Accord d'entreprise INTELLIGENCE-SUCCESS

Avenant de l'accord collectif d'entreprise fixant les conditions d'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société INTELLIGENCE-SUCCESS

Le 27/09/2024


AVENANT ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

FIXANT LES CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


LA SOCIÉTÉ INTELLIGENCE SUCCESS SARL

RCS de Fort de France n° 752 741 165
Dont le siège social est situé : 3 avenue de l’Orée du Parc Montgérald 97200 FORT DE FRANCE

Société représentée par M., agissant en qualité de gérant.

D’une part,
ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

Préambule :

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents, en prévoyant une sécurisation pour les accords déjà conclus (art. 20 V).
INTELLIGENCE SUCCESS exploite, sous enseigne « Intelligence School » une activité qui a pour but d’aider les enfants et les adultes à combler les lacunes accumulées dans les matières scolaires et professionnelles. Son activité débute le 5 septembre de l’année N et se termine le 20 juin de l’année N+1.
Pendant les petites vacances scolaires, la société peut organiser des stages intensifs afin de pallier les difficultés repérées dans une ou plusieurs matières.
L’activité d’INTELLIGENCE SUCCESS est donc une activité saisonnière.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la société SARL INTELLIGENCE SUCCESS a engagé des négociations.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif qui est de

9,93 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 7 Octobre 2024.

Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le

19 Octobre 2024, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Les dispositions prévues au présent accord remplacent toute disposition, accord, pratique ou usage antérieur ayant le même objet.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’accord

L’objet du présent accord consiste à mettre en place des durées de travail à temps partiel accompagnées et valorisées par des heures induites ainsi que des heures supplémentaires structurelles pour certains salariés à temps plein.

Article 2 - Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord sera applicable au sein de la SARL INTELLIGENCE SUCCESS.
L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel de la société, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée quel que soit leur statut.

Article 3 – Durée de l’accord

L’accord est à durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du

1er Novembre 2024 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.


Article 4 – Modalités de l’aménagement du temps partiel sur l’année

Article 4.1 – Période de référence pour la modulation


La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Un calendrier annuel fixe pour chaque salarié concerné, à titre indicatif, la répartition du temps de travail. Ce calendrier fait l'objet d'un affichage et/ou d’un envoi en personne au moment de chaque rentrée. Toute modification non prévue au planning doit être signifiée 9 jours calendaires à l'avance au moins.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à 3 jours en recueillant l'accord du salarié. En cas de force majeure, ce délai peut être réduit.

Un calendrier individualisé sera transmis par écrit à chaque salarié. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité des heures de travail conventionnelles du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours d'année de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail y compris, si tel est le cas, les heures supplémentaires et son droit à repos compensateur.

Article 4.2 – Définition du temps partiel et Horaire annuel de travail effectif

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet soit 1607 heures.
En outre, conformément à l’article L. 3123-27 du code du travail, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés est fixée au minimum à la durée équivalente, sur la période, à 24 heures hebdomadaires, sauf dérogations.
Les dérogations ainsi visées sont celles mentionnées à l’article L 3123-7 du code du travail :
- Contrats d'une durée au plus égale à sept jours;
- Contrats à durée déterminée conclus au titre du 1o de l'article L. 1242-2;
- contrats de travail temporaire conclus au titre du 1o de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.
- pour faire face à des contraintes personnelles, ou pour permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa.
- au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel au sein de l’entreprise sera comprise selon le cas (

et sauf dérogations) entre 1101,98 heures annuelles et 1607 heures annuelles.


Détail du calcul de référence de la durée annuelle minimale (sauf dérogations) :

365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6.42 jours fériés
229.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45.916 semaines par an
x 24 heures par semaine
1101,98 heures par an

Article 4.3 – Variations de la durée du travail


Au sein de cette période de référence annuelle, la durée du travail mensuelle des salariés employés à temps partiel pourra varier (à la hausse ou à la baisse) sans jamais pouvoir atteindre l’équivalent de la durée légale de travail et sans jamais dépasser les limites maximales légales du travail quotidien.

L’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
  • Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
  • En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaître le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :
  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,9 heures de travail effectif.

Les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles n’ont pas à être majorées à ce titre, ni donner lieu au repos compensateur de remplacement.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations particulières, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait accomplir.

