dont le siège social est situé 2 route des Fraux 63610 BESSE ET SAINT ANASTAISE;
numéro SIRET 779.176.510.00013 ;
représentée par ;
d’une part,
ET
Le personnel ;
Accord ratifié à la majorité des 2/3 par consultation en date du 02/05/2024 ;
d’AUTRE part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties constatent l’intérêt en terme d’organisation de permettre le recours aux forfaits annuels en jours aux salariés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de l’organisation de l’activité. L’objet de la négociation de cet accord est de permettre la prise en compte des contraintes spécifiques liées à certaines fonctions dont la mission est largement indépendante d’un horaire imposé et contrôlé par l’employeur, et de déterminer des modalités adaptées à ces catégories. Par ailleurs, les parties rappellent qu’un compte épargne temps permet aux salariés d’accumuler des périodes de congé ou de repos non prises afin de bénéficier ultérieurement d’un congé rémunéré. Le compte épargne temps est considéré comme un outil d’aménagement du temps de travail permettant notamment la réalisation de projets individualisés et s’inscrit dans une volonté d’amélioration de la qualité de vie au travail. Le présent accord a pour objet :
la mise en place de forfait annuel en jours pour les salariés cadres TITRE II
la mise en place d’un compte épargne temps pour l’ensemble des salariés TITRE III
une augmentation salariale collective TITRE IV
TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-23 du Code du travail concernant les modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, ainsi qu’en application des articles L3121-63 et suivants du Code du travail concernant les forfaits annuels en jours sur l’année et L3151-1 et suivants concernant le compte épargne temps. ARTICLE 2. DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 06/05/2024. Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes. Aucune dénonciation partielle ne sera possible. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. La dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre des parties signataires. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil de Prud’hommes. ARTICLE 3. SUIVI DE L’ACCORD Une commission de suivi de l’accord se réunira tous les 2 ans. Cette commission de suivi sera composée de l’employeur et de deux salariés volontaires bénéficiaires du mode d’aménagement prévu par le présent accord. Cette commission se réunira, sur convocation de la Direction, dans les deux mois précédent sa date anniversaire d’entrée en vigueur, soit courant mars 2026 afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Cette commission pourra se réunir sur demande expresse d’un de ses membres, notifiée aux autres membres de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre. Dans ce cas, la commission devra se réunir dans le délai d’un mois suivant la date de la dernière notification.
TITRE II. FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1. OBJET
Le présent titre a pour objet l’aménagement du temps de travail à savoir la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours.
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre est applicable au personnel salarié de l’Association INTERPROFESSION DU SAINT NECTAIRE défini ci-dessous, article 3.
ARTICLE 3. CONVENTIONS DE FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE
Les salariés susceptibles de bénéficier de la mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait établi sur une base annuelle en jours sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Le bénéfice du forfait annuel en jours n’ouvre pas droit aux JRTT (jours de récupération du temps de travail) auparavant octroyés aux cadres, des jours de repos étant accordés en contrepartie du forfait annuel en jours.
Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il peut être conclu contractuellement avec les collaborateurs visés par le présent article des conventions individuelles de forfait ne dépassent pas 212 jours par année civile, y compris la journée de solidarité.
La période annuelle de référence est l’année civile soit du 1ier janvier au 31 décembre.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Les parties conviennent de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait sur la base d’un nombre de jours inférieur à 212 jours.
Entrée en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours à travailler pour le salarié en forfait en jours (n’ayant aucun droit à congés payés) est déterminé par la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours ouvrés sur l’ensemble de la période (212 + 25 congés payés + nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré) x nombre de jours calendaires sur la période / 365 = X
X – nombre de jours fériés qui tombent en semaine sur la période = nombre de jours à travaillés sur la période.
Départ en cours d’année
Une comparaison sera opérée entre le nombre de jours payés et ceux réellement travaillés ou assimilés (y compris les jours fériés chômés, les congés payés et les jours de repos liés au forfait qui ont été pris alors qu’ils étaient acquis).
Si le compte du salarié est créditeur une retenue correspondant au trop perçu sera effectuée sur la dernière paie. Si le compte est débiteur un rappel de salaire sera versé.
