Accord d'entreprise INTERCONTROLE SA (Avt1 QVT + Conditions Travail 30.06.2023)

Un Avenant n°1 à l'Accord relatif à la Qualité de Vie et aux Conditions de Travail signé le 30.06.2023

Application de l'accord
Début : 25/01/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société INTERCONTROLE SA (Avt1 QVT + Conditions Travail 30.06.2023)

Le 20/12/2023


AVENANT n° 1 A L’ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL



Entre les soussignées :



La Société INTERCONTROLE, Société Anonyme au capital de 24 000 000 €, dont le siège social est situé 54/56 rue d’Arcueil, CP 40211, 94518 RUNGIS CEDEX

Représentée par son Directeur Général, Monsieur Guirec MAUGATXXXXXXXXXXXXX


D’une part,


Et

Les Organisations Syndicales Représentatives respectivement représentées par leur Délégué Syndical,


Pour la CFDT, par Monsieur Olivier BERGERONXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFE-CGC,par Monsieur Thierry PASQUIER
XXXXXXXXXXXXX

D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :









Table des matières


TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULE PAGEREF _Toc153188599 \h 3

Titre 1 : Dispositifs favorisant la conciliation entre vie professionnelle et personnelle PAGEREF _Toc153188600 \h 4

Article 1 : Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc153188601 \h 4

Titre 2 : Aménagements de fin de carrière PAGEREF _Toc153188602 \h 4

Article 2 : Réduction d’horaire dans les 6 derniers mois de l’activité professionnelle PAGEREF _Toc153188603 \h 4

Article 3 : Temps partiel ou forfait jours réduit avant retraite PAGEREF _Toc153188604 \h 5

Titre 3 : Dispositions finales PAGEREF _Toc153188605 \h 5

Article 4 : Durée et effet PAGEREF _Toc153188606 \h 5

Article 5 : Révision et Dénonciation PAGEREF _Toc153188607 \h 5

Article 6 : Formalités de dépôt PAGEREF _Toc153188608 \h 6


PREAMBULE


Les initiatives engagées par la Direction comme les demandes régulièrement adressées par les Organisations Syndicales visent à répondre à des enjeux de préservation et de développement de la qualité de vie au travail.

L’engagement d’Intercontrôle en matière de qualité de vie au travail repose notamment sur plusieurs dispositifs que les parties entendent confirmer et développer dans le cadre du présent accord.

En conséquence, Intercontrôle reprend dans cet avenant les mesures de la note DRH/FdS/HD/14/010 du 25 février 2014 qui n’avaient pas été reprises lors de la négociation initiale et complète ces mesures par une harmonisation du calcul des congés d’ancienneté pour les cadres et les non cadres.

Ces mesures se substitueront donc aux dispositions sur les mêmes objets de la note DRH/FdS/HD/14/010 du 25 février 2014.

Des dispositions viennent ainsi s’ajouter dans les titres suivants :

Titre 5 : Dispositifs favorisant la conciliation entre vie professionnelle et personnelle


Un nouvel article vient s’ajouter au Titre 5.

Article 1 : Congés supplémentaires


En fonction de l’ancienneté et de l’âge des salariés, des jours de congés supplémentaires sont accordés au 1er juin de l’année qui suit l’ouverture de ce droit (N+1).

Ces congés d’ancienneté sont ajoutés au droit annuel à congés payés lorsque le salarié atteint l’ancienneté requise.

  • 1 jour pour les salariés ayant 1 an d’ancienneté,
  • 2 jours pour les salariés âgés de 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté,
  • 3 jours pour les salariés âgés de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté.

Cette mesure sera applicable à l’ensemble des salariés quelle que soit leur catégorie d’emploi.

Titre 7 : Aménagements de fin de carrière


Deux nouveaux articles viennent s’ajouter au Titre 7

Article 2 : Réduction d’horaire dans les 3 derniers mois de l’activité professionnelle

Les salariés à temps complet depuis au moins trois ans et partant à la retraite pourront, pendant les 3 derniers mois de leur activité professionnelle, travailler aux 3/4 de leur temps de travail correspondant à la durée contractuelle avec maintien de leur rémunération.

Les salariés partant en congé fin de carrière (CFC) pourront bénéficier avant leur départ de l’application du présent article.

En accord avec la Direction, cette réduction du temps de travail ne peut pas conduire à un cumul total des jours non-travaillés à la fin des 3 mois.

Pour les salariés soumis à un forfait jours, cette réduction du temps de travail se traduira par la mise en place d’une convention de forfait jours réduit.