Il pourra être recouru au travail temporaire par l’entreprise dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

Article 4.4 – Modalités de programmation et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail


Afin de permettre à chaque salarié formateur à temps partiel de pouvoir cumuler ses différentes activités professionnelles, il est convenu que chaque contrat individuel de travail à temps partiel déterminera une programmation de la répartition des temps de travail sur les différentes semaines de chaque mois à l’intérieur de la période de référence annuelle, ainsi que les cas exceptionnels dans lesquels les parties pourront déroger à cette programmation contractuelle.

A la fin de chaque période de référence annuelle, les parties au contrat de travail disposeront de la faculté de faire évoluer cette programmation contractuelle par la voie d’un avenant au contrat de travail.

Dans la mesure où la programmation susvisée sera définie d’un commun accord, par la voie contractuelle, à l’embauche par la voie du contrat de travail et/ou avant le début de chaque période de référence annuelle par la voie d’un avenant au contrat de travail, il est expressément rappelé que chaque salarié disposera de la faculté de demander la fixation d’une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa de l’article L.3123-27 du Code du Travail.

En cours de période de référence annuelle, la modification de la répartition de la durée de travail fixée selon les modalités ci-dessus définies pourra intervenir en cas de variation exceptionnelle dans la charge d’activité de la société INTELLIGENCE SUCCESS.
Cette programmation pourra être révisée en cours de période notamment pour les raisons suivantes:
-absence d'un salarié ;
-surcroît temporaire d'activité ;
Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à trois jours calendaires, notamment en cas d’absence pour cause de maladie d’un salarié nécessitant son remplacement immédiat.
En cas d’événement extérieur justifiant une interruption de l’activité, les parties conviennent qu’il pourra être recouru au chômage partiel.


Article 5 – Définition du temps de travail du personnel enseignant


Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique.
L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci.
Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.
Les activités induites comprennent :
  • La préparation des cours ;
  • La proposition et/ ou la rédaction de sujets, la correction des évaluations écrites selon l'usage dans l'établissement et dans le cadre de l'activité de l'enseignant concerné ainsi que les évaluations orales lorsque celles-ci viennent remplacer les évaluations écrites et sauf disproportion manifeste avec ses activités d'enseignement sur la période considérée ;
  • La réunion de prérentrée ;
  • Les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire ;
  • Les réceptions individuelles des parents et des élèves ;
  • La remise de prix en fin d’année scolaire.
Ces missions devant découler directement des enseignements assurés durant l'année.
Les activités induites excluent les autres tâches, à savoir :
  • les activités annexes et les activités périscolaires ;
  • les suivis de stages professionnels, sauf dans le cadre des formations en alternance ;
  • les activités connexes.
Par activités connexes ont entend toutes les tâches susceptibles d'être confiées aux enseignants et qui ne s'apparentent ni à l'activité de cours, ni aux activités induites et ni aux activités annexes ou périscolaires.
Leur rémunération est définie contractuellement.
La surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles écrits ou oraux pendant l'horaire normal de cours de l'enseignant est assimilée à une activité de cours.
La rémunération des heures de cours programmées et non exécutées du fait d’une déprogrammation le jour J de l’intervention sera maintenue à hauteur de 50% du temps de travail prévu initialement. Lorsque ces heures n'ont pu être exécutées du fait de la survenance d'un événement imprévisible, elles pourront être récupérées dans les 60 jours ouvrables suivants, sous réserve de la disponibilités des professeurs et des élèves.

