéressement, aléatoire par nature, est variable. Il peut être nul et ne peut, en aucun cas, être considéré comme un avantage acquis.

La répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires se fera selon le critère suivant :

  • Proportionnellement à la durée de présence
Ce mode de répartition a été retenu dans le but de récompenser de manière équitable les collaborateurs en fonction de leur contribution à l’amélioration des performances de l’entreprise.

Il convient, en outre, de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires en application du présent accord :

  • n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ;

  • n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale ;

  • et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 précité, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.


Compte tenu de son effectif, l’entreprise atteste, par ailleurs, qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.














CECI ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • la période pour laquelle il est conclu ;
  • les modalités d'intéressement retenues ;
  • les modalités de calcul de l’intéressement et les critères de répartition des produits de l'intéressement ;
  • les dates de versement ;
  • les systèmes individuels et collectifs d'information du personnel et de vérification des modalités d’exécution ;
  • les procédures prévues pour le règlement des litiges pouvant survenir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.

Tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés.


ARTICLE 2 - DURÉE DE L'ACCORD

2.1 - Durée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 3312-5 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée de deux ans, soit du 01/01/2026 au 31/12/2027.

Il prend effet à compter de l’exercice annuel ouvert le 01/01/2026 et clos le 31/12/2026, et s’applique également à l’exercice annuel ouvert le 01/01/2027 et clos le 31/12/2027.

2.2 - Modification de l’accord

Le présent accord d’intéressement pourra être modifié, par les parties signataires, par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme et de délai que l’accord lui-même.

L’avenant modifiant l’accord d’intéressement en vigueur devra, par ailleurs, être déposé selon les mêmes formalités et délais que l’accord.

2.3 - Dénonciation de l’accord

L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans les mêmes conditions de forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3345-2 du code du travail.

Pour être applicable à l’exercice en cours, la dénonciation devra respecter les mêmes conditions de délai et de dépôt que l’accord lui-même.

Par exception, en application de l’article L. 3345-2 du code du travail, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise lorsqu’elle fait suite à une contestation de la Direccte de la légalité de l’accord intervenu dans les quatre mois de son dépôt et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

De plus, un avenant de régularisation pourra être conclu, en tout état de cause, à la suite d’une demande formulée par la Direccte en application de l’article L. 3313-3 du Code du travail.

ARTICLE 3 – BÉNÉFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise comptant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel.

Pour le calcul de l’ancienneté requise au titre du présent accord, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des douze mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail (en CDD ou en CDI).

L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes légales de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.

En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage dans l’entreprise d’une durée de plus de deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté (article L. 1221-24 du code du travail).

Le départ du salarié de l'entreprise ne le prive pas des droits qui ne seraient pas encore déterminés ou distribués et ne modifie pas, non plus, la date à laquelle ces droits sont exigibles.

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE CALCUL DE L’INTÉRESSEMENT


4.1 – Budget annuel de la prime collective d’intéressement

Le calcul du montant global dédié chaque année à la prime collective d’intéressement sera déterminé pour les années 2026 et 2027 selon 4 niveaux en fonction du résultat net comptable de l’ICAP (dénommé RNC) pour chaque exercice budgétaire, avant prise en compte de la prime collective d’intéressement (dénommé PCI). Ce résultat net comptable de l’ICAP sera dénommé résultat net comptable corrigé (dénommé RNCC), selon la formule suivante :

RNC + PCI = RNCC

Si le résultat net comptable corrigé en 2026 et en 2027 est déficitaire, le montant global dédié chaque année à l’intéressement, soit le budget annuel, sera de 200.004 €.
Si le résultat net comptable corrigé en 2026 et en 2027 est entre 0 et 1.499.999 €, le montant global dédié chaque année à l’intéressement, soit le budget annuel, sera de 400.002 €.
Si le résultat net comptable corrigé en 2026 et en 2027 est entre 1.500.000 et 3.000.000 €, le montant global dédié chaque année à l’intéressement, soit le budget annuel, sera de 600.000 €.
Si le résultat net comptable corrigé en 2026 et en 2027 est supérieur à 3.000.000 €, le montant global dédié chaque année à l’intéressement, soit le budget annuel, sera de 800.004 €.

4.2 – Formule de calcul de la prime collective d’intéressement

La prime collective d’intéressement, pour chacun des deux exercices couverts par le présent accord, est calculée au regard des 6 indicateurs suivants.