Le salarié devra en faire la demande par courrier recommandé ou remis en main propre adressée à la Direction des Relations Humaines de son établissement de rattachement, en y joignant impérativement un relevé de carrière actualisé comprenant les informations relatives à l’ensemble des régimes de retraites - salariés ou non-salariés - auquel il a été affilié et des périodes éventuellement travaillées à l’étranger, afin de disposer d’une situation exhaustive de sa carrière.

La Direction dispose de deux mois à compter de la réception de la demande du salarié pour étudier sa conformité et lui confirmer la date de début de la réduction d’horaire.

Un avenant au contrat de travail est signé afin de formaliser l’entrée dans le dispositif de réduction d’horaire et l’engagement du salarié de liquider sa pension de retraite à la date choisie.

Cette mesure destinée à préparer les salariés à la retraite ne peut en aucun cas donner lieu à compensation financière en cas de non utilisation.

Les jours du compteur CCFC3 ne peuvent pas être pris à l’issue d’un ¾ temps. Ils peuvent en revanche être intégrés dans le congé de fin de carrière, formalisé par avenant, bénéficiant ainsi du coefficient de conversion en jours calendaires spécifique au congé de fin de carrière sans pour autant être éligibles à l’abondement.

Article 3 : Temps partiel ou forfait jours réduit avant retraite


Au plus tôt deux ans avant la date choisie pour son départ en retraite ou en CFC si celui-ci précède immédiatement la retraite, le salarié, à temps complet depuis au moins un an, peut demander à bénéficier d’un passage à temps partiel ou en forfait jours réduit à hauteur de 80% d’un temps complet.

Dans le cas de la mise en œuvre du temps partiel ou du forfait jours réduit avant retraite, le salarié bénéficie d’une prime mensuelle fixée à 50% de la réduction du temps de travail par rapport à un temps plein (soit une rémunération de 90% d’un temps plein), le complément pouvant être financé par l’utilisation des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps.

L'assiette des cotisations de retraite (régime général de la Sécurité Sociale et régime complémentaire AGIRC- ARRCO) sera déterminée comme si le salarié exerçait son activité à temps complet, de sorte que la nouvelle situation n'entraîne aucune perte de droits pour la retraite, sous réserve que ces salariés financent eux-mêmes la part salariale, la Société continuant de supporter la totalité de la part patronale.

L’assiette permettant le calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite, ainsi que celle du montant de l’indemnisation versée pendant le congé de fin de carrière (CFC) sera déterminée comme si le salarié exerçait son activité à temps complet.

Afin que sa demande soit prise en compte, le salarié devra impérativement joindre un relevé de carrière actualisé comprenant les informations relatives à l’ensemble des régimes de retraites - salariés ou non-salariés - auquel il a été affilié et des périodes éventuellement travaillées à l’étranger afin de disposer d’une situation exhaustive de sa carrière.

Framatome dispose de deux mois à compter de la réception de la demande du salarié pour étudier la conformité de la demande du salarié, et lui confirmer la date de début de sa période à temps partiel ou en forfait jours réduit.

Un avenant au contrat de travail est établi afin de formaliser l’entrée dans le dispositif de temps partiel ou de forfait jours réduit et l’engagement du salarié de liquider sa pension de retraite à la date choisie.

Les jours du compteur CCFC3 ne peuvent pas être pris à l’issue d’un ¾ temps. Ils peuvent en revanche être intégrés dans le congé de fin de carrière, formalisé par avenant, bénéficiant ainsi du coefficient de conversion en jours calendaires spécifique au congé de fin de carrière sans pour autant être éligibles à l’abondement.

Cet article ne s’applique pas aux salariés en situation de temps partiel ou de forfait jours réduit à la date de la demande ; elle ne se cumule pas avec la réduction d’horaire dans les 3 derniers mois de l’activité professionnelle visée à l’article 2.



Dispositions finales


Article 4 : Durée et effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.



Article 5 : Révision et Dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables.








Article 6 : Formalités de dépôt


Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions réglementaires et légales en vigueur.


Fait à Rungis, le 20 décembre 2023, en 5 exemplaires


Pour la Société :

Pour les Organisations Syndicales :











Monsieur Guirec MAUGAT XXXXXXXXXXXXXXX
Directeur Général







CFDT, Monsieur Olivier BERGERONXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical








CFE-CGC, Monsieur Thierry PASQUIERXXXXXXXXXXXXXX


Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-05-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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