Accord d'entreprise INTERLAND

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et aux congés au sein de la Société INTERLAND

Application de l'accord
Début : 19/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société INTERLAND

Le 03/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à l’aménagement du temps de travail et aux congés au sein de la Société INTERLAND































Entre les soussignés :

  • La Société INTERLAND, société par action simplifiée, numéro SIREN 477829261, dont le siège social est situé 72 rue d’Alsace 69100 VILLEURBANNE, représentée par Monsieur XXXX en qualité de Président (Ci-après dénommée « la Société »)



D’une part,


ET :


  • Monsieur XXXX, en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 3 avril 2024.



D’autre part,


Ci-après collectivement dénommées « les Parties » ;















PREAMBULE


La Société INTERLAND exerce une activité d’urbanisme, d’architecture et de paysage et applique, à ce titre, la Convention Collective Nationale des « entreprises d’architecture » (IDCC n°2332).

Dans le cadre de l’activité de la Société, les salariés travaillent sur une base de 37 heures hebdomadaires avec octroi de journées de repos dans l’année en application de l’article VII-3-1-3 de la convention collective des entreprises d’architecture qui prévoit un tel dispositif.

Sans remettre en cause l’aménagement du temps de travail tel qu’il est appliqué aujourd’hui, la Société entend, toutefois, fixer ses propres règles afin de s’adapter aux contraintes organisationnelles de la Société tout en offrant des garanties aux salariés de la Société. Elle entend également fixer des dispositions spécifiques en matière de congés payés. Elle a ainsi proposé au comité social et économique un projet d’accord d’entreprise en ce sens.

Les Parties aux présentes se sont donc réunies en vue de négocier un accord relatif à l’aménagement du temps de travail et aux congés au sein de la Société dérogeant aux dispositions légales et conventionnelles.

Aussi le présent accord a été signé conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail au terme duquel l’employeur peut négocier et conclure un accord d’entreprise avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Convaincues que la Qualité de Vie au Travail est un levier majeur de performance économique et d’engagement des collaborateurs, les Parties estiment qu’une bonne visibilité sur la planification des périodes de travail et des périodes de repos et de récupération permet d’ancrer l’adéquation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés dans le projet social de l’entreprise.

Le présent accord a pour objectif de rendre les règles relatives à l’aménagement du temps de travail :
•Conformes aux évolutions législatives, conventionnelles et jurisprudentielles ;
•Plus lisibles et compréhensibles de tous.

La Société réaffirme ainsi son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.







TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES


  • – OBJET / CADRE JURIDIQUE


Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la durée du travail sur l’année au sein de la Société INTERLAND.

A ce titre, il s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur un période supérieure à la semaine

Il a également pour objet de modifier les modalités de décompte des congés payés.


  • - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société INTERLAND, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD).

Il est toutefois précisé que sont exclus des dispositions du titre 2 :

  • Les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail, quelle que soit leur date d'embauche.
  • Les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile.
  • Les salariés à temps partiel.
  • Les salariés en forfait annuel en jours.


  • – DENONCIATION D’USAGES/SUBSTITUTION


La prise d’effet du présent accord emporte dénonciation de tous les usages en vigueur ayant la même cause ou le même objet, et ayant existé auparavant.

A sa date de prise d’effet, le présent accord se substituera à toutes autres dispositions existantes jusqu’alors. Il se substituera également à toutes dispositions antérieures, ayant même cause ou objet, s’entendant par thème, ayant pu résulter d’accords d’entreprise ou atypiques, quels qu’ils soient, en vigueur et s’appliquant au personnel de la société INTERLAND.


  • – PRIMAUTE SUR LES CONVENTIONS OU ACCORDS DE BRANCHE


Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2253-1 à 3 du Code du travail), le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail et aux congés prime sur les dispositions conventionnelles de branche régissant ces domaines, et peut donc comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu de la convention collective de branche, à l’exception des matières limitativement visées au 6° de l’article L.2253-1 du Code du travail.

Le présent accord vise ainsi à adapter les stipulations de la convention collective des « entreprises d’architecture » (IDCC n°2332), applicable dans l’entreprise aux conditions particulières de celle-ci.


  • – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 Notion de temps de travail effectif

Au titre du présent accord, la durée du travail annualisée en heures, s’apprécie dans tous les cas en référence à la réalisation d’un temps de travail effectif et le système d’aménagement du temps de travail mis en œuvre sur l’année se traduisant par l’octroi de jours de repos s’entend d’une acquisition desdits jours en contrepartie de la réalisation d’un temps effectif de travail.

Pour cela, les parties conviennent de s’en référer à la définition légale donnée par l’article L.3121-1 du Code du Travail selon lequel :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En conséquence, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, notamment, l’ensemble des congés payés, les temps de pause y compris déjeuner, les temps de trajet habituels domicile/travail, certains temps de formation hors plan de formation, etc.