Prise en compte des absences
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute de base et le nombre de jours payés. Elle est déterminée par le calcul suivant : [rémunération annuelle brute de base / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence
Jours de repos au titre du forfait
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Chaque collaborateur concerné établira en fin de mois un état de ses jours ou demi-journées de présence.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
— repos hebdomadaire ; — congés payés ; — congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ; — jours fériés chômés ; — jour de repos lié au forfait ;
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Un décompte définitif sera établi par le salarié et l’entreprise chaque année.
A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
Rémunération
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective ou par accord d’entreprise ou usages.
Dépassement de forfait
En application de l’article L3121-59 du Code du Travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la direction dans le cadre d’un avenant au contrat, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 23 jours par exercice (235 – 212).
Les collaborateurs, devront formuler leur demande, par écrit au moins 30 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant.
La rémunération journalière sera calculée comme suit : (rémunération mensuelle / 22) x 10%.
Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Une définition claire des missions sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
L’amplitude journalière de travail ne pourra excéder 13 heures. Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
En tout état de cause, les salariés n’effectueront pas plus de 48 heures hebdomadaires.
Un entretien individuel au moins annuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année afin de s’assurer de la compatibilité de la charge de travail avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 2 semaines, le salarié peut, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la direction.
Un bilan individuel annuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par la Direction ou le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Tout autre entretien ayant le même objet pourra être sollicité par le salarié en cours d’année.
La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.
Droit à la déconnexion
Les parties reconnaissent un droit à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.
Afin de s’assurer de l’effectivité du respect des temps de repos, chaque salarié concerné sera informé, par voie contractuelle, qu’il bénéficie du droit à la déconnexion pendant ses temps de repos et qu’il lui appartient de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition pendant ses temps de repos.
Les salariés doivent s’abstenir d’utiliser les outils de communication numériques (notamment l’email) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.
Il sera notamment demandé aux salariés de ne pas solliciter d’autres salariés (par courriel ou par téléphone) avant 8h et après 18h, ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.
Le droit à la déconnexion s’exerce pour l’ensemble des collaborateurs cadres ou non cadres, bénéficiant ou non du forfait annuel en jours.
TITRE III. COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 1. BENEFICIAIRES
Le présent titre est applicable à l’ensemble des salariés de l’association INTERPROFESSION DU SAINT NECTAIRE.
ARTICLE 2. OUVERTURE DU COMPTE
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Le salarié intéressé par l’ouverture du compte en fera la demande écrite auprès de la Direction précisant quels sont les droits qu’il entend affecter au compte épargne temps.
Le mode d’alimentation du compte épargne temps est choisi par chaque salarié.
Pour les congés payés il s’agit des droits acquis sur la période courant du 1ier mai N-1 au 31 mai N. les salariés devront faire connaitre entre le 1ier et 31 mai de l’année N les droits à congés payés qu’ils souhaitent affecter au CET.
Pour les autres droits, ils doivent être affectés au CET au plus tard le 30 novembre de l’année N au titre des droits acquis au cours de l’année N.
Le salarié devra informer des éléments qu’il souhaite affecter au compte épargne temps.
Une fiche individuelle sera à la disposition de chaque salarié qui souhaite alimenter le compte épargne temps, laquelle devra être transmise à la direction pendant la période ci-avant.
Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.
ARTICLE 3. ALIMENTATION DU COMPTE
Chaque salarié peut décider de porter au crédit du compte épargne temps des éléments en temps et/ou en argent dans les conditions visées au présent article :
•la cinquième semaine de congés payés (soit 5 jours ouvrés maximum) •une partie des jours de repos accordés au salarié en forfait jours (maximum 10 jours), •les jours de congés supplémentaires (conventionnels) •les jours de repos compensateur équivalent attribués en remplacement du paiement d’heures supplémentaires (7h de repos compensateur = 1 jour)
De manière dérogatoire, exclusivement pour l’année 2024, les salariés peuvent décider d’affecter au compte épargne temps 30 jours maximum du solde de congés payés issus des reports des années antérieures (hors congés acquis en N-1) sans que la limite de 10 jours ne soit applicable.
ARTICLE 4. PLAFONNEMENT
Les droits pouvant être affectés au compte épargne temps ne peuvent pas dépasser les plafonds suivants :
•Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 10 jours au titre des congés payés, jours de repos au titre du forfait, jours de congés supplémentaires, et des jours de repos compensateur (heures supplémentaires)
•Le nombre global de jours épargnés par le salarié sur le compte épargne temps ne peut pas excéder 60 jours.
Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne temps tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
ARTICLE 5. MODALITES D’UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les salariés peuvent utiliser, à leur initiative, leur compte épargne temps pour indemniser tout ou partie des congés suivants :
•tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise…) ;
•des congés de fin de carrière,
•tout ou partie de congés pour convenances personnelles (congé sans solde, congé familial, passage à temps partiel pour convenances personnelles).
Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins trois mois à l’avance pour les congés de fin de carrière, les congés sans solde ou les passages à temps partiel pour convenances personnelles.
Le salarié qui souhaite partir en congé pour un autre motif, doit en faire la demande écrite à l’employeur selon les modalités légales réglementaires et conventionnelles propres au congé concerné.
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne temps doit :
•remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein,
•avoir des droits suffisants sur son compte épargne temps jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein,
•utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte.
ARTICLE 6. MONETARISATION DU COMPTE
Complément de rémunération immédiate :
Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le compte épargne temps, à l’exception des congés correspondant à la 5ième semaine de congés payés, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié. Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.
Complément de rémunération différée :
Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le compte épargne temps à l’exception des congés correspondant à la 5ième semaine de congés payés, peut être utilisé afin :
•d’alimenter un plan d’épargne contribuant au financement de prestations de retraite,
•d’alimenter un plan d’épargne salariale au sens de l’article L.3332-1, L.3333-1 et L.3334-1 du Code du travail.
Les droits affectés ne donnent pas lieu à abondement de l’employeur.
ARTICLE 7. SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE
Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf disposition législatives contraires.
Le congé est une période non travaillée pendant lequel le contrat de travail est suspendu.
L’absence du salarié en compte épargne temps est prise en compte pour la détermination de son ancienneté et n’ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de congés payés épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé.
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité (par exemple un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.
ARTICLE 8. VALORISATION DES DROITS
Les jours inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d’entreprise selon la formule suivante :
Montant des droits = nombre de jours ouvrés ou ouvrables à convertir x [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation x 12) / nombre de jours ouvrés ou ouvrables dans l’année].
ARTICLE 9. GESTION FINANCIERE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
La gestion financière du compte épargne temps est confiée à l’employeur qui en assure la gestion administrative. La gestion pourra être confiée à un organisme extérieur après information du personnel ou après consultation du CSE s’il existe.
ARTICLE 10. GARANTIES DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les droits acquis figurant sur le compte temps sont garantis par l’association pour la gestion du régime de garanties des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 11. INFORMATION DU SALARIE
Le salarié est informé une fois par an de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne temps.
ARTICLE 12. CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne temps prend fin automatiquement de plein droit en raison :
•de la rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit ;
•de la cessation d’activité de l’association :
Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité correspond à la valorisation monétaire de l’ensemble des droits figurant sur le compte au jour du versement, déduction faite des charges dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne temps sont versés aux ayants-droits du salarié décédé selon les conditions légales applicables à la succession.
ARTICLE 13. TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS EN CAS DE TRANSFRT DES CONTRATS DE TRAVAIL DE L’EMPLOYEUR A UN AUTRE
Lorsque le transfert du contrat résulte de l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail, le compte épargne temps est transféré, sur demande du salarié, dans l’entreprise d’accueil, également pourvue d’un dispositif de compte épargne temps.
La valorisation des droits est réalisée à la date du changement.
A défaut de transfert dans les conditions ci-avant, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement.
TITRE IV- AUGMENTATION SALARIALE
Dès le mois d’entrée en vigueur du présent accord, une augmentation du taux horaire brut de base de chaque salarié présent à l’effectif au jour de l’entrée en vigueur de l’accord, sera appliquée comme suit :
2% pour les salariés cadres
3,5% pour les salariés non cadres
TITRE V- DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE UNIQUE CONDITIONS de validite de l’ACCORD ET DEPOT
Le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés.
L’approbation du présent accord à la majorité qualifiée des 2/3 du personnel lui donne la qualité juridique d’accord collectif.
Le procès-verbal de la consultation du personnel en date du 02/05/2024 est annexé au présent accord.
Cet accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt en ligne auprès de la DREETS sur la plateforme TéléAccords du site du Ministère du travail.
Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT FERRAND.
FAIT A BESSE ET SAINT ANASTAISE
LE 02 mai 2024
EN TROIS EXEMPLAIRES ORIGINAUX
Pour l’Association INTERPROFESSION DU SAINT NECTAIRE
Signature,
(Signature précédée de la mention manuscrite :"lu et approuvé - bon pour accord")