Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L 2242 – 1 du Code du Travail, la négociation annuelle portant notamment sur les salaires, les effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, ainsi que l’égalité professionnelle et la Qualité de Vie au Travail, s’est engagée entre les parties :
Entre
La société International Paper Mortagne SAS sise à 2 Rue Paul Sabatier 71000 CHALON SUR SOANE;
Représentée par M. , Complex General Manager
Ci-après dénommée «
l’entreprise »
D’une part, et
Les organisations syndicales :
L’organisation syndicale CGT, représentée par M. , Délégué Syndical ;
L’organisation syndicale CFDT, représenté par M. , Délégué Syndical ;
L’organisation syndicale FO, représenté par M. , Délégué Syndical ;
L’organisation syndicale CFTC, représenté par M. , Délégué Syndical ;
Ci-après dénommés «
les salariés »
D’autre part,
Ci-après ensemble « les parties »
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
La présente négociation a été mise en œuvre dans le cadre de l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail instaurant une négociation annuelle notamment sur les thèmes de la rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée (intéressement, participation et épargne salariale), sur le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, et sur la qualité de vie au travail. Dans le cadre de cette négociation, la direction et les organisations syndicales dans l’entreprise se sont réunies lors des réunions en date du :
22 février 2024
7 mars 2024
12 mars 2024
21 mars 2024
Lors de la première réunion, le 22 février 2024, les informations à remettre à la délégation syndicale, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions, ainsi que les thèmes abordés lors des négociations ont été convenus :
Masse salariale 2023
Effectifs par coefficient et par catégorie socio-professionnelle au 31/12/2023
Situation comparée des hommes et des femmes (effectifs, rémunération)
Primes et avantages
Organisation du temps de travail
Mouvement de personnel
Travailleurs handicapés
Epargne Salariale
Mutuelle - Prévoyance
Les organisations syndicale ont formulé les demandes communes suivantes :
Augmentation générale de 7,5% au 1er mars 2024
Revalorisation de la prime de vacances
Instauration des journées Mère et père de famille
Personnel en plus pour assurer les formations ainsi que les évolutions internes
Egalité hommes / femmes
Lors des négociations, les parties ont échangé leurs propositions respectives sur les thèmes soumis à négociation.
Les revendications et observations de chaque partie ont par ailleurs été recueillies. Aux termes de ces négociations, il a été conclu le présent accord.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’International Paper Mortagne SAS (ouvriers ; employés ; techniciens et agents de maîtrise) hors population CADRE.
Article 2 – Egalité professionnelle, qualité de vie au travail, mobilité et écart de rémunération H/F
Les parties réaffirment à cette occasion le principe fondamental d’égalité entre les hommes et les femmes et l’importance de concilier vie personnelle et professionnelle.
Les partenaires sociaux ont analysé le rapport de situation comparée Hommes/Femmes , selon l’article 2242-5 du Code du Travail. Les données fournies lors de la négociation ne font pas apparaitre d’écart de rémunération entre Homme et Femme sur un même poste.
Article 3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels
L’accord égalité Hommes – Femmes et l’accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences arrivera à échéance au 31 décembre 2024. Une négociation sera à mener au cours de l’année 2025.
Article 4 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
1. Augmentation générale des salaires de base à compter du 1er mars 2024
Augmentation de 3,6% des salaires de base au 1er mars 2024 pour le personnel non cadres, avec un minimum garanti de 86€ brut par mois.
Cette augmentation correspond à une base temps plein, et sera proratisée en cas de travail à temps partiel.
2. Autres revalorisations
Tout salarié, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans la même entreprise, bénéficiera par année civile, d'un maximum de 1 jour d’absence Enfant Malade et ce, quel que soit le nombre d'enfants à charge, pour toute absence justifiée par la maladie d'un enfant de moins de 16 ans à la date du certificat médical exigeant la présence du parent nommément désigné.
La rémunération du salarié sera maintenue pendant cette absence Enfant Malade. Dans l'hypothèse où les parents seraient tous deux salariés de la même entreprise, ce droit à congé rémunéré sera accordé à l'un ou à l'autre sans dépasser en cumul le nombre de jours mentionnés ci-dessus.
Article 5 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2024 prévue à l’article L 2242 – 1 du Code du Travail . Le présent accord met fin à la NAO 2024.
Article 6 – Publicité de l’accord
En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.
Conformément à la loi, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires, et il sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailteleprocedures/) et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.