En cas de difficulté, les parties se reporteront aux précisions de la loi ou, à défaut, à la jurisprudence en vigueur dans ce domaine.


5.2 Définition des heures supplémentaires

Conformément à la jurisprudence constante, il est rappelé que seules sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, c’est-à-dire avec une connaissance exacte de ce temps de travail accompli au-delà des horaires habituels.
  • - DURÉE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL - DURÉE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL


La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine.


  • – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Dans le cadre de l’activité de la Société, les salariés sont amenés à effectuer de nombreux déplacements professionnels.

La direction rappelle que, dans ce cadre, les salariés ne doivent pas travailler dans les transports en dehors des horaires habituels de travail.































TITRE 2 : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



Ne sont pas concernés par les dispositions du présent titre :
  • Les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail, quelle que soit leur date d'embauche.
  • Les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile.
  • Les salariés à temps partiel.
  • Les salariés en forfait annuel en jours.


  • – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


La durée de travail est répartie sur une période de référence de 12 mois. Pour une meilleure lisibilité pour les salariés, les parties souhaitent faire coïncider la période de référence de l’aménagement du temps de travail avec la période de référence des congés payés.

Anciennes dispositions applicables au sein de la Société avant l'entrée en vigueur du présent accord :

A la date de signature du présent accord, la période de référence de la durée du travail au sein de la SAS INTERLAND étaient l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Nouvelles dispositions applicables au sein de la Société à compter de l'entrée en vigueur du présent accord :

Les parties conviennent qu’à compter du 1er juin 2025, la durée de travail est répartie sur une période de référence de 12 mois correspondant à la période de référence des congés payés. Elle débute ainsi le 1er juin de l’année N et expire le 31 mai de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.

Les salariés se voient appliquer les modalités d’organisation de la durée légale prévue à l’article L.3121-41 du Code du travail soit à ce jour 1607 heures de travail effectif par an correspondant à 35 heures en moyenne par semaine.

Cette durée s’entend pour un droit intégral à congés payés et journée de solidarité comprise et hors congés conventionnels éventuels supplémentaires (ancienneté…).


Gestion de la période transitoire :

Le changement de période de référence pour la durée du travail au sein de la Société a pour conséquence, en 2025, première année d'application du présent accord, de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :

Deux périodes de références vont débuter en 2025 :
  • La première période de référence qui a débuté au 1er janvier 2025 et qui se terminera au 31 mai 2025.

Au cours de cette période les salariés concernés par le présent titre devront effectuer 721 heures de travail effectif correspondant à 35 heures en moyenne sur la période du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025, hors congés payés.

Ils bénéficieront sur cette période de 5,5 jours de repos.

  • La deuxième période de référence qui débutera au 1er juin 2025 en application du présent accord et qui se terminera au 31 mai 2026.

Cette seconde période étant complète, les règles du présent accord s’appliqueront sans particularité.

Ainsi les salariés devront effectuer 1607 heures de travail effectif et bénéficieront de 11 jours de repos selon les modalités définies à l’article 10.


  • – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

9.1 Principe général d’aménagement par la prise de jour de repos sur l’année


Pour la réalisation de ces 1607 heures de travail effectif sur l’année, un dispositif d’aménagement du temps de travail est mis en place, par l’accomplissement d’un horaire de travail hebdomadaire de 37 heures et par l’octroi de jours de repos sur l’année pour atteindre une durée de travail effectif de 35 heures en moyenne.

Ainsi, afin de parvenir à une durée du travail de 1607 heures sur l’année, il est convenu d’accorder aux salariés des « jours de réduction du temps de travail » (JRTT).

Les JRTT constituent une modalité de réduction du temps de travail en deçà de 37 heures. Ils consistent en l’attribution de journées ou demi-journées de repos destinées à compenser les heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale hebdomadaire.

9.2 Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Seules seront considérées comme des « heures supplémentaires » les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail.

Ainsi, les heures effectuées au-delà de 35 heures ne sont pas des heures supplémentaires, à condition toutefois que la durée du travail ne dépasse pas 1 607 heures sur l’année.
  • - JOURS DE REPOS

10.1 Acquisition des jours de repos

Les jours de repos s’acquièrent sur chaque période de référence, dans la limite de

11 jours par période.


Ce nombre de jours de repos acquis chaque année sera, toutefois, proratisé dans les cas suivants :
  • Dès lors qu’une absence non assimilée à du travail effectif ou que plusieurs absences cumulées, non assimilées à du travail effectif,

    excèdent un mois.

Seront donc notamment concernées les absences pour maladie, congé maternité, maladie professionnelle, accident du travail.

Dans ce cas, cette proratisation est effectuée en fonction de la durée de l’absence.

10.2 Prise des jours de repos


Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée.

