Accord d'entreprise INTERSNACK FRANCE

NAO2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

17 accords de la société INTERSNACK FRANCE

Le 17/12/2025


ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

INTERVENUES AU SEIN DE LA SOCIETE INTERSNACK FRANCE SAS

ANNEE 2026

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société INTERSNACK FRANCE,

SAS au capital de 61 027 715 euros
Immatriculée au R.C.S. de SOISSONS, numéro B 412 581 878
Dont le siège social est situé à Montigny-Lengrain

Représentée par X en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Management Unit France
ci-après dénommées

« La société »


D’UNE PART,

ET

 

Et les organisations syndicales représentatives des salariés, à savoir :

  • Le syndicat CFDT représenté par X en sa qualité de Délégué Syndical Central de la société,

  • Le syndicat CGT représenté par X en sa qualité de Délégué Syndical central de l’entreprise,

PREAMBULE

La direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés le 20 novembre 2025 ainsi que les 4 et 17 décembre 2025 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Les informations et les thèmes des négociations annuelles prévus ont été abordés.
Au cours d’échanges constructifs, il a été rappelé que dans un contexte économique et social instable et fragilisé de notre pays, d’une inflation en forte baisse, de coûts de structures en hausse, d’un résultat en recul en raison notamment d’une forte pression concurrentielle à la fois des acteurs locaux et internationaux qui impacte notre part de marché et en particulier notre catégorie chips, d’une baisse importante de nos volumes mais aussi de négociations complexes avec nos clients , notre entreprise doit sans cesse s’adapter à une conjoncture économique incertaine, mais aussi faire face une concentration des centrales d’achat ainsi qu’à la présence de centrales internationales dont la pression est toujours voir plus forte pour baisser les coûts en nous demandant de faire pression sur nos prix et nos références. INTERSNACK est toujours dans une position de forte dépendance vis-à-vis de la grande distribution et doit définir de nouvelles orientations stratégiques dès 2026 qui permettront de retrouver la préférence des consommateurs en poursuivant ses investissements dans la revalorisation de ses produits, en continuant la rénovation de l’outil industriel et l’implémentation de nouvelles méthodes de production pour être plus performants, en mettant en place les bonnes organisations et les bonnes compétences tout en s’assurant de stabiliser les effectifs et de rationaliser les embauches.
Après avoir abordé, lors de ces trois réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelles prévus par le code du travail, les parties ont conclu l’accord suivant :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société INTERSNACK France SAS sous réserve de remplir le cas échéant les conditions posées par le présent accord.

Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet des accords conclus antérieurement au sein de la société.


Article 2 – Objet de l’accord

  • Négociation sur la rémunération


Dans le cadre de la négociation portant sur la rémunération, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu des mesures suivantes :

  • Augmentation générale du salaire de base brut pour les catégories ouvriers, employés, TAM :


Les bénéficiaires de cette augmentation générale de leur salaire de base brut sont l’ensemble des collaborateurs de la catégorie des ouvriers, employés et TAM.
Le taux d’augmentation est fixé à 1%.
Ce taux s’appliquera sur le salaire de base brut des intéressés.
L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er janvier 2026.

  • Augmentation générale du salaire de base brut pour les catégories cadres


La Direction a rappelé son désaccord sur le principe des augmentations générales pour les « Cadres » y compris « la force de vente cadre ».

En revanche, il est convenu que les cadres y compris « la force de vente cadre » seront soumis à des augmentations individuelles à compter du 1er mai 2026.


  • Revalorisation de la « prime panier jour » et « prime panier nuit » pour les catégories ouvriers, employés, TAM :


Il est convenu de revaloriser la prime dite « panier nuit » pour la catégorie ouvrier, employés et TAM pour la fixer à 11,80 € (onze euros et quatre-vingts centimes) pour l’ensemble des collaborateurs de cette catégorie et par poste travaillé à compter des événements de janvier 2026 comptabilisés sur la paie du mois de février 2026.

Il est convenu de revaloriser la prime dite « panier jour » pour la catégorie ouvrier, employés et TAM pour la fixer à 6,80 € (six euros et quatre-vingts centimes) pour l’ensemble des collaborateurs de cette catégorie et par poste travaillé à compter des événements de janvier 2026 comptabilisés sur la paie du mois de février 2026.


  • Revalorisation des titres restaurant :


Il est convenu de revaloriser pour l’ensemble des actuels bénéficiaires au sein de la société la valeur faciale du titre restaurant.

La valeur faciale du titre restaurant journalier est fixée à 11 € (onze euros). La participation de l’employeur est maintenue hauteur de 60%.

L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er janvier 2026.


  • Revalorisation des forfaits repas pour la population « Force de Ventes » :


Il est convenu de revaloriser le forfait repas pour l’ensemble de la population Force de Ventes pour le fixer à 20,50€ (vingt euros et cinquante centimes) par repas pris pour l’ensemble de cette catégorie.

L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er janvier 2026.







  • Revalorisation de la « Prime vacances » pour les catégories ouvriers/employés et TAM :


Il est convenu de revaloriser la « prime vacances » pour la catégorie ouvrier et employés et TAM à compter du 1er janvier 2026.

Cette prime est revalorisée d’un montant de 20 € bruts. Son montant est de 980 € bruts pour les personnels des catégories ouvriers/employés et TAM. Cette « prime vacances » sera versée sur la paie de mois de juin 2026.


Par ailleurs, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ont fait l’objet d’un accord distinct joint au présent accord.



Article 3 - Durée et date de prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de son dépôt. A cette date, il cessera de produire ses effets.
L’entrée en vigueur de chacune des mesures qu’il contient est toutefois précisé dans les articles concernés.

Article 4 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision. Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation selon les modalités définies par les textes en vigueur et moyennant un préavis de 3 mois.

Article 5 – Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l'employeur ainsi qu’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature du présent accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Il sera adressé dès sa signature aux organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Ce dépôt sera notamment accompagné de la copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, de la liste des établissements auxquels il s’applique et de leurs adresses respectives ainsi que du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération, entre les femmes et les hommes.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Soissons.
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Tremblay-en-France, le 17 décembre 2025

Pour la sociétéPour la CFDT

XX

DRH Délégué Syndical Central


Pour la CGT

X

Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2026-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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