ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’ATTRIBUTION DE CERTAINES PRIMES AU SEIN DE LA SOCIETE INVICTA GROUP
ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’ATTRIBUTION DE CERTAINES PRIMES AU SEIN DE LA SOCIETE INVICTA GROUP
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société INVICTA GROUP, SAS, inscrite au RCS de Sedan sous le numéro 785 520 180, dont le siège est sis Lieudit la Gravette - 08350 Donchery, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Président,
d’une part,
Ci-après appelée « la Société »,
ET
Les organisations Syndicales de salariés suivantes :
Le syndicat CFE / CGC, représenté par Monsieur XXXXXX, en qualité de délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXXX, en qualité de délégué syndical,
Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXXXXX, en qualité de délégué syndical.
d’autre part,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,
Ensemble dénommées « les Parties »,
IL EST TOUT D’ABORD EXPOSE CE QUI SUIT :
La branche Métallurgie évolue avec notamment l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective.
Dans ce contexte, et compte tenu des nombreux enjeux liés à l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles, la Direction a souhaité engager des négociations afin de parvenir à la conclusion d’un accord adaptant notamment certaines dispositions propres à Invita Group.
Le présent accord collectif porte sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société ainsi que sur l’adaptation de certaines primes aux dispositions conventionnelles de branche.
Le présent accord vise également à se substituer à tous usages, accords atypiques, engagements unilatéraux, ou pratiques antérieurement appliqués au sein de la Société et portant sur les mêmes sujets.
Tout point non traité par cet accord doit l’être en fonction des dispositions prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.
Les Parties signataires conviennent que l’accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que celui résultant des dispositions conventionnelles actuelles en vigueur au sein de la Société, notamment celles de la Convention Collective Nationale applicable (Métallurgie) avec lesquelles il n’a pas vocation à se cumuler.
Le présent accord a été conclu à l’issue de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues aux dates suivantes :
07 décembre 2023,
21 décembre 2023
18 janvier 2024
25 janvier 2024
Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :
Champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de la société INVICTA GROUP, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion :
des cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail,
des salariés expatriés ou détachés à l’étranger dès lors que leur contrat de travail français n’est pas applicable, pendant la durée de leur expatriation ou de leur détachement.
Détermination du temps de travail effectiF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail, ainsi que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et du repos compensateur.
Temps assimilés à du temps de travail effectif
Sont exclusivement assimilés à du temps de travail effectif les périodes d’absences considérées comme telles par la loi.
Détermination des temps de présence exclus de la définition du travail effectif
La journée de travail des salariés de la Société comporte des temps qui n’ont pas la nature de temps de travail effectif et ne sont pas comptabilisés comme tel.
Les temps de pause
Les temps consacrés aux pauses sont définis comme des temps d’inactivité pendant lesquels les salariés ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de la Société. Ces temps ne sont pas rémunérés.
La durée du temps de pause est définie conformément à l’article L. 3121-16 du code du travail.
Dans ce cadre, au sein de chaque journée de 7 heures de travail effectif, une pause de 20 minutes consécutives est prise par le salarié en une fois. Les heures de pause sont communiquées par note de service et modifiables en fonction des nécessités du service.
Outre la pause de 20 minutes consécutives susvisée, un temps de pause de 10 minutes, fractionné par période de 5 minutes, est accordé. A ce titre, 5 minutes seront rémunérées et considérées comme du temps de travail effectif, les autres 5 minutes seront traitées comme une période travail non effectif et ne seront pas rémunérées.
En aucun cas, le temps de pause ne peut être reporté sur la journée ou la semaine civile suivante.
Les temps de trajet
Les temps de trajet correspondent par définition au temps séparant le domicile du salarié et son lieu de travail habituel.
Il est exclu de l’appréciation et de la durée du temps de travail effectif.
De même, et conformément à l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Habillage et déshabillage
Il est rappelé que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage tel que visé à l’article L. 3121-3 du code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Lorsque le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps passé fait l’objet de contreparties. Les Parties conviennent que le temps d’habillage et de déshabillage concerne l’ensemble des salariés non-cadres, exerçant des fonctions en production dans les ateliers. Les Parties s’accordent pour définir ce temps comme équivalent à 6 minutes (soit 3 minutes par l’habillage et 3 minutes pour le déshabillage).
Il est convenu d’accorder une contrepartie sous forme financière équivalente à 6 minutes du salaire minima hiérarchique (SMH) du salarié par jour effectivement travaillé.
Cette contrepartie peut être convertie, à la demande du salarié, en un repos équivalent, qui sera placé sur le compteur de récupération du salarié. Pour convertir cette contrepartie financière en repos, le salarié devra en faire la demande pour un mois civil complet, au plus tard le 10 de chaque mois, en remplissant le formulaire prévu à cet effet et disponible auprès du service RH.
travail de nuit et personnel de nuit
Les éventuelles majorations pour travail de nuit et au bénéfice du personnel de nuit, instaurées par accord de branche ou d’entreprise ou par usage ou décision unilatérale qui existaient jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de branche sont remplacées par les dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie.
Les Parties s’accordent donc pour appliquer les dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie.
