Accord d'entreprise INVESTIGATION PROTECTION SECURITE

Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société INVESTIGATION PROTECTION SECURITE

Le 03/03/2020






ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre :

  • La

    SARL INVESTIGATION PROTECTION SECURITE dont le siège social est situé au 24, Rue des Carrières, 57070 SAINT JULIEN-LES-METZ.


Représentée par ……agissant en qualité de Gérant.


d’une part,


et


  • Le

    Comité Social et Economique représenté par l’ensemble de ses membres titulaires,




d’autre part,




PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail sur l’année conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail, afin de tenir compte de l’évolution des besoins de l’activité de l’entreprise, dans le respect de la règlementation légales et règlementaires applicables.

Il est apparu ainsi nécessaire de conclure un nouvel accord sur ce point dans la mesure où les accords précédemment conclus, et aujourd’hui régulièrement dénoncés, n’étaient plus conformes aux principes juridiques existants en la matière.

Les parties à la négociation ont souhaité parvenir à un juste équilibre entre l’intérêt des salariés et celui de la Société.

C’est, dans ces conditions, que le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société INVESTIGATION PROTECTION SECURITE.



ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société INVESTIGATION PROTECTION SECURITE.

Sont expressément exclus du champ d’application de l’accord, les mandataires sociaux et les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du Travail.



ARTICLE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

2.1.

Les dispositions prévues ci-dessous ont pour objet de permettre de faire varier les horaires hebdomadaires en fonction des fluctuations d’activité de la Société.

L’objectif poursuivi est de s’adapter aux besoins de l’entreprise tout en sauvegardant les intérêts des salariés.

La durée hebdomadaire de travail variera sur toute l'année civile (période à modifier éventuellement) à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne 35 heures de temps de travail effectif par semaine travaillée.

2.2.

La durée du travail peut varier entre :

  • En limite haute : 48 heures de travail sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

  • En limite basse : 0 heure.

Dans ce cas, des semaines complètes de repos pourront être octroyées.


2.3.

La rémunération des salariés sera lissée ; elle sera mensuelle, constante, indépendante des variations d'horaires et sera calculée en fonction de l'horaire moyen de référence de 35 heures.

Ce niveau de rémunération ne comprend pas les primes d’habillage, de nettoyage et éventuels paniers.


2.4.

Constituent des heures supplémentaires soumises aux bonifications, majorations, repos compensateur et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires dans les conditions légales :

  • les heures effectuées au-delà de 48 heures de temps de travail par semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • à l'exclusion de ces dernières, les heures au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale, soit 1 607 heures.


2.5.

En cas d'embauche en cours de période, le salarié suivra l'horaire collectif et sera rémunéré sur la base d'un salaire lissé.

En fin de période, si les heures effectivement travaillées, à l'intérieur des limites définies à l’article 3, devaient être supérieures aux heures payées, l'excédent sera rémunéré au taux normal, pour les heures effectuées jusqu'à 35 heures en moyenne calculé sur les semaines travaillées et avec les majorations légales au-delà,

En cas d’embauche en cours d’année, l’entreprise s’engage à garantir le nombre d’heures contractuelles prévues, soit 35 heures par semaine.

En cas de départ au cours de la période, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail effectif, s'il résulte que le solde d'heures travaillées par rapport aux heures payées est négatif (plus d'heures payées que d'heures travaillées), la régularisation sera effectuée en débitant d'autant les rémunérations et indemnités dues au salarié et liées à son départ.

En cas de retenue, celle-ci s’opérera conformément aux dispositions du Code du Travail en n’excédant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

Il est entendu que le salarié qui a perçu, au titre du travail effectué au cours de la période de basse activité, une rémunération supérieure à celle correspondant au travail réellement effectué, ne peut se voir imposer le remboursement de cet excédent de salaire, s’il a été empêché de fournir le travail correspondant en période haute, en raison de son licenciement économique.

En cas de suspension ou de rupture de contrat, le calcul des éventuelles indemnités se fera en prenant pour référence l'horaire moyen de 35 heures et la rémunération constante mensuelle indépendamment de l'activité réelle en tenant compte, le cas échéant, du paiement des heures supplémentaires.

Il est entendu qu’en cas de rupture du contrat, la durée du préavis sera mise à profit pour régulariser la situation.


