Accord d'entreprise INTERSNACK FRANCE

Un accord de fin de conflit du 2 mars 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société INTERSNACK FRANCE

Le 02/03/2018


ACCORD DE FIN DE CONFLIT


ENTRE :

INTERSNACK FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 53 446 744 €
Dont le siège social est situé Route de Compiègne - BP 1 - Montigny Lengrain (02290)
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Soissons, sous le numéro 412 581 878
Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général et dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART


ET :

- La CGT, organisation syndicale représentée par XXX, délégué syndical central
- La CFDT, organisation syndicale représentée par XXX, délégué syndical central
Ci-après dénommées « les organisations syndicales de salariés représentatives »

D’AUTRE PART


PRÉAMBULE

Dans le cadre des

Négociations Annuelles Obligatoires, la Direction de la société INTERSNACK FRANCE et les organisations syndicales de salariés représentatives se sont réunies entre le 12 décembre 2017 et le 21 février 2018 pour négocier notamment sur les salaires effectifs.

Au terme de cette négociation et en l’absence d’accord entre les parties, il a été établi un procès- verbal de désaccord, en date du 21 février 2018, dans lequel ont été consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement (procès-verbal de désaccord annexé au présent accord).
Le même jour, la CGT a déposé un préavis de grève illimité à compter du 21 février 2018 estimant, entre autres, que les « conditions de travail se dégradent de plus en plus » et que « l’accord des 35 heures n’est plus adapté à l’entreprise », maintenant les revendications notamment salariales formulées dans le cadre de la négociation obligatoire.
La CGT a dès lors pris l’initiative d’empêcher les camions de pénétrer et de sortir du site à compter du même jour en début d’après-midi, paralysant ainsi, en quelques heures, toute activité sur place.
Face à cette situation et aux conséquences, tant sur l’activité industrielle qui s’est trouvée arrêtée pendant plusieurs jours, que pour les salariés de production mis au repos de manière unilatérale par la Direction au titre des dispositions d’annualisation du temps de travail en vigueur, la Direction a reçu, sous la médiation de XXX, Député de l’Aisne, une délégation de la CGT composée de XXX, représentant l’organisation syndicale majoritaire, pour évoquer, à nouveau, les revendications de celle-ci et trouver une issue au conflit qui puisse faire l’objet d’un accord de fin de conflit.
Après différents échanges, poursuivis ce jour vendredi 2 mars 2018 entre XXX et la délégation syndicale CGT, dans un esprit de dialogue constructif, le présent accord est conclu, lequel matérialise les engagements pris par les partenaires sociaux et qui permettent de mettre un terme au conflit initié le 21 février 2018.
Les parties ont donc convenu ce qui suit :

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD


I.1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société INTERSNACK FRANCE appartenant au personnel rattaché à l’établissement de Montigny-Lengrain.

I.2. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions d’abandon du blocage de l’usine et de la reprise de l’activité de production par les salariés appartenant au personnel relevant de la catégorie Exploitation rattaché à l’établissement de Montigny-Lengrain, ainsi que les engagements pris réciproquement entre les parties signataires afin de mettre un terme au conflit en cours depuis le 21 février 2018.