Il est mis en annexe de cet accord la synthèse chiffrée détaillant les 6 indicateurs.

Indicateur n°1 : Indicateur de Performance File Active Patient

La première partie de la prime collective d’intéressement, représentant un montant entre 33.334 € et 133.334 € selon les 4 niveaux décrits dans l’article 4.1 du présent accord, est déclenchée au regard du ratio de cet indicateur.
A ce titre, l'indicateur retenu est le nombre de patients différents pris en charge au cours de l’année écoulée (File active des séjours en hospitalisation conventionnelle ou ambulatoire et de radiothérapie, hors imagerie externe et consultations externes), rapporté à l'ensemble de l'effectif en équivalent temps plein rémunérés (ETPR).
L’indicateur est donc obtenu en divisant entre le nombre de patients différents pris en charge dans le cadre d'une prise en charge au cours de l’année écoulée par l'ensemble de l'effectif en équivalent temps plein rémunéré hors imagerie (ETPR).
L’effectif ETPR comprend tous les salariés en contrat CDI et CDD. Il prend en compte toutes les heures payées aux salariés durant l'année de référence y compris ceux à temps partiel.
La file active concerne le nombre de patients pris en charge au moins une fois dans l'année écoulée, en hospitalisation complète, en ambulatoire et en radiothérapie (hors imagerie externe et consultations externes).
Ainsi, en 2026 et en 2027, si le ratio de performance globale est égal ou supérieur à 10,5, la première partie de la prime collective d'intéressement représentera 100 % du montant.
Ainsi, en 2026 et en 2027, si le ratio de performance globale est compris entre 10,01 et 10,49, la première partie de la prime collective d'intéressement représentera 75 % du montant.
Ainsi, en 2026 et en 2027, si le ratio de performance globale est compris entre 9 et 10, la première partie de la prime collective d'intéressement représentera 50 % du montant.
Ainsi en 2026 et en 2027, si le ratio de performance global est inférieur à 9, il n'y aura pas de versement de la première partie de la prime collective d'intéressement.

Indicateur n°2 : Inclusion de la Recherche Clinique

Une deuxième partie de la prime collective d’intéressement, représentant un montant entre 33.334 € et 133.334 € selon les 4 niveaux décrits dans l’article 4.1 du présent accord, est déclenchée au regard d’un taux d’Inclusion de la Recherche Clinique (IRC).

Le calcul retenu du taux d’IRC est le suivant :
Nombre d’inclusions
/
Nombre de nouveaux cas créés dans le Dossier Patient Informatisé (ONCO)
Ainsi, en 2026 et en 2027, si le taux IRC est égal ou supérieur à 14 %, la deuxième partie de la prime collective d'intéressement représentera 100 % du montant.
Ainsi, en 2026 et en 2027, si le taux IRC est compris entre 12 % et 13,99 %, la deuxième partie de la prime collective d'intéressement représentera 50 % du montant.
Ainsi, en 2026 et en 2027, si le taux IRC est égal ou inférieur à 11,99 %, il n'y aura pas de versement de la deuxième partie de la prime collective d'intéressement.

Indicateur n°3 : Score E-SATIS de « Satisfaction Globale »

Une troisième partie de la prime collective d’intéressement, représentant un montant entre 33.334 € et 133.334 € selon les 4 niveaux décrits dans l’article 4.1 du présent accord, est déclenchée au regard du score E-Satis MCO+48H : Note ajustée de satisfaction globale des patients.
Les établissements de santé réalisent une enquête de satisfaction des patients hospitalisés en continue dénommée E-SATIS, dont les résultats sont individualisés.
Cette enquête intègre une question sur l'opinion générale recueillie auprès des patients hospitalisés.

Ainsi, en 2026 et en 2027, un niveau de « Satisfaction Globale » égal ou supérieur à 77,3%, soit la « Classe A » sert de référence globale pour valider 100 % du montant de la troisième enveloppe de la prime collective d’intéressement.

Ainsi, en 2026 et en 2027, un niveau de « Satisfaction Globale » égal ou supérieur à 74% mais inférieur à 77,3%, soit la « Classe B» sert de référence globale pour valider 50 % du montant de la troisième enveloppe de la prime collective d’intéressement.