GARANTIES pour les primes liees au travail de nuit
En application des articles 157 à 164 de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, la Société doit mettre en œuvre une garantie conventionnelle individuelle de rémunération par le versement d'une indemnité différentielle entre, d'une part, la garantie conventionnelle individuelle de rémunération au titre de l'année civile 2023, et, d'autre part, la rémunération perçue par le salarié lors de chaque période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de ladite convention.
Cette garantie permet aux salariés en poste de conserver leur rémunération si l'application des dispositions de ladite convention collective entraîne une baisse de celle-ci.
Dans ce cadre, les Parties conviennent de garantir le montant de la majoration à 15% des heures de nuit et le montant du panier de nuit, conformément aux méthodes de calcul prévu par l’ancienne Convention Collective de la Métallurgie des Ardennes et ce par le versement mensuel d’un éventuel complément.
Ces garanties s’appliquent aux salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2023, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à la garantie conventionnelle individuelle de rémunération de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, et considérés comme travailleur de nuit au sens de l’article 108 de la CCN de la Métallurgie.
Enfin, dans la mesure où elles entreraient dans l’assiette de calcul définie à l’article 160 de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, ces garanties seront déduites de l’éventuelle indemnité différentielle due au titre de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération versée annuellement en application de l’article 163 de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie.
Prime d’ancienneté
Les Parties s’accordent pour appliquer les dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie.
Prime dite de « casse-croûte » ou prime d’équipes successives
Les Parties rappellent qu’une prime identifiée « prime casse-croûte » sur les bulletins de paie de la société, correspondant à 30 minutes par jour travaillé sur la base de la RMH (Rémunération Minimale Hiérarchique), existait en application des anciennes dispositions conventionnelles de branche. Les Parties actent de la suppression de cette prime.
En application de l’article 144 de la nouvelle convention collective de branche, les salariés travaillant en équipes successives c’est-à-dire dont l’organisation du travail mise en place par l’employeur s’articule autour de plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes (ou travail posté), bénéficient d’une prime.
Les Parties au présent accord conviennent d’adapter cette contrepartie au rythme réel ou supposé de l’activité d’INVICTA GROUP, dans le cadre des dispositions suivantes qui remplacent la contrepartie prévue par les dispositions de l’accord de branche.
Dans ce cadre, les Parties s’accordent sur le fait que l’activité de l’entreprise étant faite de périodes hautes et de périodes basses d’activité, lesquelles représentent en moyenne respectivement 8 mois et 4 mois, les salariés doivent bénéficier d’une prime d’équipes successives pour les 8 mois de périodes hautes d’activité.
Le montant brut mensuel de la prime d’équipes successives (PES) sera calculé de la manière suivante :
PES = (30 minutes du SMH x 151,67 heures) / 7 heures x 8/12ème
La prime sera versée mensuellement.
Prime d’assiduité
Les Parties s’accordent sur une nouvelle prime d’assiduité qui remplace l’existante.
Cette prime, au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise non cadres, est désormais d’un montant mensuel de 70 euros bruts.
Cette prime n’est due qu’en cas de présence un mois complet et récompense la participation active et effective des salariés au travail collectif. Tout retard, peu importe la durée, et toute absence, non autorisée, quelle qu’en soit la cause et pour quelque motif que ce soit entraîneront la suppression de la prime pour le mois correspondant. Les absences liées à des arrêts d’origine professionnelle (accident du travail, maladie professionnelle) ou d’origine non professionnelle (maladie) sont assimilées à des absences non autorisées.
Prime de douche
Conformément à l’accord NAO signé le 19 mai 2023, les Parties réaffirment leur volonté de rémunérer au tarif normal des heures de travail le temps passé à la douche pour l’ensemble des salariés non-cadres travaillant dans les différents ateliers du site de Vivier au Court et de l’émaillerie. En tout état de cause, il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, ce temps ne constitue pas un temps de travail effectif.
Prime de fin d’année
Les montants individuels de PFA ainsi que les modalités de calcul et de versement restent inchangés pour l’ensemble des salariés.
Durée et date d’effet du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 01 janvier 2024 et au plus tard au lendemain des formalités de dépôt et se substitue à l’ensemble des règles résultant des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages ou accords atypiques en vigueur au sein de l’entreprise portant sur les mêmes sujets.
Suivi de l’accord
Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires ou représentatives au plus tard en janvier 2025. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une Organisation Syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La partie souhaitant une révision en informera les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre contre décharge, ou email avec accusé de réception, en précisant les dispositions dont la révision est souhaitée. Au plus tard dans un délai de 1 mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
En cas d’évolution législative ou réglementaire ou en cas d’observations de l’administration sociale mettant en cause les dispositions du présent accord, les Parties se réuniront dans le mois, afin d’examiner les éventuelles évolutions nécessaires de cet accord.
Dénonciation
Cet accord pourra être dénoncé, dans sa globalité, par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation, devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge, ou email avec accusé de réception, à l’ensemble des signataires et éventuels adhérents, et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt sont réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire est déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent,
Un dépôt est réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, est remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent accord est également publié sous l’intranet de l’entreprise.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction transmettra également, pour information, un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Métallurgie, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail (transmission par email). Elle en informera les autres parties signataires.