TITRE II - ENGAGEMENTS DES PARTIES

II.1. RETRAIT DU PREAVIS DE GREVE ET CONDITIONS DE REPRISE DU TRAVAIL

La conclusion du présent accord de fin de conflit par les organisations syndicales de salariés représentatives vaut retrait du préavis de grève déposé le 21 février 2018 par la CGT, levée immédiate et effective du blocage du site, et enfin nettoyage du « piquet » de grève sous 24 heures.
Les salariés de la société INTERSNACK FRANCE relevant de la catégorie Exploitation et rattachés à l’établissement de Montigny-Lengrain pourront reprendre le travail et exécuter normalement celui-ci à compter de la signature du présent accord de fin de conflit, et au plus tard le 5 mars 2018 à 13 heures.
Pour les salariés n’ayant pu se rendre sur leur poste de travail du fait de la démodulation décidée par la Direction, il est convenu que le temps équivalent à trois postes de travail (soit 22,5 heures) sera considéré comme du temps de travail effectif, le solde étant dûment décompté des compteurs des salariés.
Il est expressément convenu entre les parties signataires que la levée du blocage de l’établissement de Montigny-Lengrain et la reprise du travail par l’ensemble des salariés appartenant au personnel de production rattaché à l’établissement de Montigny-Lengrain est une condition sine qua non à la mise en œuvre des engagements pris par les partenaires sociaux dans le cadre du présent accord et, en particulier, des engagements pris par la Direction de la société INTERSNACK FRANCE.
Par ailleurs, la Direction n’envisage pas prendre de sanction particulière vis-à-vis du personnel ayant participé à ce mouvement social, sauf peut-être contre les personnels impliqués dans l’incident de mercredi 21 février 2018 au soir.

II.2. CONDITIONNEMENT D’UNE REEVALUATION DU NIVEAU D’AUGMENTATION GENERALE DU SALAIRE DE BASE ET DE LA PRIME DE COMPENSATION POUR LES CATEGORIES PROFESSIONNELLES « OUVRIERS » ET « EMPLOYES »

Le présent article annule et remplace l’article 1 et l’article 7 du procès-verbal de désaccord du 21 février 2018.
La Direction d’INTERSNACK France accède à la revendication de la CGT de l’octroi d’une augmentation générale du salaire de base et de la prime de compensation des salariés relevant des catégories Ouvriers et Employés de 2% à compter du 1er janvier 2018.
En concession supplémentaire, s’ils demeurent exclus des mesures d’augmentation générale, les salariés relevant de la catégorie TAM se verront appliquer exceptionnellement, dans le cadre de la campagne d’augmentations individuelles intervenant le 1er avril 2018, un taux minimum garanti de 1,2%.
Par ailleurs la Direction entend l’argument de pénibilité concernant les pauses hors pause principale, ci-après désignées « break ». Elle concède donc, également au titre de la conciliation visant à mettre fin au conflit, les éléments suivants :
La Direction reconnait la notion de « break » comme la tolérance selon laquelle un salarié s’absente cinq minutes, une fois avant et/ou une fois après la pause principale, de son poste de travail, sous condition que la production ne soit ni réduite en sécurité et qualité, ni interrompue, ni diminuée en cadence. Cette absence sera considérée comme du temps de travail effectif car le salarié restera à disposition de l’employeur et pourra être rappelé sur son poste au besoin. Ce break devra être annoncé au manager au préalable. Compte tenu de l’évolution de nos obligations concernant la maitrise des risques de sécurité allergènes et de sureté, ces breaks devront dans un avenir proche être pris dans l’environnement de production, où des zones dédiées seront aménagée à cet effet (confort & équipement), nécessité qui est reconnue par les Organisations Syndicales. Dans l’attente de ces aménagements le maintien de la situation actuelle sera toléré, mais uniquement dans la mesure où il n’y a pas d’abus ni sur la durée du break, ni sur sa fréquence, ni sur son impact sur la production. La possibilité de pauses physiologiques reste naturellement inchangée.
D’autre part, les Organisations Syndicales reconnaissent la nécessité de faire progresser la qualité de nos produits et par conséquent acceptent le principe de faire fonctionner dans un délai maximum de 18 mois les friteuses de manière continue. Pour ce faire, un groupe de travail réunissant membres du management, membres du CHSCT de l’établissement de Montigny-Lengrain, une délégation syndicale (composée de chacun des délégués syndicaux ou un représentant dûment nommé) et des salariés de production sera constitué. Ce groupe se réunira régulièrement et rendra ses conclusions à la Direction au plus tard fin septembre 2018. Les décisions prises par la Direction à la lueur de ces recommandations feront l’objet d’une information et d’une consultation du comité d’établissement et CHSCT avant mise en œuvre.
Les organisations syndicales représentatives de salariés s’engagent dans l’état d’esprit de collaboration constructive qui est la base du présent accord à ne pas faire obstruction, ni aux travaux du groupe de travail, ni à la mise en place effective des modalités et conditions de mise en œuvre des mesures qui seront adoptées à la suite de ces travaux préparatoires. Ceci étant dit les organisations syndicales garderont leurs droits et prérogatives ordinaires.