Ainsi, en 2026 et en 2027, un niveau de « Satisfaction Globale » inférieur à 74%, soit la « Classe C» et la « Classe D», ne permettra pas de valider la troisième enveloppe de la prime collective d’intéressement.
En cas de modification ou d’abandon de l’enquête E-Satis et sauf indicateur similaire et immédiatement substituable, la Direction veillera à réunir les partenaires sociaux pour trouver un indicateur équivalent de mesure de la satisfaction globale des patients.

Indicateur n°4 : Systèmes de Management de la Qualité

Une quatrième partie de la prime collective d’intéressement, représentant un montant entre 33.334 € et 133.334 € selon les 4 niveaux décrits dans l’article 4.1 du présent accord, est déclenchée sous condition du taux de la documentation qualité à jour. On entend par "Documentation" les procédures, les protocoles, les enregistrements et certains documents qualité intitulés "autre documentation" : listes (par exemple de membres d'une instance), fiche d'information patient, fiche d'information professionnels, les cartes d'identité de processus, les schémas représentants les processus, les affiches. L’ensemble de ces documents sont tous diffusés ou archivés sur la plateforme Blue Kango.
Tout ce qui relève de l'évaluation, soit les rapports d'évaluation, les protocoles d'évaluation, les fiches EPP et les revues de processus ne seront pas pris en compte dans cet indicateur.
Le calcul retenu est le suivant :
Nombre de documents à jour (= dans l'année : documents à jour, documents relus et à jour, documents archivés, documents mis à jour, documents créés)
/
Nombre total de document de la plateforme selon la définition de "Documentation"
Ainsi, en 2026 et 2027, si le nombre de documents à jour au 31/12 de l’année en cours (créés, archivés, supprimés ou modifiés) est supérieur ou égal à 60%, il sera débloqué la quatrième enveloppe de la prime collective d’intéressement pour 100 % du montant.
Ainsi, en 2026 et 2027, si le nombre de documents à jour au 31/12 de l’année en cours (créés, archivés, supprimés ou modifiés) est entre 55,01% et à 59,99%, il sera validé la quatrième enveloppe de la prime collective d’intéressement pour 50 % du montant.
Ainsi, en 2026 et 2027, si le nombre de documents à jour au 31/12 de l’année en cours (créés, archivés, supprimés ou modifiés) est inférieur ou égal à 55%, il n'y aura pas de versement de la quatrième enveloppe de la prime collective d'intéressement.

Indicateur n°5 : Maîtrise de l’absentéisme maladie et de la sécurité au travail

La cinquième partie de la prime collective d’intéressement, représentant un montant entre 33.334 € et 133.334 € selon les 4 niveaux décrits dans l’article 4.1 du présent accord, est déclenchée au regard d’un taux de référence d’absentéisme maladie cible, toute catégorie de personnel confondue en contrat en CDI, hors maladie de type pandémie validée par les autorités sanitaires.
Le taux cible doit être un taux objectif atteignable et à partir duquel, au regard des éléments de comparaison historique ou extérieurs, il est possible de se donner des objectifs raisonnables d’amélioration.
L’indicateur est obtenu en additionnant l’ensemble des heures d’absences (Maladie, Accident de travail et Maladie professionnelle, de courte et de longue durée ; hors maladie de type pandémie validée par les autorités sanitaires) sur l’ensemble des heures de présence théoriques contractuelles des salariés en CDI.
Ainsi, en 2026 et en 2027, si le taux de référence d’absentéisme maladie est inférieur ou égal à 8,50%, la cinquième partie de la prime collective d'intéressement représentera 100 % du montant.
Ainsi, en 2026 et en 2027, si le taux de référence d’absentéisme maladie est compris entre 8,51% et 9%, la cinquième partie de la prime collective d'intéressement représentera 50 % du montant.
Ainsi, en 2026 et en 2027, si le taux de référence d’absentéisme maladie est supérieur à 9%, il n'y aura pas de versement de la cinquième partie de la prime collective d'intéressement.

