Accord d'entreprise INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE - I D E

ACCORD D'ENTREPRISE METTANT EN PLACE LE FORFAIT EN JOURS

Application de l'accord
Début : 31/05/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE - I D E

Le 30/05/2023


Classification par matière: Social
ACCORD D’ENTREPRISE METTANT EN PLACE LE FORFAIT EN JOURS


Entre :

La société INVESTISSEURS DANS L’ENTREPRISE (IDE), dont le siège est situé 3 rue de Messine, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 418 778 445


Ci-après désignée « l’entreprise »,

D’une part,


Et :

Les salariés de la société IDE, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent accord,


Ci-après désignés « les Salariés »,

D’autre part,


Il a été conclu et arrêté ce qui suit :


Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Le système des horaires de travail collectifs au sein de la société est apparu inadapté à la catégorie des salariés commerciaux, dont l’hétérogénéité des situations rend le prévisionnel et le contrôle du temps de travail difficilement réalisables.

Les salariés commerciaux sont éligibles au forfait en jours, leur temps de travail ne pouvant être prédéterminé et sachant qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées.

Les parties ont donc, après discussion, considéré le forfait en jours comme étant la norme d’organisation du travail la plus pertinente et efficace, et de l’appliquer à l’ensemble de la catégorie des salariés commerciaux de l’entreprise.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.


Article 1 — Champ d'application

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours s’appliquent aux salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

A ce titre, il est expressément prévu que seuls les salariés commerciaux de l’entreprise seront concernés par le présent accord.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité.

En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • leurs missions ;
  • leurs responsabilités professionnelles ;
  • leurs objectifs ;
  • l’organisation de l’entreprise.


Article 2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.


Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Sauf accord exprès de la Direction, et aux fins de préserver les jours de repos des salariés, les parties conviennent expressément d’exclure le recours au dispositif de rachat de jours, prévu aux articles L. 3121-59 et suivants du Code du travail.


Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui, ou dans son contrat de travail.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Pour la bonne marche de l’entreprise, la journée ou demi-journée de travail débute et s’achève en référence à des horaires usuels de travail permettant l’organisation du travail en équipe, la tenue de réunions etc.
A toutes fins utiles, il est précisé que les demi-journées commencent ou s’achèvent à 13 heures.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail , soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1 ) ;


  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2 ).

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 5 – Nombre de jours de repos

5.1 Calcul du nombre de jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours ou dans le contrat de travail.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Déduire du nombre de jours calendaires :
  • Le nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
  • Le nombre de jours fériés (incluant le 1er mai) tombant un jour ouvré 
  • Le nombre légal de jours de congés payés (25)
  • Le nombre de jours travaillés (218), journée de solidarité comprise

5.2 Prise en compte des entrées en cours d’année


En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

  • Prorata des jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année :
Nombre restant de jours de repos dans l’année = nombre de jours de repos sur l’année x nombre de jours ouvrés de présence (sans les jours fériés) / nombre de jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés)

  • Nombre de jours restant à travailler dans l’année = nombre de jours calendaires restant - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l’année + nombre de jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos restant dans l’année + nombre légal de jours de congés payés à acquérir entre le jour de l’embauche et le 31 décembre)

5.3 Prise en compte des absences


  • Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos, indépendamment du traitement pécuniaire qui sera fait de ces absences, selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise. La (ou les) journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait ou, le cas échéant, par le contrat de travail.

  • Valorisation des absences


La journée d’absence est valorisée de la manière suivante :

Salaire mensuel forfaitaire fixe brut / 21,6667

5.4 Prise en compte des sorties en cours d’année


En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit au titre de cette année, en sus de la rémunération des congés payés acquis et non pris, est déterminée par la formule suivante :

(Nombre de jours calendaires écoulés entre le début de l’année et la fin du contrat - les samedis et dimanches sur la période) x rémunération journalière.

La rémunération journalière correspond au calcul suivant :
Salaire mensuel forfaitaire fixe brut / 21,6667

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, il appartient au salarié de solder au maximum les jours de repos acquis et non pris.


Article 6 – Prise des jours de repos

La prise de jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le positionnement des jours de repos se fait pour moitié au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, et pour moitié par l’employeur.

Sauf accord avec l’employeur, le salarié ne pourra accoler les jours de repos avec les jours de congés payés.

Le responsable hiérarchique peut le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos prises est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. A défaut, ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.


Article 7 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et le suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

7. 1 Document de suivi du forfait


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système auto-déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • jours fériés tombant un jour ouvré ;
  • jours de repos liés au forfait.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Texto opcional
Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement au plus tard le 5 de chaque mois et validé par le responsable hiérarchique ou toute personne à laquelle il aura délégué cette mission.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

Texto opcional
Ce document pourra être établi par voie numérique. Le dispositif applicable, ses modalités d'organisation et d'utilisation seront accessibles dans les procédures de la société. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.

7. 2 Entretien périodique


Un entretien individuel sera organisé chaque année par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Texto opcional
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Texto opcional
La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire afin de s'entretenir de sa charge de travail.

7. 3 Droit à la déconnexion


Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel ou messagerie instantanée, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés, jours de repos et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.


Article 8 — Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


Article 9 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.


Article 10 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail.


Article 11 — Dépôt légal et information du personnel

Le présent accord est déposé par l’entreprise :

  • Auprès de la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), sur l’adresse suivante : « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • Une version en format .docx sur laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.


Article 12 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après approbation par les deux tiers du personnel.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Paris,
Le 30 mai 2023

Mise à jour : 2024-08-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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