II.3.PRIME DE « TALON »

Conformément aux revendications formulées par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le cadre de la négociation obligatoire, la Direction de la société INTERSNACK FRANCE accepte également, en contrepartie des conditions ci-dessus exposées (pause et travail en continu) de verser, sur le mois de mars 2018, une prime de « talon » (prime exceptionnelle) d’un montant brut de 175 € à chaque salarié relevant des catégories professionnelles « ouvriers » et « employés », ainsi qu’à chaque salarié relevant de la catégorie professionnelle « TAM » dont le salaire de base brut mensuel est inférieur à 2.300€.

II.4.RAPPEL DES DISPOSITIONS PRECEDEMMENT AGREES LORS DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

  • Indemnité de transport

La base de remboursement est majorée de 5%, et portée à ce titre de 0.1001€ à 0.1051€
L’assiette kilométrique maximum par journée travaillée est inchangée.
Cette mesure entre en vigueur dans le cadre de la paie établie au mois de mars 2018.
  • Accessoires relatifs à la restauration

Les accessoires de rémunération liés à la restauration sont majorés comme suit :

Ticket Restaurant : la quote-part de l’employeur passe de 3.79€ à 4.19€. La valeur faciale du titre passe ainsi de 6.32€ à 6.98€.

Cette disposition prendra effet lors de la prise de commande du mois de mars 2018.

Indemnité de Panier de jour : la valeur du panier de jour passe de 4€ à 4.40€ par poste travaillé à compter des événements de février comptabilisés sur bulletin de mars.

Indemnité de Panier de nuit : la valeur du panier de nuit passe de 9.38€ à 9.78€ par poste travaillé à compter des événements de février comptabilisés sur bulletin de mars.

Droits d’entrée au restaurant d’entreprise de l’établissement de Roissy : la contribution Employeur au droit d’entrée évolue de 4.89€ à 5.23€ à compter du 1er mars 2018.

  • Prime d’astreinte

Elle est majorée d’un montant brut de 30€, portant la prime d’astreinte à 160€ pour une astreinte de 48h.
Cette mesure entre en vigueur dans le cadre de la paie établie au mois de mars 2018.
  • Prime de vacances

La prime dite de vacances est majorée de 5%. Son montant passe ainsi de 600€ à 630€.
Cette disposition s’applique aux catégories Ouvriers et Employés.
  • Journée « Déménagement »

Dans le cadre de la thématique « Qualité de vie au travail », il est décidé la création d’une journée d’absence autorisée payée pour déménagement.
Cette journée d’absence exceptionnelle est octroyée sans condition d’ancienneté, sous réserve d’un changement d’adresse dûment effectif dans nos systèmes de paie.

TITRE III - FORMALITES


III.1. VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives.
La validité de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.
À défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
À l’issue de la procédure de signature et si les organisations syndicales de salariés signataires représentent au moins 30% des suffrages, l’accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.
L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la date de notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8.

III.2. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par la Société à la DIRECCTE de Picardie - Unité Territoriale de l’Aisne en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties (par voie postale) et une version sur support électronique (par voie électronique).
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes (lesquelles peuvent être transmises par voie électronique) :
- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
- une copie du procès-verbal d’ouverture de la négociation obligatoire qui a débuté le 12
décembre 2017 ;
- une copie du procès-verbal de désaccord signé le 21 février 2018 ;
- une copie du préavis de grève déposé le 21 février 2018 par la CGT ;
- une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;
- d’un bordereau de dépôt ;
- la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que leurs adresses respectives.
Un exemplaire original du présent accord sera adressé par voie postale au greffe du Conseil de Prud’hommes de Soissons
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Montigny-Lengrain le 2 mars 2018
En 7 exemplaires originaux.

Le Médiateur,

XXX,

Pour la société INTERSNACK FRANCE

XXX
Directeur Général


Pour la CGT

Délégué syndical centralMembre du C.EMembre du C.E

Pour la CFDT

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