Indicateur n°6 : Maîtrise de la Consommation Energétique

La sixième partie de la prime collective d’intéressement, représentant un montant entre 33.334 € et 133.334 € selon les 4 niveaux décrits dans l’article 4.1 du présent accord, est déclenchée au regard du ratio de cet indicateur.
A ce titre, l'indicateur retenu pour les années 2024 et 2025 est l’activité annuelle de chimiothérapie et de traitement de radiothérapie et de curiethérapie exprimée en nombre de séances, cumulée avec le nombre de journées annuelles d’hospitalisation (PMSI) ; puis rapporté d’une part à l'ensemble de la consommation énergétique annuelle d’électricité exprimé en KWH et d’autre part à la consommation énergétique annuelle de Gaz exprimé en KWH. Ces deux ratios sont ensuite additionnés pour donner le ratio de maîtrise de la performance environnementale.
Ainsi, en 2026 et en 2027, si le ratio de maîtrise de la Consommation Energétique est inférieur ou égal à 46,99, la sixième partie de la prime collective d'intéressement représentera 100 % du montant.
Ainsi, en 2026 et en 2027, si le ratio de maîtrise de la Consommation Energétique est compris entre 47 et 49, la sixième partie de la prime collective d'intéressement représentera 75 % du montant.
Ainsi, en 2026 et en 2027, si le ratio de maîtrise de la Consommation Energétique est supérieur à 49, il n'y aura pas de versement de la sixième partie de la prime collective d'intéressement.

ARTICLE 5 – PLAFONDS

5.1 - Plafond global

En aucun cas, le montant global des primes distribuées au titre de l’intéressement ne pourra dépasser annuellement 20 % du total des rémunérations brutes versées au titre de l’exercice considéré à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

5.2 - Plafond des droits individuels

Le montant brut de la prime individuelle d’intéressement attribuée à un même bénéficiaire au titre d’un même exercice ne peut excéder une somme égale, à la date du présent accord, aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
En cas d’année incomplète de travail, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence du bénéficiaire et est égal à la somme des plafonds mensuels applicables.

ARTICLE 6 – RÉPARTITION ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES

Le montant de la prime collective d’intéressement défini à l’article 4 ci-dessus sera réparti entre les bénéficiaires selon le critère suivant :
  • Proportionnellement à la durée de présence contractuelle sur l’exercice

6.1 – Répartition proportionnelle à la durée de présence


La prime individuelle d’intéressement (PII) pour chaque bénéficiaire est calculée comme suit :

PII = ((Prime collective d’intéressement X nombre d’heures travaillées contractuellement par le bénéficiaire)
/
Nombre d’heures travaillées contractuellement par l’ensemble des bénéficiaires)

Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est ainsi réduite au prorata de leur temps de travail.

Concernant les salariés dont la durée du travail est organisée sous la forme d’un forfait en jours ainsi que pour les salariés qualifiés de cadres dirigeants au sens du droit de la durée du travail, il est convenu que, pour les seuls besoins du calcul de la part revenant aux salariés concernés, une journée de travail correspond forfaitairement à 7 heures.
Le nombre d’heures travaillées correspond aux heures de travail contractuelles effectivement accomplies au cours de l’exercice de référence.
La durée de présence s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'hommes…).
Ainsi, entrent notamment dans le décompte de la durée de présence pour le calcul de la prime individuelle d’intéressement :
  • les absences pour congés payés dans la limite des droits acquis au titre de l’année considérée,
  • les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles,
  • les temps de délégation des représentants du personnel,
  • les congés de maternité et d’allaitement, les congés d’adoption ainsi que les congés de paternité,
  • les absences pour formation professionnelle et déplacements professionnels avec autorisation de l’employeur
  • les congés pour événements familiaux,
  • les jours de réduction du temps de travail ainsi que les jours non-travaillés au titre des conventions de forfait en jours,
  • les absences pour formation syndicale
En conséquence, toute autre période d’absence au cours de l’année considérée est déduite du temps de travail effectif pour la détermination du nombre d’heures de travail effectif, notamment :
  • les absences pour maladies (rémunérées ou non),
  • les congés parentaux (autres que ceux à temps partiel),
  • les congés sabbatiques, les congés sans solde et toute autre absence non rémunérée ou sans complément de salaire par l’employeur


6.2 – Distribution du reliquat


Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles de répartition et de plafonnement font l'objet d'une répartition entre tous les salariés bénéficiaires selon les mêmes modalités que la répartition originelle.
En tout état de cause, le plafond des droits individuels ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