Article 6 – Organisation du travail à temps partiel

a) Temps partiel et activités induites.
Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.
b) Modulation du temps partiel.
Pour les personnels enseignants, le cycle d'activité est caractérisé par l'alternance de périodes comportant des activités de cours, ou annexes, et de périodes ne comportant aucune de ces activités, celles-ci étant habituellement mises à profit pour assurer une partie des activités forfaitaires induites.
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure. Dans la mesure du possible, les heures isolées seront regroupées. La durée minimale de travail mensuelle en présence des élèves pour le personnel enseignant peut être égale à 0 heure.
Les heures payées mensuellement correspondent aux heures réellement effectuées, rehaussées des heures dites induites.
Un récapitulatif sera envoyé mensuellement au enseignant en début de mois et au milieu du mois afin de valider les heures prévues. Dans le cas où les heures effectuées en fin de mois ne correspondent pas aux heures prévues après cette double validation, une régularisation sera effectuée sur le mois M+1.
c) Les salariés à employeurs multiples.
Le temps de travail de l'enseignant à temps partiel n'interdit pas l'activité dans une autre entreprise, sous condition d'information écrite à chacun de ses employeurs en début d'année scolaire ou au plus tard au cours du premier mois d'embauche chez le nouvel employeur et sous réserve de l'engagement réciproque de respecter les durées maximales de travail.
Avant la rentrée scolaire, l'employeur doit recueillir les vœux de l'enseignant à temps partiel afin de lui faciliter dans la mesure du possible un complément horaire dans une autre entreprise.

Article 7 – Conséquence de la mise en place de cet aménagement du temps de travail

La mise en œuvre de ce dispositif de travail à temps partiel, au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié.


Article 8 - Heures structurelle salarié à temps plein

Toute heure de travail réalisée au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail constitue une heure supplémentaire. Ces heures sont compensées par une majoration de salaire ou un repos compensateur équivalent.
Il peut arriver que des heures supplémentaires soient prévues au contrat de travail du salarié : dans ce cas, on parle d’heures supplémentaires structurelles. Elles sont régies par des règles particulières du fait de leur récurrence.

Les heures structurelles ne sont pas appliquées automatiquement aux salariés à temps plein, elles seront mises en place à l’appréciation de l'employeur si le besoin se fait sentir.
Article 8.1 – Définition:

Par principe, les heures supplémentaires sont aléatoires et demandées par l’employeur. C'est-à-dire que ce dernier, pour les besoins de l’entreprise, demande au salarié de réaliser des heures en plus sur la semaine par rapport à la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires structurelles en revanche sont contractuelles, cela signifie qu’elles sont prévues par le contrat de travail du salarié. Ainsi, une clause du contrat stipule explicitement que le salarié ne travaille pas 35 heures par semaine, mais plus.

Exemple de clause avec des heures supplémentaires structurelles :

“ARTICLE 3 : Durée du travail
Le salarié sera soumis à une durée hebdomadaire du travail de 39 heures, dont 4 heures supplémentaires.
Le salarié pourra être amené à réaliser des heures supplémentaires additionnelles à la demande de la société.
Les heures supplémentaires seront rémunérées et majorées ou feront l’objet d’une contrepartie en repos conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi qu’aux règles applicables au sein de l’entreprise.”

Puisque les heures structurelles sont contractuelles, le salarié doit les réaliser. Il s’agit d’heures supplémentaires obligatoires.
Article 8.2 – Le décompte:

Habituellement, les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine, et sont payées au réel (donc à ce que le salarié à réellement réalisé).

Cependant, les heures supplémentaires structurelles sont décomptées avec la méthode du lissage puisqu’elles sont récurrentes. Le calcul des heures supplémentaires est le même que pour la durée de travail (35h par semaine = 151,67 heures mensuelles).

Exemple : le contrat de travail d’un salarié prévoit qu’il travaille 39 heures par semaine. Pour calculer le nombre d’heures supplémentaires structurelles par mois avec un lissage, la méthode est la suivante :
Nombre d’heures supplémentaires structurelles x nombre de semaines dans l’année / nombre de mois dans l’année.

Ainsi, pour le salarié en 39h par semaine, le calcul est : 4 x 52 / 12 = 17,33. Le salarié est donc payé chaque mois 17,33 heures supplémentaires structurelles.

Article 8.3 –Rémunération

Les heures supplémentaires structurelles sont rémunérées comme les heures supplémentaires ponctuelles. Le salarié peut donc se voir accorder :
  • une majoration de salaire ;
  • un repos compensateur
Le taux de majoration de salaire des heures supplémentaires est de :
  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;
  • 50 % pour les heures supplémentaires suivantes.

Article 9 - Formalités

L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
Le programme indicatif de l’annualisation doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).

Article 10 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Article 11 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Article 12 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Martinique, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante.

M. gérant, se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Fort de France,

Le 27 Septembre 2024

Pour les salariés

PV de la consultation du:

19/10/2024

Pour la société SARL INTELLIGENCE SUCCESS

Représentée par M., gérant

Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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