Accord d'entreprise INTERVET PRODUCTIONS

LES ASTREINTES MAINTENANCE, PRODUCTION & PHARMACEUTIQUE.

Application de l'accord
Début : 21/08/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société INTERVET PRODUCTIONS

Le 21/08/2019





AVENANT n°1

A L’ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES Maintenance - Production - Pharmaceutique






ENTRE d’une part :


L’entreprise INTERVET PRODUCTIONS SA, dont le siège social est situé Rue de Lyons – 27460 IGOVILLE, représentée par Monsieur X, Président du Directoire ;



ET d’autre part :


L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Il est conclu le présent avenant, suite à l’Accord issu de la Négociation Annuelle Obligatoire signé en janvier 2019, venant modifier certains taux de rémunération du temps d’intervention pour le personnel non-cadre.

Le présent avenant vient annuler et remplacer l’annexe 2 de l’Accord relatif aux astreintes du 25 juillet 2017, nommée « Rémunération du temps d’intervention pour le personnel non-cadre ».

Les autres dispositions de l’Accord restent inchangées.





Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres de la société INTERVET PRODUCTIONS SA concernés par une astreinte.

Article 2 : Rémunération des astreintes


A compter du 1er avril 2019, les conditions de rémunération du temps d’intervention pour le personnel non-cadre seront les suivantes :


ANNEXE 2

Rémunération du temps d’intervention pour le personnel non-cadre


Le temps de trajet sera rémunéré sur la base de 100% du taux horaire de base.

Les temps d’intervention sur site seront rémunérés sur la base du taux horaire de base, suivis d’une éventuelle majoration selon la période d’intervention.

Les majorations appliquées sont les suivantes :

Période d’intervention
Du Lundi au Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour férié

06h-19h

19h-21h

21h-06h

De 0h à minuit

Rémunération
100%
120%
140%
150%
200% (*)
+25% (**)

(*) Il est précisé que la majoration du dimanche est une majoration unique, non cumulable avec d’autres majorations.
(**) La majoration du jour férié est cumulable avec toutes autres majorations, sauf avec la majoration unique du dimanche.


Article 3 : Date d’application, durée et révision de l’accord

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Toute demande de révision, partielle ou totale, sera tenue de respecter les dispositions légales en vigueur.


Article 4 : Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE compétente sur la plateforme électronique prévue à cet effet et en un exemplaire au Secrétaire du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Louviers.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Un exemplaire de cet accord sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de chacun des salariés sur l’Intranet de l’entreprise. Il sera tenu à disposition des salariés de la société au service RH.


Fait à Igoville, le 21 août 2019

Pour la sociétéDélégation syndicale


Monsieur XMonsieur X
Président du DirectoireDélégué Syndical CFDT



Madame X
Chargée des Relations Sociales
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