ARTICLE 7 - VERSEMENT DE L'INTÉRESSEMENT

Le versement de l’intéressement intervient au plus tard le dernier jour du cinquième (5ème) mois de l’exercice suivant celui au titre duquel l’intéressement est calculé.
Toute somme versée, au-delà du dernier jour du cinquième mois de l’exercice suivant celui au titre duquel l’intéressement est calculé, sera complétée par le versement d’un intérêt de retard fixé à un taux égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Ces intérêts à la charge de l’entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations que l’intéressement. Ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
En cas de distribution d’un intéressement, chaque bénéficiaire est destinataire d’une information écrite établie par l’employeur et qui porte sur :
  • les sommes qui sont attribuées au titre de l’intéressement,
  • le montant de l’intéressement qui lui revient et dont il peut demander soit le versement immédiat en tout ou partie, soit l’affectation en tout ou partie au plan d’épargne d’entreprise,
  • le délai dans lequel il peut formuler son choix de versement immédiat et/ou d’affectation au plan d’épargne d’entreprise,
  • l’affectation automatique de l’intéressement au plan d’épargne d’entreprise en place au sein de l’entreprise, en cas d’absence de demande de la part du salarié de versement immédiat et/ou d’affectation au plan d’épargne d’entreprise.
Cette information écrite sera effectuée au moins 21 jours avant le dernier jour du cinquième mois suivant la date de clôture de l’exercice au titre duquel l’intéressement est dû, soit par courrier postal, soit par lettre remise en main propre contre décharge du bénéficiaire, soit, avec l’accord de ce dernier, par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
La demande du bénéficiaire de versement immédiat et/ou d’affectation de l’intéressement au plan d’épargne d’entreprise doit être formulée par le bénéficiaire auprès du service des ressources humaines dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement.
Il est précisé que chaque bénéficiaire est présumé avoir été informé de ses droits le jour même de la remise en main propre contre décharge de l’information écrite précisée ci-dessus, ou en cas de communication de cette information par voie électronique, « le lendemain de cet envoi » ou pour le courrier postal « le surlendemain de son envoi, le cachet de la poste faisant foi ».
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3315-2 alinéa 2 du Code du travail, lorsque le bénéficiaire n’a pas demandé, dans le délai susvisé, le versement immédiat, en tout ou en partie, de son intéressement, ni son affectation au plan d’épargne d’entreprise, l’intégralité de cet intéressement individuel est, par défaut, automatiquement affecté au plan d’épargne d’entreprise.
Aucune avance, ni acompte d’intéressement ne sera versé.

En cas de départ du salarié de l’entreprise avant la date de versement, l’employeur demande au salarié bénéficiaire de lui communiquer l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de le prévenir de ses changements d’adresse éventuels.
Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant la durée d'un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement.
En l’état de la législation actuelle, les sommes allouées au titre de l’intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations sociales.
Seules, la cotisation sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour le salarié, seront prélevées et, de son côté, l’entreprise acquittera le forfait social le cas échéant.
Les sommes attribuées au titre de l’intéressement seront soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf affectation dans les quinze (15) jours dans un plan d’épargne d’entreprise et ce, dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

ARTICLE 8 - INFORMATION DU PERSONNEL

Information individuelle :
Tout salarié recevra lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.
En outre, l’accord d’intéressement fait l’objet d’une note d’information remise à tous les salariés de l’entreprise.
A l'occasion de chaque versement de l'intéressement, il sera remis à chaque bénéficiaire une fiche individuelle d’intéressement distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
  • Le montant global de l'intéressement ;
  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
  • Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
  • Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Lorsqu’il quitte l'entreprise, chaque bénéficiaire reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise.
Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale précité.
Lors du départ de l'entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.
Information collective :
Le livret d'épargne salariale remis à chaque bénéficiaire est également porté à la connaissance des représentants du personnel en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales. L’accord d’intéressement sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Le suivi de l’application de l’accord d’intéressement est assuré auprès du CSE après chaque semestre échu.

ARTICLE 9 - RÈGLEMENT DES LITIGES

Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.
A défaut d’entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 10 - PUBLICITÉ – DÉPÔT


Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Entreprise, à la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.

Fait à Avignon, le 23/06/2026 en 6 exemplaires.
Pour l'Institut du Cancer Avignon-Provence
Le Directeur(trice) Général(e)
X
Le/La Délégué(e) Syndical(e) CFDTLe/La Délégué(e) Syndical(e) CGT
XX
Le/La Délégué(e) Syndical(e) FOLe/La Délégué(e) Syndical(e) SUD Solidaires
XX

Mise à jour : 2026-07-17

Source : DILA

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