La moitié des jours de repos devront être pris les 6 premiers mois de chaque période annuelle, le solde dans les 6 mois suivants.

Les dates sur lesquelles ces jours de repos seront posés seront choisies par le salarié et validées par la Direction. A défaut de choix de la part du salarié, la Direction pourra imposer des dates pour la prise de ces jours.

Les jours de repos sont pris dans le respect des nécessités de service, sous réserve de la validation préalable par la Direction.

Ces jours de repos, ne pourront pas être pris sur les périodes de forte activité, sauf accord exprès de la part de la Direction.

Lors de la prise, les jours de repos se décomptent en jours ouvrés. Ils sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.

Tous les jours de repos doivent être pris, au plus tard, au 31 mai de chaque année.

En cas de non prise de ces jours de repos par les salariés, ceux-ci ne pourront être reportés sur la période de référence suivante et seront donc définitivement perdus sauf circonstances exceptionnelles et obtention d'une autorisation expresse de la direction.

10.3 Formalisme


Les demandes de prises de jours de repos devront être effectuées par mail à la Direction avec, en copie, l’assistant(e) administratif(ve) en respectant un délai de prévenance d’une semaine.

  • - REMUNERATION


11.1 Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle, indépendante de l'horaire réel, est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires. Elle est lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle identique d’un mois sur l’autre, indépendante du nombre de jours de travail et de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Cette rémunération mensuelle lissée s’appliquera donc également pour les mois concernés par la prise de « jours de réduction du temps de travail » (JRTT) selon les modalités prévues à l’article 10.2.

11.2 Prise en compte pour la rémunération des absences, départs, arrivées en cours de période


En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à maintien total ou partiel de salaire), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences supérieures à un mois non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés dans les conditions prévues à l’article 10 .1 du présent accord.

Les salariés entrant en cours d’année se verront préciser dans le contrat de travail la durée effective de travail qu’ils devront accomplir, en fonction de la date de début de travail et des droits à congés payés qu’ils auront acquis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Pour les salariés quittant l’entreprise, un point sera effectué lors de la notification de la rupture :

  • Si le salarié a perçu une rémunération supérieure à la durée effective de travail accompli sur la période antérieure à la notification de la rupture, une régularisation pourra être effectuée sur le temps de préavis, ou si cela n’est pas possible, sur le solde de tout compte.

  • Si au contraire le salarié a perçu une rémunération inférieure au nombre d’heures de travail réellement effectuées, ces heures lui seront payées soit au taux normal (si le nombre d’heures effectuées est en moyenne inférieur à 35 heures sur la période considérée) soit au taux majoré le cas échéant (si le nombre d’heures effectuées est en moyenne supérieur à 35 h sur la période considérée).

Par ailleurs, il sera vérifié que le salarié n’a pas bénéficié d’un nombre de jours de repos (JRTT) supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d'année. Dans cette hypothèse, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire.


11.3 Régularisation en fin de période – régime des heures travaillées au-delà des limites de l’annualisation


A l'issue de la période d'annualisation, soit à titre informatif au 31 mai de chaque année, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées afin de vérifier que le volume d'heures accomplies correspond au volume annuel projeté de 1607 heures. Les heures effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faites des heures déjà payées ou récupérées au cours de la période de référence, seront traitées comme des heures supplémentaires donnant lieu à l’application des majorations légales.





























TITRE 3 : CONGES PAYES



  • – PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES


A la date de signature du présent accord, les périodes de référence des congés payés au sein de la SAS INTERLAND sont celles fixées par la loi, à savoir :
  • la période d'acquisition des congés payés est celle prévue aux articles L.3141-11 et R.3141-4 du Code du travail : du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1 ;
  • la période de prise des congés payés est fixée comme suit : du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1.


  • – PASSAGE D'UN DECOMPTE EN JOURS OUVRABLES A UN DECOMPTE EN JOURS OUVRES


Compte tenu du fait que la Société INTERLAND n'est ouverte que du lundi au vendredi, le décompte des jours de congés payés en jours ouvrables n'était pas adapté à son mode de fonctionnement et entrainait des difficultés d'application notamment en ce qui concerne le décompte des jours de congés les samedis.
Il a donc été convenu de passer d'un décompte en jours ouvrables à un décompte en jours ouvrés pour l'acquisition et la prise des congés payés, à compter du 1er juin 2025.

Anciennes dispositions applicables au sein de la Société avant l'entrée en vigueur du présent accord :
A la date de conclusion du présent accord, les jours de congés payés au sein de la Société INTERLAND sont décomptés en jours ouvrables, conformément à l'article L3141-3 du Code du travail.

Les jours ouvrables s'entendent de tous les jours de la semaine, à l'exception des dimanches et jours fériés.

Il s'agit donc des jours du lundi au samedi.

