Accord d'entreprise INTER MUTUELLES HABITAT

Accord relatif à la protection sociale applicable dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société INTER MUTUELLES HABITAT

Le 19/12/2024


INTER MUTUELLES HABITAT GIE

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Accord relatif à la protection sociale applicable dans l’entreprise









Préambule

La protection sociale complémentaire constitue depuis toujours un élément important de la politique sociale d’IMH. Afin de mettre en place un système de prévoyance et de remboursement de soins des salariés, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont conclu dès le 26 décembre 2008 un accord instituant un régime complémentaire portant à la fois sur les frais de santé et sur le volet prévoyance.
Des évolutions législatives majeures ayant un impact sur les règles d’affiliation des salariés et de leurs ayants-droits sont ensuite intervenues et un avenant a été signé le 22 septembre 2016 modifiant ainsi cet accord.

La négociation du présent texte s’inscrit toujours dans cette volonté de faire bénéficier aux salariés d’une protection sociale dans un cadre mutualisé permettant des tarifs collectifs plus favorables. Mais la volonté est également de fluidifier et sécuriser au mieux les parcours de prises en charge, avec la perspective de disposer d’un seul partenaire pour chaque régime complémentaire, à périmètre de cotisations équivalentes et sans modification des garanties existantes.

Le présent accord a pour objet de se substituer à l’ensemble des dispositions actuellement applicables dans l’entreprise en matière de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » et « frais de santé », notamment issues de l’accord du 26 décembre 2008 et de son avenant.


Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a donc pour objet de définir les règles applicables dans l’entreprise en matière de protection sociale et les nouvelles modalités de fonctionnement des régimes complémentaires de « frais de santé » d’une part, et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », d’autre part avec le partenaire de chacun de ces régimes complémentaires


Article 2 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés d’IMH GIE, dans les conditions précisées ci-après.


Article 3 – Rémunération en cas de maladie ou accident

Pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié ayant 3 mois de présence effective dans l’entreprise reçoit une allocation qui complète, à concurrence de son salaire net mensuel et sans préjudice de la loi sur la mensualisation, les indemnités journalières ou pension d’invalidité versées par :
  • La Sécurité Sociale,
  • Et/ou d’autres régimes de prévoyance complémentaires souscrits par ailleurs.
Dans le cas d’une indemnisation conjointe par la Sécurité Sociale et des tiers responsables ou leur assurance, l’allocation complémentaire versée par l’employeur est calculée déduction faite de la totalité des indemnités dues au salarié à ces deux titres.

La législation prévoit l'octroi des prestations en espèces par la Sécurité Sociale sous conditions précises, notamment de durées minimales d'emploi ou de versements des cotisations, variables selon les cas. De même les montants ou la durée de versement de ces prestations peuvent être différents en application des textes législatifs et réglementaires applicables.
Le maintien de la rémunération est directement subordonné au versement de ces prestations.
Toutefois, lorsque celles-ci ne sont pas versées en raison de cotisations ou de période d'emploi ou d'une durée de travail insuffisantes, l'employeur n'assurera que le complément aux prestations reconstituées.

Enfin, le salarié devra produire auprès de la Sécurité Sociale toutes les pièces justificatives exigées pour le bénéfice du droit aux prestations et se soumettre aux éventuels contrôles. A défaut, dès lors que les prestations en espèces de la Sécurité Sociale seront de ce fait refusées, aucun complément ne sera versé par l'entreprise.

En application de ces dispositions, les salariés totalisant au premier jour de l'absence au moins 3 mois de présence effective et continue dans l'entreprise et remplissant toutes les conditions prévues recevront, durant leur indisponibilité, dûment constatée, pour maladie ou accident, une allocation destinée à compléter les sommes dues à cette occasion soit à titre d'indemnités journalières, tant par la Sécurité Sociale que par d'autres régimes de prévoyance institués par l'entreprise, soit à titre d'indemnités par des tiers responsables ou leur assurance, de la façon suivante :

Maintien de la rémunération brute : salaire de base + éventuelle prime d'attachement + quote-part du 13ème mois et de la prime vacances (payée à l'échéance habituelle) 


Article 4 - Complémentaire « frais de santé »

4.1Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime de frais de santé complémentaire la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4.2 du présent accord et des dispenses d'ordre public.

Les ayants droit des salariés visés ci-dessous sont également couverts par ce régime.

Sont considérés comme ayants droit du salarié, sous réserve qu’ils soient rattachés fiscalement au salarié :
  • le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) ou le concubin dès lors que ce dernier justifie n’exercer aucune activité professionnelle et ne percevoir aucun revenu professionnel à ce titre (salaire, revenu de remplacement, pensions, allocation chômage, …) étant précisé que l’organisme assureur se réserve le droit de demander tout justificatif (y compris la fourniture de l’avis d’imposition)
  • les enfants âgés de moins de 18 ans lorsque les prestations sont servies sous le numéro de Sécurité sociale du salarié
  • les enfants âgés de 18 ans et plus qui demeurent à la charge fiscale du salarié, tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge de 25 ans
  • les enfants de 25 ans et plus bénéficiant de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), sous réserve d’être déjà bénéficiaires de l’AAH et affiliés au régime complémentaire IMH avant leur 25ème anniversaire

4.2Dispenses d'affiliation

  • Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation.
Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.

  • Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation dans trois cas de figure :
  • si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
  • si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

  • Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
  • Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'une aide au titre de la complémentaire santé solidaire visée à l'article L. 861-3 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel, sous réserve d'en faire la demande et de fournir le justificatif adéquat.
  • Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande sous réserve d'en faire la demande et de fournir le justificatif adéquat.
  • Conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif conforme à ceux fixés par arrêté ministériel, y compris en qualité d'ayant droit, peuvent demander à être dispensés d'affiliation sous réserve d'en faire la demande et de fournir le justificatif adéquat :
  • Couverture collective et obligatoire de salariés,
  • Couverture collective de la fonction publique,
  • Travailleur non salarié (TNS) Madelin,
  • Régime Alsace-Moselle,
  • Régime des industries électriques et gazières.
  • Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime.

4.3Financement

La cotisation, servant au financement du système est exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). A titre informatif, elle est fixée à 2,89 % pour les salariés des établissements de Marseille et d’Echiré. Concernant le Régime Alsace-Moselle, la cotisation applicable pour les salariés de l’établissement de Schiltigheim est fixée à 2,03% de ce plafond.
Ce montant de cotisations peut être revu chaque année par les organismes gestionnaires et assureurs en fonction des résultats du contrat d'assurance groupe concerné.
L'entreprise prend en charge 75,02% de cette cotisation.
La contribution du salarié est constituée de la différence entre le coût de la cotisation globale et la participation de l’entreprise. Elle est prélevée mensuellement sur le montant de sa rémunération, à chaque échéance de paie. Elle représente ainsi 24,98% de la cotisation.

Les taux de cotisation s’élèveront ainsi à :
  • Part salariale : 0,722 % du PMSS
  • Part patronale : 2,168 % du PMSS

Pour Marseille et Echiré :

2025

Cotisations calculées en % du

Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)


Part salariale
Part patronale
Total
Pourcentage prélevé sur le salaire
0,722%
2,168%
2,89%
Répartition
24,98%
75,02%
100%


Pour Schiltigheim :

2025

Cotisations calculées en % du

Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)


Part salariale
Part patronale
Total
Pourcentage prélevé sur le salaire
0,507%
1,522%
2,03%
Répartition
24,98%
75,02%
100%



4.4Garanties

Ces garanties ont été définies en fonction des dispositions générales, des bases de prestations ainsi que des règles d'application de la Sécurité Sociale. En conséquence toute modification dans quelque sens que ce soit de cette réglementation, tant au niveau des principes d'attribution que des montants et modalités de règlement des prestations concernées, pourra donner lieu à révision des garanties.
Les garanties prévues sont détaillées en annexe 1 du présent accord.


Article 5 - Régime de prévoyance

5.1Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir.
5.2Financement

Les cotisations sont exprimées en pourcentage des rémunérations. A titre d’information elles sont fixées à :
  • 2,96 % pour la tranche 1 de la rémunération du salarié
  • 2,55 % pour la tranche 2 de la rémunération du salarié

Ce montant de cotisations peut être revu chaque année par les organismes gestionnaires et assureurs en fonction des résultats du contrat d'assurance groupe concerné.

L'entreprise prend en charge 80,07 % sur la tranche 1 et 77,93% sur la tranche 2.

La contribution du salarié est constituée de la différence entre le coût de la cotisation globale et la participation de l’entreprise. Elle est prélevée mensuellement sur le montant de sa rémunération, à chaque échéance de paie. La part de la cotisation est dépendante de la tranche sur laquelle la rémunération du salarié porte.




5.3Garanties

Ces garanties ont été définies en fonction des dispositions générales, des bases de prestations ainsi que des règles d'application de la Sécurité Sociale. En conséquence toute modification dans quelque sens que ce soit de cette réglementation, tant au niveau des principes d'attribution que des montants et modalités de règlement des prestations concernées, pourra donner lieu à révision des garanties.
La rémunération annuelle brute perçue au cours des 12 derniers mois précédant la date du sinistre, dans la limite globale de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale, sert de référence au calcul des prestations. En cas d’ancienneté inférieure à 12 mois, elle est calculée prorata temporis.

  • Garanties Incapacité de travail et temps partiel thérapeutique

Les garanties sont définies à l’article 3 du présent accord pour les 3 premiers mois d’incapacité.
En cas d’arrêt de travail pour maladie au-delà de 3 mois, tant que l’incapacité de travail ou le temps partiel thérapeutique subsiste, une allocation, toutes prestations confondues, est versée à concurrence de la rémunération nette prévue décrite à l’article 3 du présent accord, et sans pouvoir globalement dépasser 90 % de la rémunération brute de référence.

La cotisation prévoyance est répartie comme tel : 5% part salariale et 95% part patronale.