2.6.

Le bulletin de paie mentionne le total des heures de travail accomplies ; mensuellement et annuellement depuis le début de la période de référence et il est remis au salarié chaque mois ou lors de son départ s’il a lieu avant la fin de la période de référence.


2.7.

Il est rappelé que cet aménagement du temps de travail sur l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet et ne nécessite donc pas leur accord.


ARTICLE 3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1.

Les heures supplémentaires sont les horaires de travail effectif accomplis à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.

Un taux de majoration de

10 % sera appliqué pour les heures supplémentaires effectuées au-delà :


  • de la limite haute prévue dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail sur l’année,

  • de la durée annuelle (1 607 heures ) prévue dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail sur l’année,

  • de 35 heures par semaine pour les salariés non soumis à l’aménagement de la durée du travail sur l’année.


3.2.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté individuellement à

329 heures.



3.3.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement (RCR).

L’employeur sera libre de décider de payer ou de compenser en repos les heures supplémentaires effectuées par les salariés de la Société. Cette décision s’imposera au salarié concerné sans qu’il ne puisse s’y opposer.

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent ne s’imputant pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.


3.4.

Le bulletin de paie du salarié mentionne les jours de repos compensateur acquis par le salarié. Il peut donc s’en servir pour effectuer sa demande au sein de nos services.


3.5.

Le droit au repos est ouvert dès que le salarié totalise 7 heures au minimum de repos et devra être pris dans un délai maximal de 12 mois.

Le repos pourra être pris par journée entière, par demi-journée ou par réduction d’horaire de travail sur la semaine.

Dans les 12 mois suivant l’ouverture du droit au RCR, le salarié proposera à son supérieur hiérarchique la date et la durée de son repos au moins un mois à l’avance.

Dans un délai maximum de deux semaines suivant la réception de la demande du salarié, l’employeur lui fera connaître sa réponse. En cas d’accord, il lui communiquera un planning correspondant. En cas de refus, il devra planifier une nouvelle date compte tenu de l’activité de l’entreprise dans un délai maximum de 12 mois à compter de la date initialement choisie par le salarié.






ARTICLE 4 - SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le système d’annualisation de la durée du travail spécifiquement défini au présent article est applicable aux salariés de l’entreprise embauchés à temps partiel.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à

3 heures.


A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte ou de faible activité.

La durée annuelle de travail sera obtenue en proratisant sur la base de la durée contractuelle du travail à temps partiel.

A titre d’exemple, pour un salarié embauché selon une durée de travail hebdomadaire de 22 heures, le plafond annuel sera égal à 22 heures / 35 heures * 1 607 heures = 1010 heures.



4.1. -Amplitude de l’annualisation

La durée du travail du salarié embauché à temps partiel ne pourra varier qu’à l’intérieur des limites suivantes :

 L’écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le tiers de cette durée.

Par exemple, pour un contrat prévoyant 90 heures mensuelles, le salarié ne pourra être amené à travailler plus de 120 heures et moins de 60 heures au cours du mois considéré.


4.2. - Répartition de la durée du travail

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de

3 jours calendaires.


Dans les cas suivants :

  • Changement d’horaires d’ouverture et de fermeture du magasin,

  • Changement de lieu d’affectation consécutif à une demande du client,

  • Changement de lieu d’affectation consécutif à la perte du marché.

La répartition de l’horaire de travail du salarié pourra être modifiée, sous réserve d’être notifiée au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de

3 jours calendaires.



4.3. - Rémunérations

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

La rémunération sera lissée sur la base de la durée du travail contractuelle.


4.4. - Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà :

  • de l’amplitude maximale de travail fixée à l’article 4, ,

  • de la durée annuelle de travail effective fixée à l’article 4.

Les heures complémentaires sont rémunérées conformément à l’article L. 3123-29 du Code du Travail à savoir un taux de majoration de

10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.



ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

5.1.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.


5.2.

L’accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords,

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.

Il est remis un exemplaire original de l’accord à chaque partie signataire.

Les salariés de la Société seront informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du Service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

L’accord entrera en vigueur le 01/04/2020.


**********


Fait à WOIPPY,
le 03/03/2020



Pour la société IPS

Le gérant



Pour le CSE






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