ACCORD D’ADAPTATION RELATIF A LA PERIODICITE DE LA NAO
DU 3 AVRIL 2025
Entre
L’Unité Economique et Sociale (UES) constituée entre les associations ISTP et IRUP et reconnue par décision de justice du Tribunal d’Instance de Saint Etienne du 24 janvier 2017 Située Rue de Copernic - 42100 SAINT-ETIENNE Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général des Instituts D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale représentative au niveau de l’UES, la FIECI CFE-CGC Représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical D’autre part. En tant qu’organisation syndicale représentative au niveau de l’UES, satisfaisant aux conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 du Code du travail car ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires au Comité social et économique en faveur d’organisations syndicales représentatives.
Préambule
Il est tout d’abord rappelé que la négociation annuelle obligatoire est menée au niveau de l’Unité Economique et Sociale (UES) reconnue entre les associations ISTP et IRUP par jugement du Tribunal d’instance de Saint Etienne du 24 janvier 2017.
Dans ce cadre, les parties se réuniront au cours du mois de mai et suivants.
En parallèle, la négociation en matière en matière d’égalité professionnelle est actuellement menée.
Au regard de l’état des lieux dressé dans ce domaine ainsi que des engagements résultant de cet accord, la Direction et l’organisation syndicale signataire du présent accord conviennent que les engagements, les objectifs de progression, les mesures et les indicateurs de suivi qui y sont associés présentent à moyen terme plutôt qu’à terme annuel de meilleurs gages de constance et d’efficacité et ainsi, de pertinence dans la mise en œuvre des axes d’actions définis sur ces différents sujets.
En parallèle, et en application des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, les parties se sont rapprochées afin de renégocier le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation annuelle obligatoire au sein de l’UES.
En fonction de ce qui précède et à partir de semblables constats, les parties signataires du présent accord ont donc souhaité aménager les règles et la périodicité de la négociation annuelle obligatoire d’entreprise dans les conditions suivantes.
Il a donc été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise s’applique à la négociation obligatoire d’entreprise menée sur le périmètre de l’UES IRUP-ISTP, prise dans son ensemble, et concerne toutes ses catégories de personnel.
ARTICLE 2 – CONTENU DES THEMES DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Sont visés par le présent accord les thèmes suivants :
2.1. – Bloc 1 de négociation : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Il a été convenu que pour ce bloc, seront négociés les thèmes suivants, en application de l’article L.2242-15 du Code du travail :
La rémunération effective des salariés ;
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;
La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, notamment les dispositions relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et la mise en place du temps partiel.
2.2. – Bloc 2 de négociation : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, ce second bloc de négociation porte sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
Seront négociés les thèmes suivants :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du Code du travail et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
ARTICLE 3 – PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
A titre préliminaire, il est rappelé que l’employeur doit engager des négociations tous les ans et peut, dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise, modifier cette périodicité tout en respectant la limite d’une fois tous les 4 ans.
Cela étant rappelé, les parties conviennent de modifier la périodicité des négociations suivantes comme suit :
sur le bloc n°1 portant sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : périodicité annuelle,
sur le bloc n° 2 portant sur le thème de l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail :
périodicité de 3 ans. Les parties conviennent que le suivi des accords collectifs en vigueur sera évoqué chaque année, selon les modalités prévues par ces accords, afin de suivre les indicateurs mis en place.
Aussi, les périodicités de négociations résultant de la présente clause s’appliqueront de plein droit aux accords d’entreprise en vigueur ou qui viendraient à être conclus sur ces différents sujets.
ARTICLE 4 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS ET LIEUX DES REUNIONS
4.1. Calendrier des réunions
Calendrier de la négociation relative au 1er bloc de négociation
Le calendrier de la négociation annuelle obligatoire concernant le bloc n° 1 de la NAO portant sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée devra tenir compte du calendrier de consolidation budgétaire (constitution et validation en conseil d’administration).
Chaque année, l’employeur invitera le délégué syndical de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à négocier sur ce thème au cours du premier semestre de l’année N.
La négociation relative aux salaires sera donc en principe clôturée à la date du 31 mai de l’année N en cours.
Calendrier de la négociation relative au 2nd bloc de négociation
Un accord sur le thème de l’égalité professionnelle a été conclu le 17 mars 2021 pour une durée de 3 ans. Les parties signataires n’ayant pas pu se réunir dans les 3 mois précédant l’échéance de l’accord en vigueur, elles ont décidé par un accord du 5 décembre 2024 de reporter la négociation des termes d’un nouvel accord au 1er semestre 2025.
Dans ce cadre, un accord relatif à l’égalité professionnelle conclu pour une durée déterminée de 3 ans est en cours de négociation.
En parallèle, une négociation relative à la qualité de vie et des conditions de travail sera menée sur le 1er semestre 2025. Un accord sur ce thème sera conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Conformément à l’augmentation de la périodicité de négociation du thème portant sur l’égalité professionnelle et la QVCT, ces thèmes seront donc évoqués au cours du second semestre de l’année N+3, soit au cours du second semestre de l’année 2028.
4.2. Lieu des réunions et informations à remettre au délégué syndical
Lors de la première réunion de négociation annuelle obligatoire, seront précisés aux négociateurs :
Le lieu et le calendrier de la négociation : il est précisé que ces négociations se dérouleront au sein des locaux de l’UES.
Les informations que l’employeur remettra au délégué syndical sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise.
L’employeur fournira toutes les informations utiles pouvant servir de support à ces négociations, en fonction des thématiques évoquées, en s’appuyant notamment sur les indicateurs figurant au sein de la BDESE.
ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi composée du délégué syndical désigné dans l’UES et d’un ou des représentants de la Direction, se réunira une fois par an pour examiner les conditions d’applications de l’accord et formuler toute proposition visant à l’améliorer.
Ce suivi sera réalisé lors de la réunion de négociation portant sur le bloc n° 1.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une déterminée de 4 ans. Il prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS – Unité territoriale de la Loire.
A son terme, et conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, il cessera immédiatement de produire tout effet.
Dans le courant de la dernière année d’application, et au plus tard trois mois avant la fin de son application, les parties signataires se réuniront pour dresser le bilan des actions réalisées et entreprises, et définir les termes d’un nouvel accord d’organisation des négociations obligatoires.
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions suivantes et conformément aux dispositions des articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail :
Chaque partie signataire ou adhérente pourra à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par LRAR, courrier électronique ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte de révision ; Dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvriront une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord, sur l’initiative de la Direction d’inviter l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés, présentes dans l’entreprise, à la négociation d’un accord de révision.
En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du code du travail.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer, pendant au plus, une durée de 12 mois courant à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Au terme de ce délai de 15 mois, l’accord collectif devient caduc et cessera de produire ses effets.
ARTICLE 7 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé à l’initiative de la Direction de l’UES auprès du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il fera l’objet d’une publication auprès du personnel sur le SIRH des Instituts ainsi que sur les emplacements réservés.
Fait à Saint-Etienne, le 3 avril 2025 en deux exemplaires originaux
Signatures
Pour l’Unité économique et sociale constituée entre les associations ISTP et IRUP, , en qualité de Directeur Général des Instituts
Pour la FIECI CFE-CGC , en qualité de Délégué Syndical de l’UES