  • Invalidité

  • Dans le cas d’une invalidité ne permettant pas l’exercice de l’activité salariée :

Il est versé une rente complémentaire à concurrence, toutes prestations confondues, de la rémunération nette prévue à l'article 3 du présent accord, et sans pouvoir globalement dépasser 90 % de la rémunération brute de référence.
  • Dans le cas d’une invalidité permettant l’exercice d’une activité réduite :

Il est versé une rente complémentaire à concurrence, toutes prestations confondues, de la rémunération nette prévue à l'article 3 du présent accord, et sans pouvoir globalement dépasser 54 % de la rémunération brute de référence.

Conditions du versement

Ces rentes sont versées tant que la Sécurité Sociale verse des indemnités journalières ou une pension d’invalidité.

  • Garanties décès

  • Désignation des bénéficiaires

La réglementation du contrat est rappelée sur la notice d’information remise au salarié à son arrivée dans l’entreprise. Le contrat prévoit, par défaut et sans action de la part du salarié, l’application de la « clause-type ». En cas de refus de cette dernière, un imprimé « désignation des bénéficiaires » sera à compléter par le salarié et transmis par ses soins à l’assureur.

  • Capital Décès et option

En cas de décès du salarié, il est versé un capital décès à son/ses bénéficiaires, exprimé en pourcentage de la rémunération brute de référence et en fonction de la situation familiale du salarié au moment du décès.

Dans le cas d’un salarié marié, non déclaré judiciairement séparé de corps, ou pacsé, l’option peut être prise par le salarié, ou au plus tard au moment de l’événement par le bénéficiaire, d’un capital ou d’une rente viagère.

Cette rente est égale à 0,60 % de la rémunération brute de référence multiplié par le nombre d’années (différence de millésimes) séparant l’année du décès de celle du 65ème anniversaire du salarié affilié.
En aucun cas, la rente viagère ne sera inférieure à 5 % de la rémunération brute de référence.
Les garanties prévues sont détaillées en annexe 2 du présent accord.

  • Rente-éducation annuelle par descendant à charge :

Il est prévu le versement d’une rente calculée en pourcentage de la rémunération brute de référence en fonction de l’âge du descendant à charge.
Cette rente est transformée en rente viagère valorisable (sur la base du coefficient de revalorisation de la Sécurité Sociale) pour le descendant à charge handicapé.
Les garanties prévues sont détaillées en annexe 2 du présent accord.

  • Indemnité de frais d’obsèques :

Une indemnité est versée en cas de décès du salarié et de prédécès du conjoint ou d’un enfant à charge. Le montant de l’indemnité est fixé à 75% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur à la date du décès et dans la limite des frais réels.

Il est versé, sur justificatif des frais exposés, au salarié en cas de décès du conjoint ou d’un enfant à charge et, en cas de décès du salarié, à la personne qui justifie avoir supporté les frais d’obsèques.
5.4Limitations et exclusions de garanties

Sont exclus de la garantie l’incapacité de travail ou l’invalidité permanente résultant :
  • du fait volontaire ou intentionnel du salarié, de tentative de suicide,
  • de guerre civile ou étrangère, d’émeute, de rixe, d’actes de terrorisme dans lesquels le salarié a pris une part active, étant précisé que les cas de légitime défense et d’assistance à personne en danger sont garantis,
  • de la transmutation du noyau de l’atome.


Article 6 - Portabilité et maintien des garanties

Conformément à l’article L911-8 du code de la Sécurité Sociale, la garantie Frais de santé ainsi que celle des risques incapacité de travail et invalidité sont maintenues aux salariés dont la rupture du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvre droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, pour une durée égale à la durée de son dernier contrat de travail, ou le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez un même employeur, et au maximum pendant 12 mois sans contrepartie de cotisations.

Le maintien de la garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
Les intéressés doivent justifier, auprès de l’organisme assureur, de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage.

La garantie des frais de santé est maintenue également sans contrepartie de cotisations :
  • en cas de décès du salarié, aux ayants-droits à charge qui bénéficiaient du régime au jour du décès et ce, pendant les douze mois qui suivent,
  • aux salariés classés en invalidité et ne percevant aucune rémunération, tant que la pension et rente sont versées et au plus tard jusqu’à l’entrée au régime de retraite.


Article 7 - Information individuelle

L’entreprise remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.

Les modifications ultérieures seront ensuite mises à disposition des salariés sur l’intranet.


Article 8 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée à l’ensemble des parties signataires et fera l’objet d’un dépôt à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
En cas de dénonciation, l’accord demeurera provisoirement applicable dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du Travail (soit 15 mois maximum).

En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, et des organismes assureurs, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance des contrats d’assurance collective.


Article 9 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Une version électronique du présent accord sera déposée sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail. Cette formalité vaut dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Niort.



Fait à Echiré, le 19 décembre 2024

Pour la CFDT



Pour la CGT



Pour la CGT-FO


Pour Inter Mutuelles Habitat GIE
Cédric BAËS









Mise à jour : 2025-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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