Ainsi, les salariés acquièrent actuellement 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, pour une durée totale de congés payés légaux ne pouvant excéder 30 jours ouvrables par année complète.



Nouvelles dispositions applicables au sein de la Société à compter du 1er juin 2025 :
A compter du 1er juin 2025, les jours de congés payés seront décomptés en jours ouvrés.

Les jours ouvrés sont les jours normalement travaillés au sein de l'entreprise.
Il s'agit donc des jours du lundi au vendredi, au sein de la Société INTERLAND.

Les salariés vont donc acquérir 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, pour une durée totale de congés payés légaux ne pouvant excéder 25 jours ouvrés par année complète.

Modalités de conversion des jours ouvrables en jours ouvrés :

Il est bien entendu rappelé que la modification des modalités de décompte des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs.

Une simple conversion des jours de congés payés acquis au 31 mai 2025 en jours ouvrables sera opérée de la manière suivante :

Nombre de jours ouvrés = Nombre de jours ouvrables acquis x 5 jours ouvrés / 6 jours ouvrables.

Le même calcul sera appliqué pour les jours de congés éventuellement pris à cette date.


  • – PRISE DES CONGES PAYES


Les jours de congés payés légaux seront pris au choix des salariés de façon répartie sur l'année et après validation expresse de la Direction.

Les demandes relatives aux congés payés devront être faites par mail auprès de la Direction, avec en copie l’assistant(e) administratif(ve) en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant la date souhaitée pour la prise des congés.

Après validation par la Direction de la demande de congés, les salariés devront indiquer immédiatement leurs dates de congés dans l’outil interne de gestion des plannings et des congés.

La direction gardera la faculté de différer la prise de jours de congés sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.

Les droits annuels à congés devront impérativement être soldés au plus tard au 31 mai de l’année suivant l’année d’acquisition par la prise effective des congés. A défaut, les jours de congés non pris ne donnent lieu ni à report, ni à indemnité compensatrice dès lors que le salarié aura été mis en demeure de prendre ses congés.

Le report ne sera possible que dans les cas expressément autorisés par la loi (par exemple : le retour d’un congé de maternité ou d’adoption) et dans la limite de l’année suivante.


  • – JOURS DE CONGES OFFERTS


Chaque salarié de la Société en contrat de travail (à temps plein ou à temps partiel) bénéficiera, en sus des jours de congés payés légaux et des jours de repos (JRTT) prévus dans le cadre du présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail pour les salariés concernés, de 3 jours de congés offerts par la Société.

Ces jours de congés seront dus à chaque salarié, sous réserve d’une condition de présence effective à la date fixée par la Direction pour chaque jour offert.

Ainsi, les salariés en contrat à durée déterminée et les salariés entrés en cours d’année pourront bénéficier d’un ou plusieurs de ces jours de congés offerts à condition d’être présents à la date (ou aux dates) de prise fixée(s) par la Direction.
De la même manière, les salariés qui sortent en cours de période ne pourront prétendre au paiement des jours offerts non encore pris.

Les salariés absents, pour quel que motif que ce soit, aux dates fixées par la Direction pour la prise des jours offerts ne pourront prétendre à un report de ces jours.

Les dates de prise de ces jours de congés offerts seront fixées unilatéralement par la Direction.

Les salariés seront informés des dates retenues chaque année par la Direction en début d’année.




















TITRE 4 : MODALITES D’APPLICATION, DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD


  • - SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS


Chaque année, la Société informera les représentants du personnel sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Les élus feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.

Par ailleurs, en cas d'évolution réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de l’évolution, afin d’adapter, le cas échéant, le présent accord.

  • - REVISION


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra en solliciter la révision. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra fait l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant selon les modalités fixées par la loi.

Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

  • - DENONCIATION


Le présent accord, pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter la procédure prévue aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, une nouvelle négociation s’engagera immédiatement à la demande de l’une ou l’autre des parties intéressées et ce dès le début du préavis de 3 mois.

Par application de l’article L.2261-10 du Code du travail, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

TITRE 5 : FORMALITES DE DEPÔT, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD



  • - DEPÔT ET NOTIFICATION


Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société INTERLAND, par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, auprès de la DREETS Auvergne Rhône-Alpes et envoyé, en un exemplaire, au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon dont relève le siège social de la société.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information.

  • - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail à partir du jour qui suit son dépôt.

Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit le cas échéant, aux accords, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet au sein de la Société.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Conformément à la Loi, mention de son existence figurera sur le tableau d’information du personnel aux côtés des mentions relatives aux accords et convention collective applicables au sein de l’entreprise.


Fait à Villeurbanne,
Le 03 Mars 2025

Pour la Société

Monsieur XXXX
Président



Pour le CSE

Monsieur XXXX
Elu titulaire au CSE

Mise à jour : 2025-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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