Accord d'entreprise INTRUM

Accord de méthode relatif à la négociation sur le projet d'accord de fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 14/02/2019
Fin : 26/04/2019

8 accords de la société INTRUM

Le 14/02/2019



Accord de Méthode

relatif à la négociation sur le projet d’accord de fonctionnement du CSE



Entre :

La Société INTRUM enregistrée au Registre du commerce et des Sociétés de Lyon, représentée par Madame en qualité de Directeur des Ressources Humaines ayant reçu délégation à cet effet


Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

Pour le syndicat CFTC représentée par Madame, déléguée syndicale

Pour le syndicat CGT représenté par Monsieur, délégué syndical

Pour le syndicat FO représenté par Monsieur, délégué syndical


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


La Direction a convoqué par courriel du 18 janvier 2019, les organisations syndicales à une première réunion de négociation sur un projet d’accord de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) et des représentants du personnel, qui s’est tenue le 5 Février 2019.

Lors de cette réunion, il a été acté de fixer par accord d’entreprise, conformément aux dispositions des articles L1233-21 et L1233-24-1 du Code du Travail, les modalités de négociation. Les parties ont ainsi entendu fixer, en particulier :

  • le calendrier des négociations ;

  • les compositions des délégations ;

  • les thèmes de négociation à aborder ;

  • les modalités de communication;


Selon les dispositions de l’article L2323-2 du code du travail, les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du comité social et économique.




Article 1 - Calendrier des réunions


Les parties conviennent de fixer comme suit les dates des réunions au-delà de la signature du présent accord :

Date
Heure
Salle
05/02/2019
Mardi
14h

15/02/2019
Vendredi
9h

25/02/2019
Lundi
14h

15/03/2019
Vendredi
9h

28/03/2019
Jeudi
14h

03/04/2019
Mercredi
14h

26/04/2019
Vendredi
9h


A défaut d’accord signé le 26 avril 2019, l’employeur sera en droit de considérer que la négociation avec les organisations syndicale est close.

Le calendrier prévu au présent article pourra être modifié sous réserve que toutes les parties signataires du présent accord de méthodologie y soient favorables.

Article 2 - Composition des Délégations : 

Les délégations syndicales sur cette négociation seront composées comme suit :

  • La Déléguée Syndicale CFTC, Madame qui sera accompagnée d’un membre de sa délégation, Monsieur

  • Le Délégué Syndical CGT, Monsieur qui sera accompagné d’un membre de sa délégation, Madame

  • Le Délégué Syndicale FO, Monsieur qui sera accompagné d’un membre de sa délégation, Monsieur

Il est convenu que les personnes respectives des délégations seront identiques tout au long de la négociation.

De son côté, l’employeur pourra se faire assister d’un collaborateur.

Article 3 - Thèmes abordés : 

Les parties conviennent que lors des réunions de négociation seront abordés les thèmes suivants :
  • Réunions (convocation, ordre du jour, PV)
  • BDES- Représentant de proximité
  • Délégation- Formation - Déplacement des élus
  • Commissions- Moyens de communication - Rémunération variable

Article 4 - Modalités de Communication


A l’issue de chaque réunion prévue au présent calendrier avec les Délégués Syndicaux, un compte-rendu sera réalisé et sera transmis sous un délai de 5 jours ouvrés.
Il est convenu qu’aucune convocation ne sera transmise pour la tenue de ces réunions, le présent accord de méthodologie avec le calendrier précis faisant foi de convocation.

Article 5 - Entrée en vigueur – durée

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature, sous réserve de réunir la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales représentant plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs lors des dernières élections. A défaut, l’entreprise n’organisera pas de référendum et le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée déterminée prenant fin le 26 avril 2019, date à laquelle il prendra fin définitivement et cessera de produire ses effets conformément à l’article L.2222-4 du code du travail.

Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction ni continuer à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.


Article 7 - Formalités de publicité

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, conformément aux dispositions légales.



Fait le 8 Février 2019 en 6 exemplaires originaux


Pour la Société


Madame
Directeur des Ressources Humaines




Pour les Organisations Syndicales



Madame
Déléguée Syndicale CFTC




Monsieur
Délégué Syndical CGT



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